Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-18.866, Publié au bulletin
CA Versailles
Infirmation partielle 23 mars 2017
>
CASS
Rejet 24 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'agir en justice au nom des intérêts collectifs

    La cour a estimé que l'association MIRABEL-LNE, en raison de la généralité de son objet, ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'ANDRA avait validé ses travaux par ses partenaires.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice au nom des intérêts collectifs

    La cour a confirmé que l'association MIRABEL-LNE ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'ANDRA avait validé ses travaux par ses partenaires.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice au nom des intérêts collectifs

    La cour a confirmé que l'association MIRABEL-LNE ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'ANDRA avait validé ses travaux par ses partenaires.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice au nom des intérêts collectifs

    La cour a confirmé que l'association MIRABEL-LNE ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'ANDRA avait validé ses travaux par ses partenaires.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice au nom des intérêts collectifs

    La cour a confirmé que l'association MIRABEL-LNE ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'ANDRA avait validé ses travaux par ses partenaires.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice au nom des intérêts collectifs

    La cour a confirmé que l'association MIRABEL-LNE ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'ANDRA avait validé ses travaux par ses partenaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par plusieurs associations environnementales contre l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), qui avait été accusée de diffuser des informations inexactes sur les ressources géothermiques d'un site envisagé pour le stockage de déchets radioactifs. Les associations soutenaient que ces informations erronées pouvaient créer un risque d'intrusion accidentelle sur le site. Le premier moyen invoqué par les associations concernait l'irrecevabilité de l'action de l'association MIRABEL-LNE, arguant que son objet social, la protection de l'environnement, était suffisamment lié à l'intérêt collectif pour agir, en vertu des articles 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901. La Cour a jugé ce moyen partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus, estimant que l'association n'avait pas démontré son intérêt à agir. Le second moyen contestait le rejet de leurs demandes par la cour d'appel, arguant que l'ANDRA avait manqué à son obligation d'information, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1240 et 1241) et de l'article L. 542-12 du code de l'environnement. La Cour a estimé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en concluant qu'aucune faute de l'ANDRA n'était caractérisée, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et les associations ont été condamnées aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.866, Bull. 2018, III, n° 53
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18866
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 53
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2017
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 31 du code de procédure civile ; article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Sur le numéro 2 : articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 542-12 du code de l’environnement ; article 5 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relativ Sur le numéro 2 : e à la Charte de l’environnement

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980375
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300563
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