Cassation partielle 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-82.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01939 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 17-82.316 F-D
N° 1939
CG10
12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Mme Joss X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2017, qui, pour abus de confiance, complicité d’abus de confiance aggravé et recel, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour financer la construction d’un immeuble de onze logements à Bourgoin-Jallieu (38), la société civile immobilière (SCI) l’Orangerie, gérée par Mme X… a conclu avec la caisse régionale du Crédit agricole Centre-Est (Crédit agricole) une convention d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 900 000 euros, destiné à toutes les opérations financières relatives à la construction de l’immeuble, selon laquelle dans chaque acte de vente serait indiquée aux acquéreurs l’obligation faite à la SCI de verser sur son compte ouvert au Crédit agricole toutes les sommes à recueillir au titre de la vente du programme, tout acte de vente devra être notifié par le notaire au Crédit agricole, la partie payée comptant de chaque prix de vente devra être intégralement versée par le notaire ou par l’acquéreur au moyen d’un chèque à l’ordre du Crédit agricole, et chaque acquéreur devra s’engager à verser par chèque à l’ordre du Crédit agricole, sur le compte centralisateur ou à l’ordre du notaire, le montant des acomptes exigibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les règlements effectués en d’autres mains n’étant pas libératoires ; qu’à l’occasion d’une enquête confiée par le procureur de la République de Bourgoin-Jallieu au service régional de police judiciaire, à la suite d’un signalement des services fiscaux, il est apparu qu’à l’occasion de plusieurs ventes de lots de l’immeuble construit par la SCI l’Orangerie, les sommes exigibles payées comptant et correspondant au pourcentage du prix de vente n’avaient pas été reversées sur ce compte du Crédit agricole, mais qu’à la demande de Mme X…, le notaire les avait, en grande partie, reversées à la gérante par chèques à l’ordre de la SCI l’Orangerie, que Mme X… avait encaissés sur un compte de la société ouvert dans une autre banque ; que pour l’une des ventes, le notaire avait effectué, également à la demande de Mme X…, un virement sur cet autre compte ; que par ailleurs, le prix de deux autres ventes conclues avec la SCI les Trappes et Mme A… avait été remis directement par les acquéreurs à Mme X…, qui ne l’avait pas non plus reversé sur le compte centralisateur du Crédit agricole ;
Attendu que le ministère public a engagé des poursuites contre le notaire devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance commis par un officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions, et contre Mme X… des chefs de complicité et de recel de ce délit ; que par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal correctionnel a renvoyé Mme X… des fins de la poursuite des chefs de complicité et de recel d’abus de confiance aggravé commis au préjudice de la SCI les Trappes et de Mme A…, et l’a déclarée coupable du surplus de la prévention ; que Mme X… a relevé appel principal de cette décision ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-3 du code pénal, 1601-3 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X… coupable d’abus de confiance aggravé par instruction, et de recel d’abus de confiance aggravé commis par Maître B… ;
« aux motifs qu’ « il ressort du mode opératoire de Maître B…, professionnel parfaitement averti, qu’il savait qu’il ne détenait ces sommes qu’à titre précaire et qu’en les remettant en totalité ou en partie à Mme X… par chèque sans faire figurer le numéro du compte centralisateur ou par virement, dans le cadre de la vente H…, sur un compte de la SCI l’Orangerie ouvert à la HSBC dont Mme X… lui avait préalablement transmis les coordonnées, il les a détournées de leur destination, quel que soit son mobile, en les transmettant de manière frauduleuse au vendeur ; que le notaire ne pouvait se considérer de bonne foi et délié de son mandat par l’autorisation par leur bénéficiaire, la SCI L’Orangerie, représentée par Mme X…, de lui transférer les fonds. En effet, il ne peut valablement soutenir qu’il pensait que Mme X… allait elle-même les remettre au compte centralisateur car il a par ailleurs expliqué qu’elle comptait