Confirmation 20 août 2014
Rejet 25 février 2015
Rejet 25 février 2015
Rejet 25 février 2015
Rejet 25 février 2015
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 20 août 2014, n° 14/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
д
7 ARRET NUMERO: 260
DOSSIER N° 2014/00082 80 do EXTRAIT DES MINUTES DU
ARRET DU 20 août 2014 SECRETARIAT GREFFE DE LA
COUR D’APPEL DE POITIERS C/ Z A DEPARTEMENT DE LA VIENNE
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE DE
L’INSTRUCTION
**************
Le vingt août deux mil quatorze,
La Chambre de l’Instruction de POITIERS, réunie en Chambre du Conseil, a prononcé le présent arrêt :
PARTIE EN CAUSE :
Z A né le […] à […]
mis en cause dans une procédure de travail dissimulé et recel de travail dissimulé
non comparant représenté par son conseil Ayant pour avocat Maître TAKHEDMIT, 1 rue Saint-Denis – 86000 POITIERS
ET:
[…] détenteur des comptes bancaires
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Danielle X, Conseiller titulaire de la chambre de l’instruction,
Présidente, en remplacement de Pierre-Louis JACOB, Président titulaire empêché, désignée pour présider l’audience de ce jour par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS en date du 2 Juin 2014.
Thierry RALINCOURT, Conseiller titulaire,
Louis DE FONTANES, Conseiller titulaire,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Paul GARRAUD, Avocat Général
GREFFIER lors des débats: Gilles MAZOIN-CHARAMNAC, Greffier.
w LGEMEINE
-2 Arrêt N° Z
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Vu l’ordonnance de saisie pénale de comptes bancaires du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 27 février 2014 dont appel a été interjeté le 05 mars 2014 par Maître Adrien SOUET substituant Maître Lee TAKHEDMIT,
Vu l’arrêt de renvoi du 20 mai 2014.
Vu les notifications de la date et de l’heure de l’audience de la Chambre de
l’Instruction, adressées par le Procureur Général le 21 mai 2014 au requérant, à son conseil et au tiers,
Vu le procès-verbal en date du 25 mars 2014 du dépôt au greffe de la Cour du dossier,
Vu les réquisitions du Procureur Général en date du 16 mai 2014 et les réquisitions complémentaires du 5 juin 2014.
Vu les pièces de la procédure,
Vu le mémoire déposé le 19 mai 2014 au greffe de la Chambre de l’instruction par Maître TAKHEDMIT
DÉBATS:
Ont été entendus à l’audience en Chambre du Conseil le 10 juin 2014,
Madame X en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître TAKHEDMIT, conseil du requérant en ses explications,
La Cour a mis l’affaire en délibéré.
Et à l’audience, en Chambre du Conseil, de ce jour, 20 août 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale, a rendu l’arrêt suivant dont lecture a été donnée par Danielle X, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l’Instruction, en présence du Ministère Public et du Greffier.
En la forme :
Cet appel interjeté le 5 mars 2014 par le conseil de A Z contre une ordonnance de saisie de somme pénale à hauteur de 7.000 euros et à hauteur de 4.000 euros sur les comptes bancaires détenus auprès de la Banque Postale de Limoges rendue le 27 février 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers, notifiée le 3 mars 2014, est recevable.
Au fond :
Dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le commissariat de police de Poitiers à la suite de divers vols par effraction commis courant 2012 et 2013 au préjudice de grandes surfaces commercialisant des matériaux de construction, des investigations ont été réalisées auprès de B C et de son entourage, soupçonnés d’avoir pu utiliser des matériaux dérobés afin de construire des maisons qu’ils avaient revendues, d’avoir exercé une activité dissimulée et d’avoir
-3 Arrêt N° 26
fraudé les organismes sociaux. Il était notamment constaté que les revenus officiels déclarés étaient sans rapport avec les sommes détenues sur les comptes bancaires.
Par ordonnance du 5 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie des sommes détenues à hauteur de 3.000 et de 4.000 euros sur un compte chèque et sur un livret A au motif qu’une dissipation de ces sommes aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2014, le conseil de A Z a exposé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention se fonde sur l’article 706-153 du code de procédure pénale, or ce texte, qui ne respecte pas le principe de l’égalité des armes est contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et constitue une atteinte aux droits de la défense.
