Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 juin 2024, N° 1123000592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°99
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/04919 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVWV
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[T] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1123000592
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉE
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
1) Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2018, la SA Cofidis a consenti à Mme [T] [Y] un prêt d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 60 mensualités, une première de 83,02 euros, 58 de 88,78 euros et une dernière de 88,05 euros, au taux de 11,90 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 518,18 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 11 mars 2022.
Faute de régularisation de l’arriéré, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022.
2) Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la société Cofidis a consenti à Mme [Y] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions « Accessio » d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités dont le montant varie en fonction de l’utilisation du découvert au taux nominal de 19,30 % l’an (pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3 000 euros).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 817,14 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 11 mars 2022.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022.
3) Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à Mme [Y] un prêt d’un montant en capital de 8 000 euros, remboursable en 71 mensualités de 131 euros et une dernière mensualité de 130,84 euros, au taux de 5,58 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 928,47 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 11 mars 2022.
En l’absence de régularisation, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé présenté le 22 mars 2022.
La société Cofidis a ensuite fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des trois contrats.
La décision contestée
Devant le premier juge, la société Cofidis a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
concernant le prêt personnel du 13 décembre 2018
— la condamner au paiement de la somme de 2 597,94 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 11,90 % l’an à compter du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 597,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
concernant le crédit renouvelable Accessio du 15 mai 2019
— la condamner au paiement de la somme de 3 451,59 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 451,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
concernant le prêt personnel du 30 octobre 2019
— la condamner au paiement de la somme de 6 752,57 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,58% l’an à compter du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 6 752,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’audience de jugement a eu lieu le 2 avril 2024, Mme [Y] n’étant ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Cofidis recevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel en date du 13 décembre 2018,
— dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 976,26 euros, en remboursement du solde du prêt personnel consenti le 13 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
— exclu l’application du taux majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— déclaré la société Cofidis recevable à agir en paiement au titre de l’offre de crédit renouvelable en date du 15 mai 2019,
— dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 874,54 euros, en remboursement du solde du crédit renouvelable consenti le 15 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
— déclaré la société Cofidis recevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel en date du 30 octobre 2019,
— dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 4 628,23 euros, en remboursement du solde du prêt personnel consenti le 30 octobre 2019, sans intérêts y compris au taux légal,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels au titre des trois contrats de crédit, le premier juge a retenu à chaque fois que l’offre était irrégulière car, si la société Cofidis produisait la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), celle-ci n’était pas revêtue de la signature de l’emprunteuse, que dès lors le document émanant de la seule banque n’avait pas de valeur probante quant à la réalité de la remise de la fiche en amont de la souscription du crédit.
La procédure d’appel
La société Cofidis a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 juillet 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04919.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 13 février 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Le conseil de la société Cofidis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Cofidis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cofidis demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau sur ces points,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— voir condamner Mme [Y] à lui payer :
. la somme de 2 597,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,90 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du solde du prêt du 13 décembre 2018,
. la somme de 3 451,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,30 %, l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du prêt du 15 mai 2019,
. la somme de 6 752,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du prêt personnel du 30 octobre 2019,
. la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens d’appel.
Prétentions de Mme [Y], intimée
Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 1er octobre 2024 remis à l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Les offres préalables de prêt ayant été régularisées après le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Cofidis s’agissant des trois prêts, au motif que celle-ci ne justifiait pas de la remise de la FIPEN à Mme [Y].
La société Cofidis, qui conteste avoir manqué à son obligation à ce titre, explique que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait estimé que le fait de verser aux débats un contrat comportant une clause de remise de la FIPEN, ainsi qu’une FIPEN non signée ni paraphée suffisait à démontrer la remise, qu’elle estime donc désormais que la remise n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur.
Analysant cet arrêt dans son principe, elle considère que la Cour de cassation invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires, qu’à aucun moment, celle-ci n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu’en revanche, il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement sa remise, que dès lors, en l’absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires.
La société Cofidis ne remet pas en cause le fait que la FIPEN n’a pas été signée par Mme [Y] pour les trois prêts mais offre de prouver la remise par des éléments supplémentaires.
En premier lieu, elle verse aux débats une correspondance transmise à l’emprunteuse pour chacun des prêts, contenant l’intégralité de la liasse contractuelle comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment le bordereau de rétractation et la FIPEN.
Elle explique que cet envoi comprend des documents « à renvoyer » complétés, datés et signés, comme le contrat de prêt, la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement outre les éléments d’identité et de solvabilité et des documents « à conserver » comme notamment la FIPEN.
Elle fait valoir que Mme [Y] a retourné tous les documents qui devaient être datés et signés, ce qui signifie selon elle qu’à la date d’envoi de la liasse contractuelle, elle a bien transmis à l’emprunteuse l’intégralité des documents comprenant la FIPEN.
Elle ajoute que le fait que Mme [Y] ait retourné l’exemplaire prêteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteuse.
La société Cofidis fait valoir, en second lieu, que l’emprunteuse a signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
La société Cofidis considère dans ces conditions rapporter la preuve de la remise effective de la FIPEN à Mme [Y] en versant aux débats un contrat signé par l’emprunteuse, comportant une clause selon laquelle l’emprunteuse reconnaît s’être vu remettre la FIPEN, la FIPEN en cause, ainsi que la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article R. 312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce,
S’agissant du prêt personnel du 13 décembre 2018
Le contrat de prêt signé par Mme [Y] comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et conservé la FIPEN.