payer directement les fournisseurs et ne pas passer par le CACE dont la procédure était plus lente ; de même que, le fait d’avoir accepté de faire un virement direct, dans le cadre de la vente H…, sur un compte ouvert dans une autre banque la HSBC dont Mme X… lui avait donné les coordonnées est en contradiction avec le fait de soutenir que Mme X… allait mettre ces fonds sur le compte centralisateur ; que le raisonnement tenu par le conseil de Mme X… selon lequel, compte tenu de la nature de la vente, l’acquéreur perdait immédiatement la propriété de ses fonds pour la transférer à la SCI l’Orangerie qui en avait la libre disposition ne tient pas compte de l’acte notarié d’ouverture de compte courant entre la CACE et la SCI l’Orangerie du 15 novembre 2007 ni des dispositions précises des actes de vente, lesquels s’appuyaient sur l’acte d’ouverture de compte courant. Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de Mme X…, Maître B… a commis lors de ces ventes un abus de confiance aggravé ; qu’il est d’ailleurs observé par la cour, comme l’a fait le tribunal correctionnel, que dans les cas C…, D…, I… et H…, contrairement aux ventes antérieures du même programme, l’officier ministériel s’était gardé de notifier, ainsi qu’il en avait l’obligation, au crédit agricole l’existence de ces ventes » ;
« et que «les délits reprochés à Mme X… de complicité d’abus de confiance aggravés par instruction et de recel des mêmes abus de confiance aggravés commis par Maître B… sont également constitués, ces qualifications n’étant pas exclusives l’une de l’autre ; qu’en effet, il ressort de la procédure que Mme X… , qui ne le conteste pas, a bien donné pour instruction à M. B… qui s’est exécuté de lui remettre des chèques des acquéreurs et a bien déposé ces sommes remises par M. B… dans le cadre des ventes C…, D… et I… sur le compte de la SCI l’Orangerie ouvert à la HSBC ; que pour la vente H…, elle a procédé différemment en demandant à Maître B… d’effectuer directement un virement sur un compte de la SCI L’Orangerie dont elle lui a donné les coordonnées ; que sans ces instructions déterminantes, le notaire, M. B…, n’aurait pas procédé ainsi et commis les abus de confiance aggravés mais aurait agi conformément à sa mission telle qu’il l’avait remplie jusque-là dans le cadre des premières ventes de cet ensemble immobilier ; que par conséquent, le jugement déféré est confirmé quant à la déclaration de culpabilité du chef de complicité d’abus de confiance aggravés pour les ventes C…, D… et H… ; que s’agissant des infractions de recel d’abus de confiance, Mme X… a bien détenu des sommes qu’elle savait provenir de plusieurs abus de confiance commis sur ses instructions par Maître B… ; qu’elle en a également fait usage ; que l’exploitation de ce compte bancaire a d’ailleurs établi qu’une partie de la somme détournée au préjudice des époux C… avait permis à Mme X… de rembourser des prêts personnels d’un montant total de 90 000 euros qui lui avaient été consentis par son amie Mme A… ; que de même, sur les 289 250 euros provenant de la vente des époux D…, Mme X… a viré 200 000 euros puis 60 000 euros au profit de Joss Finance ; que de la même façon, un virement de 50 000 euros sur le montant de 139 100 euros issu de la vente H… a été effectué au profit de Joss Finance et a servi pour l’établissement de lettres de change ; qu’ainsi, contrairement à ce que Mme X… a soutenu, ces détournements n’ont pas servi exclusivement à régler, plus rapidement que ne l’aurait fait la CACE, les travaux de construction du bâtiment sis route de Chambéry puisqu’il a été mis en évidence un mécanisme de cavalerie pour renflouer Joss Finance ; que les victimes de ses agissements ont été le CACE et les acquéreurs concernés qui ont été l’objet de procédures civiles par le CACE ; que par conséquent, le jugement déféré est confirmé quant à la déclaration de culpabilité du chef de recel d’abus de confiance aggravé dans les ventes C…, D…, I… et H…» ;
