Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-22.026, Publié au bulletin
TGI Valence 23 janvier 2014
>
CA Grenoble
Confirmation 23 mai 2017
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CASS
Rejet 6 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inutilité de la nouvelle expertise

    La cour a estimé que la première expertise était suffisante et que la demande de nouvelle expertise était inutile, car les constatations de l'expert étaient précises et corroborées par d'autres rapports.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société TC construction

    La cour a constaté que les deux parties n'avaient pas voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat, justifiant ainsi la résiliation aux torts réciproques et le rejet de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties et condamné les époux X… à payer à la société TC construction la somme de 14,83 euros pour solde de tout compte. Les demandeurs invoquaient deux moyens de cassation. Le premier moyen, non spécifiquement détaillé par la Cour car non de nature à entraîner la cassation, concernait le rejet de la demande de nouvelle expertise judiciaire. Le second moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques sans constater de manquements de la part des époux X…, en violation de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de ne pas avoir recherché la part de responsabilité de chaque partie. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que les parties n'avaient ni l'une ni l'autre voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat après le dépôt du rapport d'expertise, et a donc rejeté le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.026, Bull. 2018, III, n° 94.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22026
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 94.
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2017
Textes appliqués :
article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300818
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Sur les parties

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