Rejet 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-82.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 16 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01009 |
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Texte intégral
N° W 17-82.335 F-D
N° 1009
VD1
15 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marjorie X… des chefs de blessures involontaires, défaut d’assurance, et contravention au code de la route, l’a condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 200 euros et de 80 euros, six mois de suspension du permis de conduire, et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 janvier 2014, M. Jean-Philippe Z…, qui circulait en scooter sur une route départementale, a heurté l’automobile conduite par Mme X…, qui, arrivant en sens inverse, tournait à gauche pour s’engager dans un parking et a coupé sa voie de circulation, que M. Z… a été blessé dans l’accident, son incapacité étant évaluée à trois mois ; que l’enquête a révélé que Mme X…, qui avait déclaré que le véhicule était assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), n’avait souscrit qu’une assurance provisoire d’un mois dont la validité était expirée, les formalités de prorogation au delà de ce délai n’ayant pas été menées à leur terme ; que, citée devant le tribunal correctionnel, elle a été déclarée coupable des chefs susvisés ; que, sur l’action civile, elle a été déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de l’accident, condamnée à verser une provision à M. Z… et une somme en indemnisation d’un préjudice matériel, une expertise étant ordonnée pour le surplus ; qu’ après avoir déclaré l’exception de non-garantie soulevée par la société Axa opposable au FGAO, le tribunal a mis celle-ci hors de cause ; que les parties ont interjeté appel, le procureur de la République formant un appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’exception de non assurance présentée par la société Axa France Iard, a fait droit à celle-ci , a, en conséquence, mis la société Axa France Iard hors de cause et déclaré cette décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
« aux motifs que selon l’article 385-1 du code de procédure pénale, »dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; qu’elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers ; que l’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal" ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient qu’Axa France Iard serait irrecevable à invoquer l’exception de non assurance, au motif qu’elle n’aurait pas présenté celle-ci in limine litis, lors de sa comparution à l’audience du 9 juillet 2015, date à laquelle elle a sollicité le renvoi de l’affaire ; qu’en outre, elle n’a pas comparu à l’audience du 4 juin 2015, à laquelle elle a pourtant été régulièrement appelée, renonçant par la même à soulever ce moyen ; que cette exception a été présentée pour la première fois à l’audience du 15 octobre suivant, tardivement selon le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que cependant, l’affaire a certes été appelée une première fois le 16 avril 2015, mais renvoyée successivement aux audiences des 4 juin, 9 juillet et 15 octobre 2015 ; que c’est à cette dernière date que les débats ont été ouverts ; qu’il ressort de la note d’audience du 15 octobre 2015 et des conclusions déposées par la compagnie Axa France Iard, lors de cette audience, que l’exception de non assurance a bien été présentée par elle avant toute défense au fond ; qu’il s’ensuit que l’exception est parfaitement recevable ;
« 1°) alors que l’exception tendant à mettre l’assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l’audience à laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait déclarer l’exception de non garantie présentée par la compagnie Axa recevable au motif qu’elle avait été présentée avant toute défense au fond lors de l’audience du 15 octobre 2015 où elle avait été soulevée la première fois, sans rechercher si la société Axa n’avait pas comparu aux audiences antérieures, notamment à l’audience du 7 juillet 2015 à l’occasion de laquelle elle avait sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure sans soulever la moindre exception en ce sens ;
« 2°) alors que l’assureur qui, quoique régulièrement appelé à l’audience, ne comparaît pas, est réputé renoncer à toute exception ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait déclarer recevable l’exception de non garantie soulevée par la société Axa, sans rechercher si celle-ci n’avait pas été régulièrement appelée à comparaître à l’audience du 4 juin 2015 à laquelle elle n’avait pas comparu, en sorte qu’elle n’était plus recevable à l’invoquer par la suite" ;
Attendu que, pour rejeter l’irrecevabilité de l’exception tendant à la mise hors de cause de la société Axa, l’arrêt retient que l’affaire a certes été appelée une première fois le 16 avril 2015, mais renvoyée successivement aux audiences des 4 juin, 9 juillet et 15 octobre 2015, que c’est à cette dernière date que les débats ont été ouverts et qu’il ressort de la note d’audience du 15 octobre 2015 et des conclusions déposées par la société Axa lors de cette audience, que l’exception de non-assurance a bien été présentée par elle avant toute défense au fond ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, et dès lors que l’exception, fondée sur l’absence de contrat entre la prévenue et la société Axa, avait bien été invoquée par cette dernière, comme l’exige l’article 385-1 du code de procédure pénale, au début de l’audience au cours de laquelle elle était intervenue pour la première fois et avant toute défense au fond, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’exception de non assurance présentée par la société Axa France Iard, a fait droit à celle-ci et, en conséquence, mis la société Axa France Iard hors de cause ;
« aux motifs qu’il ressort des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances que : »Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à mi déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de contrat ; que si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit" ; qu’en outre et selon l’article R. 421-6 du même code, « si le fonds de garantie entend contester le bien fondé d’une des exceptions mentionnées à l’article R. 421-5, invoquée par l’assureur, ou s’il n’est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l’assureur ainsi que la victime ou ses ayants-droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d’une demande d’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l’exception invoquée par l’assureur serait reconnue fondée » [
