Rejet 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-87.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-87.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 14 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425188 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01934 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 17-87.194 F-D
N° 1934
CG10
12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Michel X…, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de CAYENNE, en date du 14 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au nom de la commune de […] ( Guyane), dont il est le maire, M. X… a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Cayenne, en dénonçant des faits, à supposer commis, à l’encontre d’un prédécesseur, maire de 1977 à 2004 ; que ce juge, ayant, par ordonnance, déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, M. X…, en sa qualité de maire, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, après avoir repris, dans leur intégralité, les termes de la délibération du 30 avril 2014 du conseil municipal de la commune précitée, donnant, à l’unanimité de ses membres présents, au visa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire "d’intenter, au nom de la commune de […] les actions en justice ou de défendre la commune de […] dans les actions intentées contre elle« , l’arrêt énonce que cette délibération, se bornant à reproduire le texte de loi, amputé de sa dernière phrase qui précise »dans les cas définis par le conseil municipal", ne comporte pas de délégation de compétence satisfaisant à l’impératif de précision requis par la loi à défaut de définir les cas de délégation ou de préciser expressément que ladite délégation concerne l’ensemble du contentieux de la commune ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors qu’il ressort des termes généraux et imprécis de la délibération précitée que la délégation attribuée au maire de la commune ne peut constituer une délégation l’habilitant expressément à représenter la commune dans tous les cas d’action en justice la concernant, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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