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à Mme [Y] le 10 décembre 2018 qui comporte 22 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat ainsi qu’un mode d’emploi leur demandant de vérifier et signer ce document, de conserver l’exemplaire emprunteur et de renvoyer certains de ces documents datés et signés dont elle a joint la liste.
Elle produit ces documents, paraphés, datés et signés par Mme [Y], à savoir :
— la fiche de dialogue : revenus et charges renseignée (page 8),
— le contrat de prêt – exemplaire à renvoyer (pages 9 à 12),
— le mandat de prélèvement (page 13).
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a bien été reçue par Mme [Y] puisque sa signature figure à plusieurs endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la FIPEN.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse qu’elle lui a envoyée (pages 3 et 4).
Le contenu de la FIPEN apparaît en outre conforme aux dispositions du code de la consommation.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
S’agissant du prêt renouvelable Accessio du 15 mai 2019
Ce deuxième contrat de prêt signé par Mme [Y] comporte également une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et conservé la FIPEN.
La société Cofidis produit les documents, paraphés, datés et signés par Mme [Y], à savoir :
— la fiche de dialogue : revenus et charges renseignée (page 8),
— le contrat de crédit renouvelable – exemplaire à renvoyer (pages 9 à 12),
— le mandat de prélèvement (page 13).
Dans ces conditions, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse de 27 pages qu’elle lui a envoyée (pages 3 et 4).
En outre, le contenu de la FIPEN apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
S’agissant du prêt personnel du 30 octobre 2019
Ce troisième contrat de prêt signé par Mme [Y] comporte également une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et conservé la FIPEN.
La société Cofidis produit les documents, paraphés, datés et signés par Mme [Y], à savoir :
— la fiche de dialogue : revenus et charges renseignée (page 9),
— le contrat de crédit renouvelable – exemplaire à renvoyer (pages 11 à 14),
— le mandat de prélèvement (page 15).
Dans ces conditions, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse de 24 pages qu’elle lui a envoyée (pages 3 et 4).
En outre, le contenu de la FIPEN apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
S’agissant du prêt personnel du 13 décembre 2018
La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser à ce titre la somme de 2 597,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,90 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte et de la mise en demeure, la créance doit être arrêtée ainsi :
— mensualités échues impayées : 511,59 euros
— capital non échu : 1 856,87 euros
— règlements après déchéance du terme : 213,33 euros
Soit au total la somme principale due de 2 155,13 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 11,90 % l’an à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme, soit à compter du 22 mars 2022.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [R] au paiement d’une indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements effectués par l’emprunteuse, l’indemnité contractuelle de 8 % n’apparaît pas manifestement excessive.
Mme [Y] sera condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 183,55 euros à ce titre.
S’agissant du prêt renouvelable Accessio du 15 mai 2019
La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser à ce titre la somme de 3 451,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,30 %, l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation.
Au vu du contrat de prêt, de l’historique du compte, du décompte et de la mise en demeure, la créance doit être arrêtée ainsi :
— mensualités échues impayées : 779,63 euros
— capital non échu : 2 449,95 euros
— règlements après déchéance du terme : 290,22 euros
Soit au total la somme principale due de 2 939,36 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme, soit à compter du 22 mars 2022.
Mme [Y] sera également condamnée à payer à la société Cofidis une indemnité de résiliation qu’il convient toutefois de réduire à 50 euros, l’indemnité contractuelle de 8 % de 240,82 euros apparaissant manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt pratiqué de 19,30 %, soit de 21,10 % (TAEG) correspondant au seuil de l’usure pour l’année considérée.
S’agissant du prêt personnel du 30 octobre 2019
La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser à ce titre la somme de 6 752,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte et de la mise en demeure, la créance doit être arrêtée ainsi :
— mensualités échues impayées : 874,32 euros
— capital restant dû : 6 302,31 euros
— règlements après déchéance du terme : 585,45 euros
— règlements après déchéance du terme : 585,45 euros
Soit au total la somme principale due de 6 005,73 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme, soit à compter du 22 mars 2022.
Mme [Y] sera également condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 504,18 euros à titre d’indemnité de résiliation, celle-ci n’étant pas manifestement excessive au regard des conditions de souscription et d’exécution du prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [Y], tenue à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera en outre condamnée à payer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 3 juin 2024, excepté en ce qu’il a condamné Mme [T] [Y] aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée pour les trois prêts,
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
concernant le prêt personnel du 13 décembre 2018,
. 2 155,13 euros à titre principal avec intérêts au taux de 11,90 % l’an à compter du 22 mars 2022,
. 183,55 euros à titre d’indemnité de résiliation,
concernant le prêt renouvelable Accessio du 15 mai 2019,
. 2 939,36 euros à titre principal avec intérêts au taux de 19,30 % l’an à compter du 22 mars 2022,
. 50 euros à titre d’indemnité de résiliation,
concernant le prêt personnel du 30 octobre 2019,,
. 6 005,73 euros à titre principal avec intérêts au taux de 5,58 % l’an à compter du 22 mars 2022,
. 504,18 euros à titre d’indemnité de résiliation,
CONDAMNE Mme [T] [Y] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la SA Cofidis une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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