Il soutient que :
la procédure issue de l’article précitée, qui prévoit au profit de la personne mise en cause un accès limité au dossier, rompt l’égalité des armes, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de contester de manière effective la saisie pratiquée puisque, contrairement au parquet, elle n’a pas accès à l’ensemble des pièces. En conséquence, le parquet dispose d’un avantage considérable puisqu’il est saisi de l’entier dossier, que les pièces qui sont mises à la disposition du mis en cause sont préalablement sélectionnées par ses soins, ce qui créé un déséquilibre portant atteinte aux droits de la défense, au principe du procès équitable et à celui du doit à un recours juridictionnel effectif prévu par l’article 13 de la CEDH cette procédure n’est pas contradictoire dans la mesure où le mis en cause n’est
✔
pas entendu et n’a aucun statut pénal, ce qui porte atteinte à l’article 6 de la CEDH, elle ne permet pas à la personne d’être informée de la nature et de la cause des accusation portées à son encontre
- l’accès limité au dossier ne permet pas d’exercer un recours juridictionnel effectif, ce qui est contraire à l’article 13 de la même convention;
- la procédure issue de l’article 706-153 du code de procédure pénale porte atteinte au droit conventionnel de la propriété. elle porte atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Il conclut à ce qu’il soit dit que les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale sont inconventionnels en ce qu’il sont contraires aux articles 6 et 13 de la CEDH et que l’ordonnance attaquée est dénuée de fondement. juridique.
Il soutient en outre qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle ne vise pas une infraction précise et les indices permettant de soupçonner la personne concernée de l’avoir commise, qu’elle doit être infirmée et que les fonds devront lui être restitués.
Il a enfin exposé qu’aucune charge ne pouvait être retenue contre son client, qu’il avait bénéficié de prêts pour financer ses opérations, qu’il avait tiré des revenus d’activités régulières et de primes d’assurance,
Monsieur l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a exposé que B C, mère de trois enfants, avait déclaré exercer sur des marchés une activité de vente de glaces qui lui avait rapporté 500 € en 2012 et 160€ pour le premier trimestre 2013,ses autres ressources étant constituées du RSA et des prestations familiales, que l’examen de ses comptes bancaires révélait qu’ils étaient créditeurs des sommes de 106.541€, 120.662€, 62.022 €, qu’elle avait acquis deux terrains pour des sommes de 36.782 € et 45.000 €, qu’elle avait déposé des demandes de permis de construire pour des maisons implantées sur ces terrains mais aussi des maisons devant être construites sur deux terrains acquis par son père, qu’elle avait acquis entre 2011 et 2013, onze véhicules dédiés à la revente, que son concubin Y D se disait auto entrepreneur et avait
th e min --
-4 Arrêt N° Go
déclaré 5.000 € de chiffre d’affaire par an et prétendait ne travailler à la construction des maisons que le week end, que les enquêteurs avaient découvert sur les chantiers des matériaux et équipements sanitaires provenant des vols, que B C avait prétendu avoir utilisé des fonds donnés par son père et une somme de 8.000 € euros offerts par sa grand-mère, que E F était étroitement lié aux opérations réalisées par sa fille, qu’il lui avait accordé une procuration sur ses comptes bancaires, que la somme de 135.000 euros était déposé sur ces derniers, que l’examen des comptes de A Z révélait que les sommes déposées étaient sans rapport avec ses revenus, qu’il avait été démontré que des matériaux utilisés pour la construction de sa maison provenaient de vols, que l’enrichissement global procuré par l’activité dissimulée de construction et vente de maisons exercée dans le cadre d’une société de fait réunissant ces personnes avait été de 350.000€ depuis 2011.
Dans un réquisitoire complémentaire rédigé le 5 juin 2014, il a exposé que la cour de cassation avait jugé le 28 mai 2014 que la saisie et remise d’un bien à L’AGRASC réalisées en application des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale ne portait pas atteinte à la présomption d’innocence, qu’elle avait déjà consacré ce principe en refusant de transmettre au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité posée sur le même fondement, que le conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une autre instance, avait adopté la même solution, que les saisies critiquées ne constituaient pas des sanctions et en cela ne portaient pas atteinte au droit de propriété
Ceci étant exposé :
1) Sur l’exception d’inconventionnalité:
- Sur le droit pour la personne dont les biens sont saisis à un recours juridictionnel effectif, à un procès équitable, au libre exercice des droits de la défense, au droit d’être informé des accusations portées elles:
Considérant que les dispositions de l’article 706-53 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les articles 6 §1, 6§3 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’absence de communication de l’ensembles des pièces du dossier à ce stade de la procédure n’est pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, que l'accès à ces pièces demeure garanti devant les juridictions d’instruction ou de jugement, que le droit d’être informé avec précision de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle est lui aussi garanti devant les mêmes juridictions.
Considérant que s’il ressort de l’article 194 du code de procédure pénale, que le ministère public près la chambre de l’instruction, assisté de son secrétariat, est chargé de la mise en état du dossier de la procédure, il ne ressort ni de cet article ni de l’article 706-153 qu’il dispose du pouvoir de sélectionner, parmi les pièces qui le constituent, celles qui se rapportent à la saisie contestée et qui, en application de l’article 197 du même code, doivent être mises à la disposition de l’appelant par le greffe de la juridiction.
Mais considérant qu’une sélection des pièces en rapport avec la décision attaquée réalisée par le ministère public ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes et au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que la restriction de l’article 706-153 du code de procédure pénale ne concerne pas les juges composant la chambre de l’instruction qui, en application de l’article 194 du même code sont saisis de l’entier dossier et disposent du pouvoir d’ordonner d’office et avant dire droit la communication de tout ou partie des pièces qui en auraient été extraites et qui leur paraîtraient avoir un lien avec la saisie contestée ou constituer le support des réquisitions versées au dossier par la partie poursuivante.
