Infirmation partielle 17 mai 2016
Rejet 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-22.054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2016, N° 15/00818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00529 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° C 16-22.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rowenta France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Dyson France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Rowenta France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dyson France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2016), que la société Rowenta France (la société Rowenta) qui fabrique et commercialise notamment des aspirateurs, a mis au point et commercialisé un aspirateur balai sans sac et sans fil pour lequel elle a développé une campagne publicitaire ; que reprochant à la société Rowenta une publicité trompeuse et des actes de concurrence déloyale, la société Dyson France (la société Dyson), qui conçoit et commercialise le même type d’aspirateurs, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rowenta fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Dyson une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que ne peut être réparé que le préjudice établi et non un préjudice virtuel déduit de la seule faute constatée ; qu’en l’espèce, pour fixer à la somme de 400 000 euros le montant des dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu qu’ « il s’infèr[ait] nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice commercial », que les communications jugées fautives « a[vaient] forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur » et, enfin, que les résultats financiers obtenus par la société Dyson pendant la période pertinente, que la cour d’appel a pourtant elle-même qualifiés de « satisfaisants », n’étaient pas « de nature à exclure la faculté qui aurait été la sienne d’en obtenir encore de meilleurs, ainsi que d’avoir une image plus favorable auprès de la clientèle » ; qu’en statuant ainsi, par voie de pures pétitions de principe, la cour d’appel a accepté de réparer un préjudice qui n’était pas établi et a ainsi violé l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les allégations publicitaires litigieuses étaient trompeuses et qu’elles étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l’égard du produit considéré ; qu’il retient encore que les consommateurs étant attirés par les accroches publicitaires et dirigeant leur acte d’achat vers l’aspirateur décrit comme le plus performant, la société Rowenta avait forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur ; qu’il retient enfin qu’elle ne saurait se prévaloir des résultats financiers satisfaisants de la société Dyson pour dénier le préjudice consistant en une atteinte à l’image, une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients, dès lors que la société Dyson aurait pu obtenir de meilleurs résultats et avoir une image plus favorable auprès de la clientèle, si elle n’avait pas été victime de la publicité litigieuse trompeuse ; qu’en l’état de ces appréciations, la cour d’appel, qui a retenu l’existence d’un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, n’a pas méconnu le principe de la réparation intégrale ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rowenta France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dyson France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Rowenta France
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Rowenta à verser à la société Dyson la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE : « Qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice commercial pour la société Dyson France ;
Que les consommateurs étant attirés par les accroches publicitaires et dirigeant leur acte d’achat vers l’aspirateur se prévalant des meilleures performances, la société Rowenta a forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur ;
Que la société Rowenta France, pour dénier le préjudice consistant en une atteinte à l’image, une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients, ne saurait utilement se prévaloir des résultats financiers satisfaisants de la société Dyson, lesquels ne sont pas de nature à exclure la faculté qui aurait été la sienne d’en obtenir encore de meilleurs ainsi que d’avoir une image plus favorable a[u]près de la clientèle, si elle n’avait pas été victime de la publicité litigieuse ;
Qu’au regard de ces éléments d’appréciation, la Cour confirmera la décision déférée qui a évalué le préjudice subi par la société Dyson à la somme de 400 000 euros mise à la charge de la société Rowenta France à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que ne peut être réparé que le préjudice établi et non un préjudice virtuel déduit de la seule faute constatée ; qu’en l’espèce, pour fixer à la somme de 400 000 euros le montant des dommages-intérêts, la Cour d’appel a retenu qu’ « il s’infèr[ait] nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice commercial », que les communications jugées fautives « a[vaient] forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur » et, enfin, que les résultats financiers obtenus par la société Dyson pendant la période pertinente, que la Cour d’appel a pourtant elle-même qualifiés de « satisfaisants », n’étaient pas « de nature à exclure la faculté qui aurait été la sienne d’en obtenir encore de meilleurs, ainsi que d’avoir une image plus favorable auprès de la clientèle » ; qu’en statuant ainsi, par voie de pures pétitions de principe, la Cour d’appel a accepté de réparer un préjudice qui n’était pas établi et a ainsi violé l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
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