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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2021, n° 1812856/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1812856/1-3 |
Sur les parties
| Parties : | SAS COFIMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1812856 / 1-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS COFIMA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Claire X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de […]
(1ère section – 3ème chambre) M. Xavier Pottier Rapporteur public
___________
Audience du 20 octobre 2021 Décision du 10 novembre 2021 ___________ 19-04-02-01-03 19-04-02-01-04-082 19-01-04-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 18 juillet et 15 novembre 2018, la SAS Cofima, représentée par Mes Maraux et Viard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de reprise était expiré s’agissant de la mise au rebut des immobilisations ;
- la mise au rebut des immobilisations était justifiée par leur destruction par l’ancien locataire des locaux ;
- la décomposition comptable de l’immeuble est conforme aux normes en vigueur et à la doctrine administrative ;
- le recours à un prêt afin de réduire son capital et rembourser son associé unique ne peut être qualifié d’acte anormal de gestion et les charges financières afférentes sont donc déductibles du résultat imposable ;
- le caractère délibéré du manquement n’est pas justifié.
N° 1812856 / 1-3 2
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 octobre et 10 décembre 2018, l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique Est) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2018 à 12 heures
Un mémoire a été enregistré pour le défendeur au greffe le 1er octobre 2021.
Un mémoire a été produit le 19 octobre 2021 pour la SAS COFIMA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
- et les observations de Me Hautcoeur, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cofima, qui exerce une activité de location d’immeubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notamment notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2011 et 2012, assortis de la majoration pour manquement délibéré. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2017. Par un courrier du 21 décembre 2017, la société a contesté ces impositions supplémentaires. Par une décision du 27 juin 2018, l’administration a rejeté la réclamation préalable de la société. Cette dernière demande la décharge des impositions mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la sous-évaluation de l’actif :
S’agissant du délai de reprise :
2. Aux termes de l’article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
N° 1812856 / 1-3 3
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 19 décembre 2014, que l’administration n’a pas entendu remettre en cause l’écriture comptable de mise au rebut d’une partie des immobilisations constatée en date du 31 décembre 2010, mais a constaté une sous-évaluation de l’actif au bilan de clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2011, premier exercice non prescrit, et rehaussé cet actif sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration sur ce point était prescrit à la date de la proposition de rectification précitée.
S’agissant de la sous-évaluation de l’actif :
4. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
5. Il est constant que la société requérante possède un immeuble sis au […] dans le […] de […], qu’elle a donné en location dans le cadre d’un bail commercial en 2006 à la société PRL. Il ressort des écritures comptables de la société que cet immeuble, d’une valeur brute de 23 000 000 euros a fait l’objet d’une comptabilisation par composants, la société retenant une somme correspondant à 8% et 46% de cette valeur pour le terrain et la structure, et de 46% pour le reste de l’immeuble, à savoir les agencements, l’étanchéité, l’ascenseur et l’électricité. Il est également constant qu’après des travaux d’ampleur effectués par le locataire dans l’immeuble, la société requérante a considéré que l’ensemble des agencements, de l’étanchéité, l’ascenseur et l’électricité avait totalement disparu, a comptabilisé la sortie de ces actifs de son bilan et a ainsi déduit une perte de 9 029 184 euros de son résultat imposable, soit plus de 43% de la valeur nette comptable du bien au 31 décembre 2010.
6. Il résulte de l’instruction que l’immeuble a fait l’objet d’une importante réfection par le locataire visant, d’une part, à rénover l’immeuble et, d’autre part, à permettre sa transformation de bureaux en local commercial recevant du public. L’administration relève, sans être contredite, que les travaux ont consisté en un remplacement de certains éléments de l’immeuble, par d’autres éléments d’une valeur et d’une qualité au moins équivalentes dans cet hôtel particulier classé du 17ème siècle. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que l’immeuble possédé par la société aurait perdu de sa valeur entre son acquisition et le 31 décembre 2011. Au surplus, en se bornant à soutenir qu’elle a retenu la précédente décomposition comptable de l’immeuble par l’administration avant sa cession, la société ne parvient à justifier ni de la répartition de la valeur de l’actif entre les différents composants, lors de l’entrée de l’immeuble dans son actif, ni de la liste des actifs compris dans chacun des composants, alors que la décomposition de l’administration datait de plusieurs décennies et que l’immeuble a, depuis son acquisition, changé de destination. Elle ne justifie donc, en tout état de cause, pas précisément de la liste des composants détruits, ni de leur valeur. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’immeuble inscrit à l’actif de la société au bilan de l’exercice clos en 2011 était sous-évalué et en a rectifié la valeur.
En ce qui concerne les charges financières :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être
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admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. L’exécution, par une société, d’opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s’il est établi que l’avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société.
8. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 avril 2011 non motivée par des pertes, le capital de la société Danfour, devenue COFIMA, a été réduit de 18 000 000 euros. Pour financer cette réduction et ainsi rembourser son unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Berlioz Investment, la société a contracté un emprunt bancaire, garanti par l’hypothèque de l’immeuble […] et le nantissement de titres de participation détenus par l’actionnaire unique, qui a entraîné la comptabilisation de charges financières de 367 536 euros en 2011 et 448 464 euros en 2012. L’administration note par ailleurs, sans être contredite, que la somme a notamment servi à rembourser l’avance en compte courant faite à l’actionnaire unique d’un montant de 5,9 millions d’euros. En se bornant à indiquer que l’arbitrage entre fonds propres et emprunt relève d’un choix de gestion, sans avancer aucune contrepartie que la société requérante aurait pu retirer de cette opération ou de l’augmentation de liquidités fournies à son actionnaire, alors qu’elle n’était pas en capacité financière, seule, de contracter cet emprunt, la société ne conteste pas sérieusement l’analyse de l’administration selon laquelle elle ne retirait aucun avantage de cette opération visant à apporter des liquidités à son actionnaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité de ces charges financières et la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés établies à ce titre.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
10. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que la société a sciemment comptabilisé une diminution de son actif, de 46 % de la valeur brute de l’immeuble, alors que la société avait conscience de ce que l’immeuble n’avait pas perdu de valeur, et qu’elle a comptabilisé des charges financières exposées dans l’intérêt d’un tiers. Dans ces circonstances, eu égard en particulier à l’importance des sommes éludées, l’administration établit que la société requérante a sciemment éludé l’impôt. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a assorti les rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cofima est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cofima et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique Est).
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, présidente, Mme Merino, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
C. LIOGIER S. APPECHE
La greffière,
S. Y
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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