Rejet 5 avril 2018
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| Référence : | Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-27.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-27.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2016, N° 14/07895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036803315 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00309 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme Z…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° G 16-27.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ISO Dumont, exploitant sous le nom commercial Impressions de Saint-Ouen, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Chridami médias, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Chridami communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ISO Dumont, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chridami médias et de la société Chridami communication, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2016), que les sociétés Chridami communication et Gulliv’r, aux droits desquelles viennent les sociétés Chridami médias et Chridami communication (les sociétés Chridami), sont des régisseurs publicitaires qui prennent en charge les frais d’impression des brochures qu’elles éditent, ainsi que l’achat du papier et ses frais de transport ; qu’entre 2002 et 2008, ces sociétés ont commandé du papier à la société Iso Dumont ; qu’à l’occasion d’un litige portant sur le montant des stocks de papier qui auraient été conservés par la société Iso Dumont, les sociétés Chridami ont assigné en paiement cette dernière, qui a saisi le tribunal d’une demande reconventionnelle, reprochant aux deux sociétés la rupture brutale d’une relation commerciale établie et réclamant, à chacune d’elles, le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Iso Dumont fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande formée contre la société Chridami médias alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond devaient rechercher si une relation commerciale établie ne résultait pas de ce que les chiffres d’affaires de 70 079,55 euros et 119 926,57 euros avaient été réalisés entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004, puis de 199 924,70 euros, 113 456,58 euros, 40 213,59 euros avaient été réalisés entre le 1er juillet 2006 et le 7 octobre 2008 ; que faute de s’expliquer sur ce point, l’arrêt souffre d’un défaut de base légale au regard de l’article L.442-6 I-5° du code de commerce ;
2°/ que la circonstance que des commandes se soient interrompues pendant un certain temps n’exclut pas la relation commerciale établie ; qu’en opposant l’absence de commande entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, les juges du fond, qui ont retenu une circonstance inopérante, ont violé l’article 442-6 I-5° du code de commerce ;
3°/ qu’à supposer par impossible que les juges aient pu opposer l’absence de commande entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, de toute façon ils devaient rechercher si le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er juillet 2006 et le 27 octobre 2008 (199 924,70 euros, 113 456,58 euros et 40 123,59 euros) ne révélait pas à lui seul une relation commerciale établie ; que de ce point de vue, l’arrêt souffre d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 442-6 I-5° du code de commerce ;
4°/ que la baisse de chiffre d’affaires, au cours d’un exercice, n’est pas de nature à exclure l’existence d’une relation commerciale établie ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article L.442-6 I-5° du code de commerce ;
5°/ qu’il importe peu qu’il y ait eu entre les parties ni accord cadre, ni garantie de chiffre d’affaires ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article L. 442-6 I-5° du code de commerce ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que la société Iso Dumont et les sociétés Chridami n’étaient liées par aucun contrat et n’avaient convenu d’aucun chiffre d’affaires ni exclusivité, et que la première a entretenu, à compter de 2002, une relation qui n’a pas été identique avec les deux sociétés ; qu’il constate que la relation avec la société Chridami médias a été totalement interrompue pendant deux ans, en 2005 et 2006, période au cours de laquelle aucune commande n’a été passée, puis a repris au cours de
l’exercice 2006- 2007 , pour un montant important, mais qu’au cours de l’exercice 2007-2008 le chiffre d’affaires réalisé entre elles était déjà réduit à près de la moitié ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire, peu important le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble de la période alléguée, que la relation entretenue entre la société Iso Dumont et la société Chridami médias ne revêtait pas le caractère de stabilité, régularité et continuité exigé par l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Iso Dumont fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande dirigée contre la société Chridami communication alors, selon le moyen :
1°/ qu’indépendamment du nombre de commandes, les juges du fond devaient rechercher si, eu égard aux chiffres réalisés chaque année, entre 2002 et 2008 la société Iso Dumont pouvait croire à une relation stable ; qu’en refusant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L.442-6 I-5ème du code de commerce ;
