Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 7 avr. 2022, n° 22/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02352 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2022, N° 20/17476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 7 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02352 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du 06 Janvier 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/17476
DEMANDEURS EN DEFERE
Monsieur B Z A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Virginie BERTHIER GOULLEY de l’AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
Madame X Y épouse Z A
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY de l’AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
DEFENDEUR EN DEFERE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2020, la société Elogie SIEMP a interjeté appel d’un jugement rendu 16 novembre 2020 par le tribunal d’instance de Paris.
Par ordonnance sur incident du 6 janvier 2022, soulevé par la société Elogie SIEMP, le magistrat chargé de la mise en état a ainsi statué :
Déclarons irrecevables les conclusions de M. B Z-A et Mme X Z-A remises au greffe le 3 juin 2021 ;
Disons que la société Elogie Siemp sera avisée, en son temps, de la fixation de l’affaire ;
Condamnons M. B Z-A et Mme X Z-A aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes.
Par requête en déféré du 20 janvier 2022, M. et Mme Z-A demandent à la cour de :
Vu notamment l’article 910-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et fondé le présent déféré ;
Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, rendue le 6 janvier 2022 par le Conseiller de la Mise en Etat ;
Juger le dysfonctionnement du réseau RPVA survenu le 23 mars 2021, constitutif d’un événement de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile ;
En conséquence, juger recevables :
- les conclusions d’intimés et le bordereau de pièces communiquées parvenus au greffe de la cour le 3 juin 2021
- les mêmes conclusions d’intimés, le même bordereau de pièces communiquées, et les pièces communiquées, parvenus au conseil de la société Elogie Siemp le 3 juin 20241
Débouter la société Elogie Siemp de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner la société Elogie Siemp aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Me V. Berthier-Goulley, avocate au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Elogie SIEMP, dans ses conclusions remises au greffe le 4 mars 2022, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée.
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 16 mars 2022.
SUR CE,
Il est constant que la société Elogie SIEMP, appelante, ayant remis ses conclusions au greffe le 23 décembre 2020, les intimés disposaient, en application de l’article 909 du code de procédure civile, d’un délai de trois mois, à peine d’irrecevabilité, pour remettre leur conclusions au greffe, soit le 23 mars 2021 et qu’ils les ont remises le 3 juin 2021.
Ils soutiennent que cette signification avait en réalité eu lieu dès le 23 mars 2021 mais s’est heurtée à un dysfonctionnement majeur de e-barreau survenu le 23 mars 2021 à partir de 16h15, constituant une situation de force majeure, en application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Leur conseil souligne n’avoir pris conscience du problème de transmission que lorsque l’appelante principale, se prévalant de l’absence de conclusions de l’intimée a demandé la fixation de l’affaire, de sorte qu’ils n’ont que « réitéré » la signification des conclusions qu’ils soutiennent avoir déjà effectuée.
Il ajoute que compte tenu du message du Conseil national des barreaux indiquant que le problème avait été résolu et que tous les messages avaient été envoyés correctement, il ne s’est pas préoccupé avant d’un éventuel problème de transmission.
La société Elogie SIEMP s’oppose à cette argumentation en faisant valoir en substance qu’aucune preuve de la tentative de remise dans le délai des conclusions d’intimé n’est rapportée, d’autant plus que le dysfonctionnement technique est justement supposé n’avoir eu aucun effet sur les messages envoyés et leurs pièces jointes.
Le « flash info » du Conseil national des barreaux du jeudi 25 mars 2021, produit par le conseil de M. et Mme Z-A fait état d’un « incident majeur sur e-barreau », qui n’a commencé que le 23 mars à 16h15 et n’a duré que jusqu’au 24 mars à 12h40 et mentionne qu’une mise à jour a eu des effets sur "le chiffrement des pièces jointes" ; il précise que « ce dysfonctionnement n’a affecté en rien les messages que vous avez envoyés au greffe dans cette période. Vos messages ont pu être correctement réceptionnés et consultés y compris les pièces jointes. Nous nous en sommes assurés auprès des services de la chancellerie".
Ainsi, il résulte des pièces produites que le problème technique litigieux n’a pas affecté l’envoi de messages aux greffes des juridictions ou leur réception, ni même, au final, l’envoi et l’ouverture des pièces jointes ; l’article de la Gazette du palais au sujet de ce « bug national » et les rapports d’incident affiché sur le site du CNB, produits par M. et Mme Z-A ne disent pas autre chose.
Ces derniers n’établissent donc pas que ce dysfonctionnement ait pu entraîner la disparition, sans aucune trace, du message qu’ils prétendent avoir envoyé en temps utile.
Par ailleurs, M. et Mme Z-A ne produisent pas la copie de la trace de leur message d’envoi, susceptible de démontrer la remise de conclusions le 23 mars 2021, ou du moins la tentative de remise, quand bien même la transmission de la pièce jointe aurait été affectée par le dysfonctionnement précité.
Enfin, ils ne justifient pas davantage de la communication simultanée, ou de la tentative d’une telle communication, à la partie adverse.
Les éléments produits ne démontrent donc pas que les conclusions de M. et Mme Z-A ont fait l’objet d’une transmission le 23 mars 2021, ni même d’une tentative de transmission et que le dysfonctionnement du RPVA est la cause de son échec.
L’ordonnance déféré a donc justement constaté que la force majeure invoquée n’était pas démontrée et fait droit à l’irrecevabilité des conclusions sollicitée par la société Elogie Siemp, et elle sera donc confirmée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamne M. B Z-A et Mme X Z-A aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Rejette toutes autres demandes.
La Greffière
La Présidente
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