Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-82.335, Inédit
CA Pau 16 février 2017
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CASS
Rejet 15 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'exception de non-assurance

    La cour a jugé que l'exception de non-assurance avait été présentée par Axa avant toute défense au fond, rendant l'exception recevable.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités de déclaration

    La cour a estimé qu'Axa avait respecté les formalités requises pour déclarer la non-assurance, confirmant ainsi la recevabilité de son exception.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui a condamné Mme X… pour blessures involontaires, défaut d'assurance, et contravention au code de la route, tout en déclarant l'exception de non-assurance opposable au FGAO et mettant hors de cause la société Axa France Iard (Axa). Le premier moyen du pourvoi, invoquant la violation des articles 385-1 et 593 du code de procédure pénale, reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'exception de non-assurance présentée par Axa, arguant que celle-ci n'avait pas été soulevée in limine litis et que Axa avait renoncé à toute exception en ne comparant pas à une audience antérieure. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'exception avait été invoquée conformément à l'article 385-1 du code de procédure pénale, avant toute défense au fond lors de la première audience où Axa est intervenue. Le second moyen, se fondant sur les articles R. 421-5 et 593 du code des assurances, contestait la recevabilité de l'exception de non-assurance au motif que Axa n'avait pas respecté les formalités de déclaration immédiate au FGAO et à la victime. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que l'article R. 421-5 n'impose pas de délai spécifique pour l'assureur d'informer le FGAO et la victime, et que les formalités ont été accomplies avant l'audience du 15 octobre 2015. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-82.335
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.335
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 16 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947030
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01009
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code des assurances
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