Infirmation 15 novembre 2016
Rejet 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-11.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-11.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2016, N° 15/08448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037078066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300626 |
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Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° J 17-11.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kernéo, société civile immobilière, dont le siège est […] , représentée par la société Basse, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , pris en la personne de M. Christophe Basse, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Kernéo,
contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque cantonale de Genève, dont le siège est […] ,
2°/ à la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, dont le siège est pôle de gestion fiscale de Paris Sud-Ouest, site Saint-Sulpice, […] ,
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Kernéo et de M. Basse, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banque cantonale de Genève, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2016), que la société civile immobilière Kerneo (la SCI) a consenti à la Banque cantonale de Genève (la banque) un « cautionnement hypothécaire » en garantie d’un prêt accordé à l’un de ses associés, M. Y… ; que la banque a poursuivi la saisie immobilière du bien affecté en garantie ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de déclarer valides la sûreté et le commandement valant saisie immobilière ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation ni modification de l’objet du litige, que la banque avait accordé un prêt versé en plusieurs tranches et que la délibération du 14 février 2007 ne comprenait pas de conditions relatives aux stipulations d’intérêts ou d’amortissement des prêts garantis mais imposait un plafond au cautionnement, quels que soient le nombre de prêts, les montants empruntés et/ou les taux d’intérêts appliqués, constaté que les associés de la SCI étaient M. Y… et la société Latima, société dont celui-ci détenait la totalité des parts, que la SCI avait pour objet l’acquisition de tous immeubles et de tous terrains et que la délibération du 14 février 2007 avait été votée à l’unanimité par les associés et retenu qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’emprunteur et la SCI, que le bien donné en garantie hypothécaire avait une valeur très supérieure à la sûreté accordée et que les sûretés consenties étaient conformes à la délibération, la cour d’appel, qui n’a pas retenu que le mandat conféré aux clercs de l’étude du notaire pour consentir aux sûretés était général au sens de l’article 1988 du code civil, a pu en déduire que cet engagement, qui n’était pas de nature à compromettre l’existence de la société, n’était pas contraire à son intérêt social et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Kerneo et M. Basse, ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Kerneo et M. Basse, ès qualités et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Banque cantonale de Genève ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Kernéo et M. Basse, ès qualités,
La SCI Kernéo fait grief à l’arrêt attaqué
D’AVOIR déclaré valide le cautionnement hypothécaire accordé à la Banque cantonale de Genève par actes authentiques des 5 avril et 30 octobre 2007 et D’AVOIR, par conséquence, déclaré valide le commandement valant saisie du 26 juin 2014 et la procédure de saisie immobilière subséquente sur le bien situé […] et ordonné la vente du bien par adjudication ;
AUX MOTIFS QUE « l’examen des pièces versées aux débats démontre que la SCI Kernéo avait initialement pour objet social l’acquisition de tous immeubles et de tous terrains, et en particulier, une propriété sise sur la commune […], comprenant une chaumière en ruine, anciennement à usage d’habitation, un jardin et un terrain boisé ; les associés de la SCI Kernéo sont M. Didier Y… pour une part sociale et la SA Latima, société de droit suisse, pour 99 parts ; la Banque cantonale de Genève démontre par la production combinée de copies des déclarations de revenus 2005 et 2009 de M. Y… auprès de l’administration fiscale suisse et par la production des statuts de la société Latima qu’en 2007, M. Didier Y… détenait 100% des parts sociales de la SA Latima ; que l’attestation rédigée par M. Z…, en sa qualité d’administrateur, a pour seul intérêt d’apprendre à la cour que ces parts étaient au porteur, et ne contredit pas les pièces produites par la banque ; que M. Didier Y… est le gérant de la SCI Kernéo ; que, par délibération du 14 février 2007, signée de M. Y… et de M. Georges Z… en qualité « d’administrateur ayant qualité pour signer » selon le droit suisse de la SA Latima, l’assemblée extraordinaire des associés de la SCI Kernéo a voté à l’unanimité les résolution suivantes : – modification de son objet social en ce que celui-ci, outre l’objet initial cité ci-dessus, comprend désormais « se porter caution conjointement et solidairement, avec affectation hypothécaire, des biens lui appartenant, de M Didier Y…, au profit de la Banque cantonale de Genève, en garantie d’un prêt en une ou plusieurs tranches d’un montant maximal de 7 000 000 d’euros », – « pour régulariser les modifications ci-dessus », mandat donné à tout clerc de l’étude de Me A…, « aux effets ci-dessus, passer tous actes et généralement faire le nécessaire » ; que ces modifications statutaires ont été réitérées dans un acte authentique du 8 mars 2007 passé par devant Me A…, M. Y… étant représenté par un clerc de notaire de l’étude, la SA Latima par un autre clerc de l’étude ; que l’acte a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales des 16 et 17 mars 2007 ; que la délibération du 14 février 2007 est d’autre part annexée à l’acte authentique ainsi qu’un extrait de l’équivalent du registre du commerce suisse et une copie de la carte d’identité de M. Z… ; que, par acte authentique du 5 avril 2007 passé par devant Me A…, la Banque cantonale de Genève a consenti à M. Didier Y…, représenté par un des clercs de l’étude, un prêt d’un montant de 3 000 000 de francs suisses ; qu’est intervenu à l’acte un autre clerc de notaire, représentant la SCI Kernéo, qui en vertu des pouvoirs pris en assemblée extraordinaire