Irrecevabilité 27 avril 2017
Rejet 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450621 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201041 |
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Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1041 F-D
Pourvoi n° T 17-21.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Bernadette X… , épouse Y… , domiciliée […] , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Jacques Y…,
2°/ la société […], société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre deux arrêts n° RG : 15/00235 rendus les 30 mai 2016 et 27 avril 2017 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dieppe, agissant sous l’autorité de la directrice régionale des finances publiques de Seine Maritime et du directeur général des finances publiques, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme martinel , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme martinel , conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X… et de la société […], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dieppe, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 30 mai 2016 et 27 avril 2017), que par actes des 12 septembre et 31 octobre 2013, le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dieppe, (le comptable public) a procédé à la saisie-attribution des parts sociales détenues par Jacques Y… et Mme X… dans la société civile immobilière […] (la société) ; que par acte du 18 juillet 2013, le comptable public a fait notifier cette saisie-attribution à la société, dont Jacques Y… était le gérant ; que le 31 mars 2014, il a fait assigner la société devant un juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci en raison de son refus de satisfaire à son obligation de renseignement et sa condamnation au paiement des causes de la saisie ;
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 27 avril 2017 :
Attendu que Mme X… et la société se sont pourvues en cassation contre l’arrêt du 30 mai 2016 de la cour d’appel de Rouen, en même temps qu’elles se sont pourvues contre l’arrêt de la même cour d’appel du 27 avril 2017 ;
Attendu qu’aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n’étant dirigé contre l’arrêt du 27 avril 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 mai 2016 :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… et la société font grief à l’arrêt de dire que cette dernière, en sa qualité de tiers saisi, n’a pas satisfait, en contravention aux dispositions de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’obligation de fourniture sur le champ à l’huissier de justice, des renseignements prévue par l’article L. 211-3 dudit code, et de la condamner à payer directement au comptable du service des impôts des particuliers de Dieppe, les sommes dues par M. et Mme Jacques Y… au titre de leur redressement fiscal pour l’impôt sur les revenus de 2004, ramenées à la somme de 1 049 443,06 euros, alors selon le moyen :
1°/ que la société et Mme X… faisaient valoir que Jacques Y… , décédé le […] et gérant de ladite société, était atteint de la maladie d’Alzheimer et produisaient un certificat médical et le dossier médical d’admission de Jacques Y… en établissement d’hébergement, qui justifiait sa maladie ; qu’en affirmant néanmoins que la société et Mme X… ne justifiaient pas d’un motif légitime à l’absence de réponse à la demande de renseignements du comptable public, consécutive à la saisie-attribution de ce dernier sans répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur ou que sa créance n’est pas suffisamment certaine ou qu’elle est hypothétique ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le compte courant d’associé détenu par Jacques Y… dans les écritures comptables de la société était bloqué ; que, par ailleurs, selon le procès-verbal de l’assemblée générale de cette société, en date du 30 mai 2012, produit devant la cour d’appel, les avances en compte courant des associés étaient bloquées pendant trois ans et, plus précisément, jusqu’à ce que la situation financière de la société soit suffisante pour en permettre le remboursement éventuel ; que, dès lors, en condamnant la société au paiement de la somme 1 049 443,06 euros, sans avoir constaté l’obligation de ladite société envers Jacques Y… à la date de la saisie-attribution compte tenu de la décision des associés susvisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Mais attendu, d’abord, qu’il ressort de l’arrêt et des productions que la société et Mme X… n’ont pas soutenu, dans leurs écritures, que l’état de santé de Jacques Y… , gérant de la société, constituait un motif légitime d’absence de réponse à la demande de renseignements formée lors de la signification de l’acte ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel, après avoir fait ressortir que le blocage du compte courant d’associé, détenu par Jacques Y… , par une décision de l’assemblée générale de cette société était sans incidence sur l’obligation de remboursement de cette société à l’égard de son gérant, a exactement retenu que la société, à laquelle il était reproché de ne pas avoir rempli son obligation légale de renseignement, ne pouvait se prévaloir utilement de la décision prise antérieurement par son assemblée générale de procéder à un blocage des comptes courants d’associés, lequel ne constituait pas un obstacle à l’exécution par le tiers saisi de son obligation de renseignement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 27 avril 2017;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 30 mai 2016 ;
Condamne Mme X… et la SCI […] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X… et la société […]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué rendu le 30 mai 2016 d’avoir dit que la SCI […], en sa qualité de tiers saisi n’a pas satisfait, en contravention aux dispositions de l’article R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’obligation de fourniture sur le champ à l’huissier de justice, des renseignements prévu par l’article L.211-3 dudit code, et de l’avoir en conséquence condamné à payer directement au comptable du Service des Impôts des Particuliers de Dieppe, les sommes dues par M.et Mme Jacques Y… au titre de leur redressement fiscal pour l’impôt sur les revenus de 2004, ramenées à la somme de 1 049 443,06 euros,
Aux motifs que la SCI […] n’avait au jour de la saisie d’autre motif pour refuser de communiquer les renseignements, que l’opposition personnelle de son gérant à la saisie attribution qui était dirigée à son encontre, ce qui ne saurait à l’évidence constituer un motif légitime ; que l’obligation à laquelle le manquement est reproché est celle de communiquer immédiatement les renseignements, et non de se libérer des fonds saisis ; que la SCI […] ne peut en conséquence aujourd’hui se prévaloir utilement de la décision prise antérieurement par son assemblée générale de procéder à un blocage des comptes courants d’associés, ni même de la prétendue irrégularité de la dénonciation de la saisie, qui ne constituaient ni l’une ni l’autre un obstacle à l’exécution de cette seule obligation de renseignement ; que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action du comptable du Service des impôts des particuliers de Dieppe, sauf à réduire cette condamnation au montant restant actuellement dû de l’imposition s’élevant à la somme de 1 049 443,06 euros ;
1°) Alors que la SCI […] et Mme Y… faisaient valoir que Jacques Y… , décédé le […] et gérant de ladite société, était atteint de la maladie d’Alzheimer et produisaient un certificat médical et le dossier médical d’admission de Jacques Y… en établissement d’hébergement, qui justifiait sa maladie ; qu’en affirmant néanmoins que les exposants ne justifiaient pas d’un motif légitime à l’absence de réponse à la demande de renseignements du comptable public, consécutive à la saisie attribution de ce dernier sans répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
2°) Alors que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur ou que sa créance n’est pas suffisamment certaine ou qu’elle est hypothétique ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le compte courant d’associé détenu par Jacques Y… dans les écritures comptables de la SCI […], était bloqué ; que, par ailleurs, selon le procèsverbal de l’assemblée générale de cette société, en date du 30 mai 2012, produit devant la cour d’appel, les avances en compte courant des associés étaient bloquées pendant trois ans et, plus précisément, jusqu’à ce que la situation financière de la société soit suffisante pour en permettre le remboursement éventuel ; que, dès lors, en condamnant la SCI […] au paiement de la somme 1 049 443,06 euros, sans avoir constaté l’obligation de ladite société envers Jacques Y… à la date de la saisie-attribution compte tenu de la décision des associés susvisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
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