] ; que le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient [
] que cette exception ne lui est pas opposable dans la mesure où Axa France Iard n’aurait pas respecté le formalisme de l’article R. 421-5 du code des assurances ; que cet organisme rappelle qu’il a lui-même été avisé par la compagnie Groupama, assureur de la victime, en juin 2014, du refus d’Axa de garantir le sinistre, qu’il a écrit le 19 juin 2014 à la compagnie Axa, afin de lui rappeler ses obligations au regard de l’article R. 421 -5 précité, que par lettre simple du 13 février 2015, la compagnie Axa a répondu à ce courrier, que par courrier du 2 mars 2015, le Fonds de garantie a de nouveau écrit à la compagnie Axa pour lui rappeler le formalisme imposé par l’ article R. 421-5 du code des assurances, que c’est à la suite de ce courrier que la compagnie Axa a adressé au concluant et à la victime une lettre recommandée avec accusé de réception les informant de la non garantie du sinistre ; que le Fonds de garantie considère comme tardive et faite en méconnaissance du formalisme imposé par les dispositions de l’article R. 421-5 précité, l’information qui lui a été donnée par Axa France Iard, de sorte que la non assurance du véhicule conduit par Mme X…, soulevée par cet assureur, lui serait inopposable ; que cependant, comme l’a justement retenu le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le premier alinéa de l’article R. 421-5 du code des assurances, applicable ici, n’impose aucun délai particulier à l’assureur qui entend invoquer la nullité d’un contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non assurance ou une non assurance partielle, pour accomplir les formalités tendant à l’information du Fonds de garantie et de la victime ou de ses ayants-droit ; qu’en l’espèce, la compagnie Axa a, dans un premier temps , avisé le fonds de garantie, par lettre simple en date du 13 février 2015, de son intention d’invoquer la non-assurance du véhicule de Mme X…, avant d’adresser, le 15 avril 2015, au Fonds de garantie et à M. Z…, deux lettres recommandées avec accusé de réception, conformes aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui ont été réceptionnées respectivement le 17 avril et le 20 avril 2015 ; qu’il convient d’ajouter que cet envoi ne saurait être considéré comme tardif, dans la mesure où la réception par le Fonds de garantie du courrier qui lui était destiné à fait courir le délai de trois mois prévu par l’article R. 421-6 du code des assurances, mettant cet organisme en mesure d’arrêter sa position avant l’audience du 15 octobre 2015 ; qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l’exception soulevée par Axa France Iard, sauf à préciser qu’il s’agit d’une exception de non assurance ;
« 1°) alors qu’il résulte de l’article R. 421-5, alinéa 2, du code des assurances que l’assureur qui entend contester l’existence même du contrat d’assurance doit le déclarer sans délai au Fgao par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en aviser la victime en même temps et dans les mêmes formes ; que cette exigence de déclaration immédiate s’applique notamment lorsque, comme en l’espèce (conclusions d’appel de la société Axa, spé. p. 4), l’assureur prétend qu’une simple garantie provisoire avait été accordée et que la conclusion du contrat définitif n’était jamais intervenue faute pour l’assuré d’apporter à l’assureur les documents nécessaires à la réalisation ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait retenir que la société Allianz n’était pas tenue de déclarer sans délai son intention de se prévaloir de l’inexistence du contrat d’assurance ;
« 2°) alors que, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, d’une part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; que la réitération de cette formalité ne peut régulariser l’absence initiale d’accomplissement de ces diligences ; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait déclarer l’exception de non garantie soulevée par la société Axa opposable au Fonds de garantie et à la victime après avoir constaté que l’assureur avait avisé le Fonds de garantie, seul, par lettre simple en date du 13 février 2015, de son intention d’invoquer la non-assurance du véhicule, au motif que l’assureur avait finalement satisfait aux formalités de ce texte par lettres recommandées avec accusés de réception envoyées le 15 avril 2015 à la victime et au Fonds de garantie ;
« 3°) alors que l’irrecevabilité encourue en raison du non-respect de l’article R. 421-5 du code des assurances n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait juger recevable l’exception au seul motif que l’assureur l’avait présentée dans des conditions permettant au Fonds de garantie de prendre position sur l’argumentation de l’assureur avant l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2015" ;
Attendu que, pour mettre la société Axa hors de cause, l’arrêt retient que le premier alinéa de l’article R. 421-5 du code des assurances, applicable en l’espèce, n’impose aucun délai particulier à l’assureur qui entend invoquer la nullité d’un contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une non-assurance partielle, pour accomplir les formalités tendant à l’information du Fonds de garantie et de la victime ou de ses ayants-droit ; que les juges ajoutent qu’en l’espèce, la compagnie AXA a, dans un premier temps, avisé le Fonds de garantie, par lettre simple en date du 13 février 2015, de son intention d’invoquer la non-assurance du véhicule de Mme X…, avant d’adresser, le 15 avril 2015, au Fonds de garantie et à M. Z…, deux lettres recommandées avec accusé de réception, conformes aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui ont été réceptionnées respectivement le 17 avril et le 20 avril 2015 ;
Attendu qu’en statuant ainsi et dès lors que, d’une part, la société AXA n’avait pas contesté l’existence du contrat d’assurance couvrant le véhicule impliqué mais invoqué son absence de prorogation du fait du non-accomplissement des formalités nécessaires à cette fin, d’autre part que le fait d’avoir mentionné cette circonstance au FGAO ne la privait pas du droit de procéder postérieurement à la double déclaration lui permettant de se prévaloir de l’absence de garantie, dans les formes prescrites par l’article R.421-5, alinéa 1er du code des assurances applicable en l’espèce, la cour d’appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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