Confirmation 12 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2009, n° 08/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 mai 2007, N° 04/00428 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
B 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 novembre 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00358
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2007 par le conseil de prud’hommes de Meaux – section commerce – RG n° 04/00428
APPELANTE
B C
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003
INTIMEES
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
non comparante
SARL PORTAKABIN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Haïat BOUDAA (Cabinet Hugues MAQUINGHEN), avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’ASSEDIC DE L’EST FRANCILIEN à l’encontre du jugement prononcé le 11 mai 2007 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, section commerce, statuant en formation de départage, sur le litige opposant Mademoiselle X Y à la SARL PORTAKABIN.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil des Prud’hommes de MEAUX :
— a condamné la SARL PORTAKABIN à payer à Mademoiselle X Y la somme de 8 689,62 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— a ordonné le remboursement par la SARL PORTAKABIN aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mademoiselle X Y du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence d’un mois,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— a dit que la décision ne sera assortie de l’exécution provisoire que dans les limites des dispositions des articles R 516-18 et R 516-37 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois du salaire étant fixée à la somme de 1 448,27 €,
— a condamné la SARL PORTAKABIN à payer à Mademoiselle X Y la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a condamné la SARL PORTAKABIN aux dépens de l’instance pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles :
B C agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage aux lieu et place de L’ASSEDIC DE L’EST FRANCILIEN, appelant, poursuit l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a limité à un mois la condamnation au profit de B C et demande en conséquence à la Cour :
— de condamner la SARL PORTAKABIN à lui verser la somme de 5 488,12 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— de condamner la SARL PORTAKABIN aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA SARL PORTAKABIN conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel formé le 19 décembre 2007 par l’ASSEDIC DE L’EST FRANCILIEN et poursuit subsidiairement la confirmation du jugement déféré.
Mademoiselle X Y, bien que régulièrement convoquée à l’audience, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2001, Mademoiselle X Y a été engagée par la SARL PORTAKABIN en qualité d’assistante commerciale, le contrat étant soumis aux dispositions de la Convention Collective des négociants en matériaux de construction.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 janvier 2004, Mademoiselle X Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 janvier 2004.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel.
La SARL PORTAKABIN conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de première instance.
Cependant il est constant que le jugement rendu le 11 mai 2007 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux n’a pas été notifié à l’ASSEDIC de l’EST FRANCILIEN, de sorte que le délai d’appel n’a pu commencer à courir à son encontre.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée en défense par la SARL PORTAKABIN.
Sur le fond.
Au soutien de son appel, B C fait valoir que les conditions d’application de l’article L 122-14-4 devenu l’article L 1235-4 du Code du Travail, (à savoir plus de 11 salariés et plus de deux ans d’ancienneté) étant remplies en l’espèce, c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes de Meaux a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois.
B C précise que si les Juges disposent d’un pouvoir d’appréciation du montant de la condamnation qu’ils entendent prononcer, encore faut-il que cette condamnation ne soit pas arbitraire. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas motivé leur décision sur ce point, s’abstenant d’invoquer notamment d’éventuelles difficultés économiques de la SARL PORTAKABIN.
L’article précité dispose que 'le Tribunal ordonne également le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office par le Tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Il suit des dispositions de l’article susvisé que le Juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le montant du remboursement des indemnités de chômage versées.
En l’espèce, de la lecture du jugement rendu le 11 mai 2007, il ressort que le Conseil de Prud’hommes de Meaux a déclaré le licenciement de Mademoiselle X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base d’une erreur dans la motivation de la lettre de licenciement. La matérialité des faits reprochés à la salariée n’étant pas contestée, le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, a été limité à six mois de salaire.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes de Meaux a condamné la SARL PORTAKABIN à rembourser à l’ASSEDIC DE l’EST FRANCILIEN une somme correspondant à un mois d’allocation chômage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, B C sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute B C de sa demande formée sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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