Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-18.150, Inédit
TCOM Nice 5 juin 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 janvier 2017
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CASS
Cassation 6 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 14 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a estimé que les conclusions d'incident visant à obtenir la radiation ne mettaient pas fin à l'instance, et que la société Façonnable n'avait pas notifié de conclusions dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Examen des réclamations

    La cour a jugé que l'irrecevabilité des conclusions empêchait l'examen des réclamations de la société Façonnable.

Résumé par Doctrine IA

La société Façonnable a formé un pourvoi contre trois arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reprochant à cette dernière d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions pour non-respect du délai de deux mois après notification des conclusions de l'appelant, conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, et d'avoir condamné Façonnable à payer une somme au titre de l'article 700 du même code. Façonnable soutenait que ses conclusions d'incident pour demander la radiation de l'affaire du rôle, en vertu de l'article 526, suspendaient le délai de deux mois pour conclure, et que ces conclusions étaient de nature à mettre fin à l'instance, ce qui aurait dû être pris en compte. La Cour de cassation a rejeté ces arguments, affirmant que les conclusions de radiation ne sont pas de nature à mettre fin à l'instance et que le délai de l'article 909 n'est ni suspendu ni interrompu par de telles conclusions, conformément à l'article 472 du code de procédure civile. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt du 26 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Façonnable sans examiner la pertinence des motifs du tribunal de commerce, violant ainsi l'article 472 qui exige que le juge statue sur le fond même en l'absence de conclusions de l'intimé. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.150
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, N° 13/16228
Textes appliqués :
Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450627
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201050
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