Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926, Inédit
CPH Paris 27 octobre 2014
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CA Paris
Confirmation 7 juin 2016
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CASS
Rejet 13 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de lanceur d'alerte

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas établi qu'il avait dénoncé des faits constitutifs de délits, et a donc rejeté sa demande de nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à réintégration en cas de licenciement nul

    La cour a jugé que la réintégration était impossible sans justifications suffisantes, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Violation de la règle d'égalité de traitement

    La cour a estimé que le salarié ne fournissait pas de preuves suffisantes pour établir une différence de traitement, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Engagement de reclassement dans le cadre de la clause de retour

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'une collusion entre les sociétés et que les postes proposés n'étaient pas convenables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Claude X., qui contestait son licenciement par la société Amundi et la Société générale, affirmant avoir été licencié pour avoir relaté des dysfonctionnements graves dans l'entreprise, se qualifiant de lanceur d'alerte, et pour avoir été victime de harcèlement moral. Le premier moyen invoqué par le salarié, basé sur les articles L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1161-1 du code du travail, est jugé irrecevable car il critique les motifs et non le dispositif de l'arrêt. Le deuxième moyen, relatif à la demande de réintégration et de rappels de salaires sur la base de la nullité du licenciement, est rejeté car la cour d'appel a souverainement jugé la réintégration impossible. Le troisième moyen, concernant les rappels de salaire pour violation de l'égalité de traitement, est également rejeté, la cour d'appel ayant estimé que le salarié n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour caractériser une différence de traitement. Enfin, le quatrième moyen, relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la perte de chance de bénéficier de la clause de retour, est rejeté car le salarié n'a pas établi de collusion entre les sociétés ni de lien entre les recherches de postes et la procédure de licenciement. La Cour de cassation rejette également le pourvoi incident de la société Amundi, le jugeant manifestement non fondé.

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Commentaire1

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1Du nouveau du coté des lanceurs d'alerte!
www.invictae-avocat.com · 20 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-21.926
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.926
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 juin 2016, N° 14/12652
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098328
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00891
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Sur les parties

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