Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.272, Inédit
CA Orléans 13 septembre 2016
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CASS
Rejet 16 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la clause d'autorisation d'activité complémentaire

    La cour a estimé que la clause était rédigée en termes généraux et imprécis, ne permettant pas de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.

  • Accepté
    Absence de preuve de la déloyauté du salarié

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas exercé d'activité concurrentielle et que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne démontraient pas une déloyauté.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiait le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Wolters Kluwer France contestait en cassation la décision de la cour d'appel d'Orléans qui avait jugé le licenciement de M. Y… dépourvu de cause réelle et sérieuse, en se fondant sur l'illicéité de la clause d'exclusivité du contrat de travail qui imposait au salarié de demander une autorisation pour toute activité complémentaire. La société invoquait un unique moyen, arguant que la clause n'atteignait pas les libertés garanties par l'article L. 1121-1 du code du travail et qu'elle était justifiée, nécessaire et proportionnée pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que la clause était rédigée en termes généraux et imprécis, ne permettant pas de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée. La Cour de cassation a donc confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires29

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.272
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947286
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00688
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Sur les parties

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