1°) alors que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que la vente en l’état futur d’achèvement est caractérisé par le transfert progressif de l’immeuble à l’acquéreur et l’échelonnement des paiements en fonction de l’avancement des travaux ; que le transfert progressif de propriété implique que la remise des fonds soit également faite en toute propriété au vendeur ; qu’ainsi aucun caractère précaire de la remise des fonds ne peut découler de la nature de ce contrat ; qu’en considérant que Maître B…, notaire instrumentaire, à l’instigation de Mme X…, aurait commis un abus de confiance dont cette dernière aurait été la complice en ne déposant pas les fonds, pourtant remis à la SCI l’Orangerie en toute propriété, sur le compte centralisateur ouvert à la Caisse Régionale de Crédit agricole (CACE) au préjudice des acquéreurs et de la banque, alors même que la seule finalité de la remise était le paiement du prix, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) alors que la qualification d’abus de confiance suppose la constatation de la nature et des modalités du titre en vertu duquel les fonds ont été remis à l’auteur ainsi que le cas échéant de la finalité de cette remise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel fait référence à deux actes distincts, d’une part un acte notarié d’ouverture de compte-courant entre la CACE et la SCI l’Orangerie du 15 novembre 2007, et d’autre part les dispositions des actes de vente s’appuyant sur l’acte d’ouverture de compte-courant, sans établir précisément en vertu de quelles dispositions les fonds ont été remis par les acquéreurs, ni si l’affectation des fonds dont s’agit à un compte spécial constituait effectivement la finalité de la remise, laquelle s’agissant d’actes de vente, ne pouvait cependant consister que dans le paiement du prix, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;
Attendu que, pour déclarer Mme X… coupable de complicité d’abus de confiance et de recel des abus de confiance aggravés commis par M. B…, l’arrêt énonce que onze ventes ont été passées en l’étude de ce notaire entre le 1er août 2008 et le 29 septembre 2010, et que pour certaines d’entre elles, les sommes exigibles payées comptant et correspondant au pourcentage du prix de vente n’avaient pas été reversées au compte centralisateur ; que les juges relèvent que selon l’acte notarié d’ouverture de compte courant conclu entre le Crédit agricole et la SCI l’Orangerie, couvrant toutes les opérations financières relatives à la construction de l’immeuble, ainsi notamment que des conditions de fonctionnement du compte, les recettes devaient être versées en totalité dans les livres du Crédit agricole, que chaque acte de vente aux acquéreurs du programme devait mentionner l’obligation faite à l’emprunteur de verser sur son compte ouvert dans les livres du Crédit agricole toutes les sommes à recueillir au titre de la vente du programme, que la partie payée comptant de chaque prix de vente devait être intégralement versée par le notaire de l’emprunteur ou par l’acquéreur au moyen d’un chèque à l’ordre du Crédit agricole, que chaque acquéreur devrait s’engager à verser par chèque, à l’ordre du Crédit agricole, sur le compte centralisateur ou à l’ordre du notaire, le montant des acomptes exigibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; que la cour d’appel retient que le fait, pour M. B… ou pour Mme X… de ne pas verser les sommes payées comptant par les acquéreurs, même dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, sur le compte centralisateur du Crédit agricole, seule opération qu’ils avaient approuvée en ce qu’elle leur permettait d’être libérés par le paiement effectué, constitue le détournement de sommes remises par changement de destination ; que les juges ajoutent qu’il ressort de la procédure que Mme X…, qui ne le conteste pas, a bien donné pour instruction à M. B… de lui remettre des chèques des acquéreurs et a bien déposé certaines de ces sommes sur le compte de la SCI L’Orangerie ouvert à la HSBC, ou demandé à M. B… d’effectuer directement un virement sur un compte de la SCI L’Orangerie dont elle lui a donné les coordonnées, et que sans ces instructions déterminantes, le notaire n’aurait pas procédé ainsi et commis les abus de confiance aggravés, mais aurait agi conformément à sa mission telle qu’il l’avait remplie jusque-là dans le cadre des premières ventes de cet ensemble immobilier ; qu’enfin la cour d’appel relève que Mme X… a détenu et fait usage des sommes qu’elles savait provenir d’abus de confiance commis sur ses instructions par M. B…, notamment en remboursant des prêts personnels qui lui avaient été consentis par une amie ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que d’une part il résulte tant de l’acte notarié d’ouverture de compte-courant entre le Crédit agricole et la SCI l’Orangerie que des dispositions des actes de vente s’appuyant sur l’acte d’ouverture de