Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.621 16-18.622 16-18.623 16-18.624 16-18.625 16-18.626 16-18.627 16-18.628 16-18.629 16-18.630 16-18.631 16-18.632 16-18.633 16-18.634 16-18.635 16-18.636 16-18.637 16-18.638 16-18.639 16-18.640
CPH Montauban 3 décembre 2012
>
CA Toulouse
Infirmation 7 avril 2016
>
CASS
Rejet 24 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de co-employeur de la société Funkwerk AG

    La cour a constaté l'absence de lien de subordination et d'immixtion de la société Funkwerk AG dans la gestion de la société Bouyer, ce qui exclut la qualité de co-employeur.

  • Rejeté
    Faute de la société Funkwerk AG ayant contribué à la liquidation de la société Bouyer

    La cour a jugé que la société Funkwerk AG n'avait pas commis de faute, car elle n'était pas responsable de la gestion de la société Bouyer et que son refus de financer était justifié par la situation économique de cette dernière.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois de 54 salariés ou leurs ayants droit de la société Bouyer, licenciés pour motif économique, qui demandaient des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciements sans cause réelle et sérieuse, en invoquant la qualité de coemployeur de la société mère Funkwerk AG et, à titre subsidiaire, des fautes délictuelles de cette dernière. Sur le premier moyen, les salariés arguaient que Funkwerk AG devait être considérée comme coemployeur en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans qu'un lien de subordination individuel soit nécessaire, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant qu'une société du groupe n'est coemployeur que s'il y a confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, au-delà de la coordination économique inhérente à un groupe. Elle constate l'autonomie décisionnelle de Bouyer, notamment dans la gestion sociale et financière, et l'absence d'immixtion de Funkwerk AG. Sur le second moyen, les salariés soutenaient que Funkwerk AG avait commis des fautes ayant contribué à la déconfiture de Bouyer, en violation de l'article 1382 du code civil (ancienne version). La Cour de cassation rejette également ce moyen, constatant que la situation financière de Bouyer était compromise bien avant l'arrivée de Funkwerk AG, que des efforts de gestion ont été faits, et que le refus de financer un plan de sauvegarde par Funkwerk AG, en difficulté économique elle-même, n'était pas fautif.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-18.621, Bull. 2018, V, n° 87
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18621 16-18622 16-18623 16-18624 16-18625 16-18626 16-18627 16-18628 16-18629 16-18630 16-18631 16-18632 16-18633 16-18634 16-18635 16-18636 16-18637 16-18638 16-18639 16-18640 16-18641 16-18642 16-18643 16-18644 16-18645 16-18646 16-18647 16-18648 16-18649 16-18650 16-18651 16-18652 16-18653 16-18654 16-18655 16-18656 16-18657 16-18658 16-18659 16-18660 16-18661 16-18662 16-18663 16-18664 16-18665
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 87
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-22.881, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-22.881, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00782
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