2°/ que l’absence de garantie de chiffre d’affaires était un élément indifférent ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé l’article L.442-6 I-5° du code de commerce ;
3°/ que la circonstance qu’un chiffre d’affaires ait pu baisser lors d’un certain exercice ne fait pas obstacle à la nécessité d’un préavis dès lors qu’il y a relation commerciale établie ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé l’article L.442-6 I-5° du code de commerce ;
4°/ que la circonstance que, postérieurement à la réduction du chiffre d’affaires, l’entreprise victime de la rupture a conservé le silence ou s’est abstenue de demander des explications était un élément indifférent ; qu’à cet égard, les juges du fond ont encore violé l’article L.442-6 I-5° du code de commerce ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que la société Iso Dumont et les sociétés Chridami n’étaient liées par aucun contrat et n’avaient convenu d’aucun chiffre d’affaires ni exclusivité, et que la première a entretenu, à compter de 2002, une relation qui n’a pas été identique avec les deux sociétés ; qu’il constate que la société Chridami communication n’a adressé que des commandes ponctuelles à la société Iso Dumont, soit une seule commande en novembre 2002, trois commandes en 2003, une commande en 2004, trois commandes en 2005 et six commandes en 2006 ; qu’il ajoute, par motifs adoptés, et après avoir rappelé le chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices 2003 à 2008 , que ce chiffre, qui a diminué de manière significative de juillet 2007 à juin 2008, n’a connu aucune régularité ; que de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation entretenue entre les deux sociétés n’était pas de nature à autoriser la société Iso Dumont à anticiper raisonnablement, pour l’avenir, une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches, a pu déduire que cette relation ne revêtait pas le caractère de stabilité, régularité et continuité requis par l’article L.442-6,I,5° du code de commerce ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Iso Dumont fait grief à l’arrêt de dire irrecevable, comme formée pour la première fois en cause d’appel, sa demande tendant à ce qu’une condamnation solidaire soit prononcée à l’encontre des sociétés Chridami alors, selon le moyen, qu’en cas de demande de dommages et intérêts formée en première instance contre deux sociétés, la demande formulée pour la première fois en cause d’appel, et tendant à ce que les condamnations à réparer soient solidaires, constitue l’accessoire, la conséquence ou en tout cas le complément des demandes formées en première instance ; que tel était le cas en l’espèce ; que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant, par des motifs vainement critiqués par les premier et deuxième moyens, écarté l’existence d’une relation commerciale établie entre la société Iso Dumont et les sociétés Chridami, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Dumont aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Chridami médias et Chridami communication la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société ISO Dumont
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société ISO DUMONT à l’encontre de la société CHRIDAMI MEDIAS, anciennement CHRIDAMI COMMUNICATION, à raison d’une rupture d’une relation commerciale établie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« avec CHRIDAMI MEDIAS [anciennement CHRIDAMI COMMUNICATION], la relation s’est interrompue en 2005 et 2006, aucune commande n’étant passée pendant cette période par cette société
; que n’est intervenu entre les parties ni accord-cadre, ni garantie de chiffre d’affaires ; que la relation entretenue entre la société ISO DUMONT et les sociétés CHRIDAMI ne revêt dès lors pas le caractère de stabilité, de régularité et de continuité exigé
» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « qu’avec CHRIDAMI MEDIAS (anciennement CHRIDAM1 COMMUNICATION) les chiffres d’affaires ont été les suivants : Exercice du 01.07.2002 au.30.06.2003 : 70 077,55 € ; Exercice du 01.07.2003 au 30.06.2004 : 79 926,52 € ; Exercice du 01.07.2004 au 30.06.2005 ; Exercice du 01.07.2005 au 30.06.2006 ; Exercice du 924,70 € ; Exercice du 01.07.2007 au 30.06.2008 : 113 456,58 € ; Exercice du 237,59 € (Dernière facture le 2710.2008) ; Attendu qu’il résulte de ces éléments que la relation avec CHRIDAMI MEDIAS, si elle a débuté au cours de l’exercice 2002-2003 , a été totalement interrompue pendant deux ans, qu’elle a repris au cours de l’exercice 2006-2007 , pour près de 200 000 E, mais qui au cours de l’exercice 2007-2008 elle était déjà réduite à quelque 113 000 €, soit de près de moitié, qu’elle ne peut donc être considérée comme suivie, stable et habituelle pour être qualifiée de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 50 du code de commerce » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond devaient rechercher si une relation commerciale établie ne résultait pas de ce que les chiffres d’affaires de 70.079,55 euros et 119.926,57 euros avaient été réalisés entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004, puis de 199.924,70 euros, 113.456,58 euros, 40.213,59 euros avaient été réalisés entre le 1er juillet 2006 et le 7 octobre 2008 ; que faute de s’expliquer sur ce point, l’arrêt souffre d’un défaut de base légale au