compte-courant, que le notaire ne recevait pas les fonds en pleine propriété mais à titre précaire, en qualité de mandataire, et qu’il avait l’obligation, en vertu des actes de ventes, de reverser intégralement toutes les sommes qu’il avait perçues à ce titre sur le compte du Crédit Agricole prévu à cet effet, les chèques devant d’ailleurs être libellés à l’ordre de cette banque, d’autre part l’arrêt relève que M. B… a agi ainsi à la demande de Mme X…, laquelle a ensuite disposé de certaines de ces sommes à des fins personnelles, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 314-1 du code pénal, Préliminaire 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
« en ce que l’arrêt attaqué infirmatif sur ce point a requalifié les faits de complicité et de recel d’abus de confiance aggravé commis au préjudice de la SCI Les Trappes et de Mme A… en abus de confiance, et a déclaré Mme X… coupable d’abus de confiance à l’égard de la SCI Les Trappes et de Mme A… ;
« aux motifs que « s’agissant des ventes à la SCI Les Trappes et de Mme A…, désignée par erreur comme étant Mme Sylvie F… dans la citation, Mme X… a elle-même personnellement commis un abus de confiance en ne transférant pas, ainsi qu’elle en avait l’obligation, les sommes qui lui avaient été remises sur le compte centralisateur du CACE et en traitant ces ventes elle-même, empêchant le notaire de faire son office tel que le stipulait l’acte notarié d’ouverture de compte courant entre la CACE et la SCI l’Orangerie ; que par conséquent la cour infirme le jugement déféré sur ce point et requalifie les faits de complicité et de recel des mêmes abus de confiance à l’égard de ces deux victimes en le seul délit d’abus de confiance ».
« alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été déférés par l’ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf comparution volontaire dûment constatée par eux du prévenu pour des faits distincts ; qu’en l’espèce la citation visait exclusivement en ce qui concerne Mme X… des faits de complicité et de recel d’abus de confiance commis par un officier ministériel dans et à l’occasion de ses fonctions, mais ne reprochait aucunement à Mme X… d’avoir elle même, en qualité de gérante de la SCI, détourné au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque et lui ont été remis et qu’elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé au sens du texte de répression ; en ajoutant, sous prétexte de requalification, aux faits de la prévention, en dehors de toute comparution volontaire de la prévenue, des faits distincts, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés, privant la demanderesse d’un procès équitable ;
Vu les articles 6 §1 et 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Préliminaire et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ;
Attendu que pour requalifier certains délits de complicité et de recel d’abus de confiance aggravé en abus de confiance, et pour déclarer Mme X… coupable de ce délit, l’arrêt énonce que s’agissant des ventes à la SCI les Trappes et à Mme A…, Mme X… a elle-même commis un abus de confiance en ne transférant pas, ainsi qu’elle en avait l’obligation, les sommes qui lui avaient été remises sur le compte centralisateur du Crédit Agricole et en traitant ces ventes elle-même, empêchant le notaire de faire son office tel que le stipulait l’acte notarié d’ouverture de compte-courant entre la banque et la SCI l’Orangerie ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… était poursuivie, selon les termes de la citation, d’une part pour complicité d’abus de confiance par instructions données au notaire, d’autre part pour recel de ces abus de confiance, et que dès lors, les faits requalifiés en abus de confiance consistant en des détournements auxquels Mme X… aurait personnellement procédé, n’étaient pas compris dans la poursuite initiale, la prévenue n’ayant par ailleurs pas été invitée au cours des débats à comparaître volontairement sur ces nouveaux faits, la mise dans le débat de la requalification par les réquisitions du ministère public étant insuffisante, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine, et violé les textes ainsi que le principe susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 février 2017, en ses seules dispositions ayant condamné Mme X… du chef d’abus de confiance et relatives aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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