le 14 février 2007 et de leur réitération par acte authentique du 8 mars 2007, s’est constituée caution hypothécaire de l’exécution des obligations de l’emprunteur, en principal, intérêts et frais, en affectant à titre de garantie l’immeuble situé à […] ; que, par acte authentique du 30 octobre 2007, la Banque cantonale de Genève a consenti à M. Didier Y…, présent en personne, un prêt de 3 725 000 francs suisses ; qu’est intervenue à l’acte la SCI Kernéo représentée par un clerc de l’étude, qui, en vertu des pouvoirs pris en assemblée extraordinaire le 14 février 2007 et de leur réitération par acte authentique du 8 mars 2007, s’est constituée caution hypothécaire des engagements de l’emprunteur en principal intérêts et frais en affectant à titre de garantie l’immeuble situé à […] ; qu’il était précisé que la garantie venait en deuxième rang, après la garantie de premier rang déjà prise par la Banque cantonale de Genève ; que la SCI Kernéo prétend que les clercs de l’étude de Me A… auraient outrepassé le mandat qui leur avait été conféré lors de l’assemblée extraordinaire du 14 février 2007, ce mandat ne leur permettant que d’effectuer les actes administratifs nécessaires à la régularisation de la modification des statuts venant d’être votée ; que, contrairement à ce qu’affirme la SCI Kernéo, les actes de cautionnement consentis sont parfaitement conformes à la délibération du 14 février 2007 qui visait le cautionnement hypothécaire pour garantie d’un prêt de 7 000 000 d’euros versé en une ou plusieurs tranches ; qu’en l’espèce, le prêt a donc été versé en plusieurs tranches ; que, d’autre part, la délibération votée ne comprend pas en elle-même de conditions relatives aux stipulations d’intérêts ou d’amortissement des prêts garantis mais de manière classique, impose un plafond au cautionnement, c’est à dire que quels que soient le nombre de prêts, les montants empruntés et/ou les taux d’intérêts appliqués, la garantie ne pourra, en tout état de cause, s’appliquer pour un montant supérieur à 7 000 000 d’euros ; qu’ensuite, la délibération de l’assemblée extraordinaire a eu pour unique objet de permettre l’octroi des prêts à M. Y…, la banque démontrant par la production de l’offre préalable sous seings privés que la garantie hypothécaire de la SCI Kernéo était une condition essentielle des négociations ; qu’enfin, outre le fait que le mandat conféré était suffisamment général pour permettre de se constituer caution compte tenu des termes de la délibération, il doit être relevé que la deuxième prise de garantie, soit celle du 30 octobre 2007 a été effectuée en présence de M. Y…, dont la triple qualité d’emprunteur, de gérant de la SCI Kernéo et de détenteur de l’intégralité de son capital ne peut être ignorée, sans conduire à la moindre protestation de ce dernier ; qu’il est donc particulièrement malvenu de conclure à un dépassement du mandat et aucune nullité des cautionnements hypothécaires n’est encourue de ce chef ; que, par ailleurs, compte tenu du fait que la délibération du 14 février 2007 a été votée à l’unanimité par les associés, qu’il existe une communauté d’intérêt entre l’emprunteur et la SCI Kernéo et qu’enfin, le bien donné en garantie hypothécaire a, selon deux experts, une valeur très supérieure (12 000 000 d’euros) à la sûreté accordée, il ne peut être utilement soutenu qu’en octroyant une telle garantie la SCI Kernéo ait pris une décision contraire à son objet ou à son intérêt social » ;
1°) ALORS QU’en retenant que le prêt a été versé en plusieurs tranches, quand les parties soutenaient que deux prêts avaient été distinctement conclus, par actes authentiques, les 5 avril et 30 octobre 2007, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en retenant que la délibération du 14 février 2007 impose un plafond au cautionnement, quels que soient le nombre de prêts, quand cette délibération envisageait le cautionnement hypothécaire « du prêt en une ou plusieurs tranches », la cour d’appel en a, malgré l’interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
3°) ALORS QU’en retenant que la délibération du 14 février 2007 impose un plafond au cautionnement, quels que soient les taux d’intérêts appliqués, quand cette délibération envisageait le cautionnement hypothécaire d’un prêt dont le « taux d’intérêt maximum » est de « 2% », la cour d’appel en a, malgré l’interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
4°) ALORS QUE lorsqu’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; qu’en estimant que le mandat conféré aux clercs de l’étude de Me A… leur permettait de se constituer caution au nom de la SCI Kernéo, quand elle constatait que ce mandat était général, ce qui excluait qu’il puisse être exprès, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1988 du code civil ;
5°) ALORS, à tout le moins, QUE n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social, peu important qu’un tel acte entre dans son objet statutaire, qu’il ait reçu le consentement unanime des associés ou qu’il existe une communauté d’intérêts entre l’emprunteur et la personne garante ; qu’en déduisant l’absence de contrariété à l’intérêt social de la SCI Kernéo du fait que la délibération du 14 février 2007 a été votée à l’unanimité par les associés, qu’il existe une communauté d’intérêts entre l’emprunteur et la SCI Kernéo et que le cautionnement hypothécaire n’est pas contraire à son objet, la cour d’appel a statué par des motifs impropres et violé l’article 1849 du code civil ;
6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social ; qu’en se bornant à relever que le bien donné en garantie a une valeur supérieure à la sûreté accordée, sans rechercher, malgré l’invitation qui lui était faite (concl., p. 29 s.), si l’immeuble donné en hypothèque ne constituait pas l’unique bien composant le patrimoine de la SCI Kernéo, laquelle n’avait reçu aucune contrepartie à la fourniture de cette garantie, de sorte que le cautionnement ainsi souscrit serait contraire à l’intérêt social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1849 du code civil ;
7°) ALORS, en tout état de cause, QU’en se bornant à affirmer qu’il existe une communauté d’intérêts entre M. Y… et la SCI Kernéo, sans autrement s’en expliquer malgré la contestation élevée sur ce point par la société, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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