regard de l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la circonstance que des commandes se soient interrompues pendant un certain temps n’exclut pas la relation commerciale établie ; qu’en opposant l’absence de commande entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, les juges du fond, qui ont retenu une circonstance inopérante, ont violé l’article 442-6 I-5ème du Code de commerce ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, à supposer par impossible que les juges aient pu opposer l’absence de commande entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, de toute façon ils devaient rechercher si le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er juillet 2006 et le 27 octobre 2008 (199.924,70 euros, 113.456,58 euros et 40.123,59 euros) ne révélait pas à lui seul une relation commerciale établie ; que de ce point de vue, l’arrêt souffre d’un défaut de base légale au regard de l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la baisse de chiffre d’affaires, au cours d’un exercice, n’est pas de nature à exclure l’existence d’une relation commerciale établie ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, il importe peu qu’il y ait eu entre les parties ni accord cadre, ni garantie de chiffre d’affaires ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 442-6 I-5ème du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de la société ISO DUMONT dirigée contre la société CHRIDAMI COMMUNICATION (anciennement société GULLIV’R) sur le fondement de l’article L.422-6 I-5ème du Code de commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « CHRIDAMI COMMUNICATION n’a adressé que des commandes ponctuelles à ISO DUMONT une seule commande en novembre 2002, trois commandes en 2003, une seule commande en 2004, trois commandes en 2005, six commandes en 2006 ; que le chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière, qui a diminué de manière significative de juillet 2007 à juin 2008, n’a connu aucune régularité ; que, si les relations commerciales ont commencé en 2002, elles se sont interrompues en 2008 ; que n’est intervenu entre les parties ni accord-cadre, ni garantie de chiffre d’affaires; que la relation entretenue entre la société ISO DUMONT et les sociétés CHRIDAMI ne revêt dès lors pas le caractère de stabilité, de régularité et de continuité exigé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’ « avec CHRIDAMI COMMUNICATION (anciennement GULLIV’R) les chiffres d’affaires ont été les suivants : Exercice du 01.07.2003 au 30.06.2004 : 14 360,12 € ; Exercice du 01.01.2004 au 30.06.2005 : 225 665,04 € ; Exercice du 01.07.2005 au 30.06.2006 : 214 952,43 € ; Exercice du 01.07.2006 au 30.06.2007 : 203 052,09 € ; Exercice du 01.07.2007 au 30.06.2008 ; 31 840,08 € ; Attendu que, si durant trois exercices le chiffre d’affaires réalisé avec CHRIDA1v11 COMMUNICATION a été significatif, il avait baissé de manière importante au cours de l’exercice juillet 2007-juin 2008, sans qu’ISO DUMONT se plaigne de cette baisse à cette date, Le Tribunal déboutera 150 DUMONT de ses demandes fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, indépendamment du nombre de commandes, les juges du fond devaient rechercher si, eu égard aux chiffres réalisés chaque année, entre 2002 et 2008 la société ISO DUMONT pouvait croire à une relation stable ; qu’en refusant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l’absence de garantie de chiffre d’affaires était un élément indifférent ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance qu’un chiffre d’affaires ait pu baisser lors d’un certain exercice ne fait pas obstacle à la nécessité d’un préavis dès lors qu’il y a relation commerciale établie ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce.
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la circonstance que, postérieurement à la réduction du chiffre d’affaires, l’entreprise victime de la rupture a conservé le silence ou s’est abstenue de demander des explications était un élément indifférent ; qu’à cet égard, les juges du fond ont encore violé l’article L.442-6 I-5ème du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a dit irrecevable, comme formé pour la première fois en cause d’appel, les demandes de la société ISO DUMONT tendant à ce qu’une condamnation solidaire soit prononcée à l’encontre de la société CHRIDAMI MEDIAS et de la société CHRIDAMI COMMUNICATION ;
AUX MOTIFS QU'« ISO DUMONT justifie cette demande [de solidarité] en soutenant que les sociétés CHRIDAMI sont une seule et même entité ; que la demande de condamnation solidaire formulée pour la première fois en appel n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes formulées en première instance et ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; qu’elle doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle »;
ALORS QUE, en cas de demande de dommages et intérêts formée en première instance contre deux sociétés, la demande formulée pour la première fois en cause d’appel, et tendant à ce que les condamnations à réparer soient solidaires, constitue l’accessoire, la conséquence ou en tout cas le complément des demandes formées en première instance ; que tel était le cas en l’espèce ; que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 566 du Code de procédure civile.
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