A
-5- Arrêt N°
- Sur l’atteinte à la présomption d’innocence et au droit de propriété:
Considérant que les dispositions des articles 706-53 et 706-54 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec l’article 6 §2 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du protocole additionnel du 11 mai 1994 dès lors que les saisies qu’elles autorisent constituent des mesures conservatoires privant la personne concernée de la seule possession du bien et ne préjugeant pas de sa culpabilité, qu’elles sont soumises à la vérification par l’autorité judiciaire saisie de l’entier dossier de l’existence d’indices rendant plausible que les biens concernés entrent dans une des catégories visées par l’article 131-21 du code pénal et que leur saisie répond aux nécessités de l’enquête.
2) Sur le défaut de motivation de l’ordonnance attaquée:
Considérant qu’il ressort sans la moindre ambiguïté de l’ordonnance attaquée que A Z est soupçonnée d’avoir commis les délits de travail dissimulé et recel de travail dissimulé, que les textes prévoyant et réprimant ces infractions ont été visés, que le juge a longuement motivé sa décision en faisant état d’indices matériels pouvant révéler une activité de construction de biens immobiliers en vue de leur vente.
3) Sur les saisies ordonnées :
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure soumises à la cour et communiquées à la défense que les 14 juin et 5 juillet 2013, une entreprise de Poitiers a été victime d’un vol par effraction de matériaux, que ces faits ont été rapprochés d’un autre vol de matériaux commis dans une entreprise d’appareils sanitaires implantée à proximité, qu’un renseignement anonyme a désigné l’auteur de ces faits comme étant un prénommé Y demeurant […] à G H, commune dans laquelle a été commis un troisième vol de matériaux,
que Y D a été interpellé le 26 avril 2013 alors qu’ils venait de dérober des portes dans une autre entreprise avant d’être remis en liberté, qu’il est apparu que cet homme vivait en concubinage avec B C au 28 de la […] à G-H, que de nouveaux vols de même nature ont encore été commis à Poitiers ou ses alentours, que des emballages de produits provenant de deux de ces vols ont été découverts à proximité de maisons en construction, la première appartenant à B C, la seconde à A Z, beau-frère de Y D, que la poursuite de l’enquête a révélé
que B C exerçait sur les marchés une activité de vente de glaces,
que ses autres ressources étaient constituées du RSA et des prestations familiales,
que l’examen de ses comptes bancaires révélait, en complète contradiction avec cette situation, qu’ils étaient créditeurs des sommes de 106.541€, 120.662€, 62.022
€ au titre des années 2011 à 2013, qu’il est apparu qu’elle avait acquis deux terrains pour des sommes de 36.782 € et 45.000 €, qu’elle avait déposé des demandes de permis de construire pour des maisons implantées sur ces terrains mais aussi pour des maisons devant être construites sur deux terrains acquis par son père, qu’elle avait acquis entre 2011 et 2013, onze véhicules dédiés à la revente, que son concubin Y D se disait auto entrepreneur et avait déclaré 5.000 € de chiffre d’affaire par an, qu’un des pavillons construits avait à lui seul rapporté la somme de 306.000 €, alors que les dépenses consacrées à l’achat de matériaux avaient été de 6.350€, 23.206€, 11.090€ entre 2011 et 2013 que Y D disposait sur ses comptes bancaires de sommes très 9
supérieures à ses revenus déclarés tirés du RSA, à savoir 359,89 € mensuels, qu’il avait pourtant retiré en espèces des sommes de 25.457€, 10.200€,10.900€, qu’il est aussi apparu que les comptes bancaires de E F, père de B C et employé de mairie au salaire d’environ 1.400€ mensuels avaient été crédités en 2011 de 37.852€, en 2012 de 285.338€, en 2013 de 59.268€, qu’une grande partie de ces sommes a été placée sur des comptes épargnes mais qu’il a aussi fait don à sa fille de 70.000 euros puis 38.091€, que A Z,beau
a) əmə kakentamaskinikan
proceso make an autol the d
Arrêt N°
-6
frère de B C sans ressource si ce n’est le RSA a acquis avec celle ci le terrain d’une valeur de 45.000 €, que des emballages de matériaux volés ont été découverts sur celui-ci, que ses comptes bancaires ont été créditeurs en 2011 de 64.916€, en 2012 de 54.773€, en 2013 de 13.582€, soit des sommes sans rapport avec ses revenus officiels.
Considérant qu’en l’état de l’enquête il existe des raisons plausibles de penser que B C, E F, Y D et A Z se sont associés pour exercer en les dissimulant des activités de construction et vente de bâtiments.
Considérant dès lors que la saisie contestée répond aux exigences légales et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en Chambre du Conseil,
EN LA FORME
DECLARE l’appel recevable
AU FOND
LE DIT mal fondé
CONFIRME l’ordonnance frappée d’appel;
Le présent arrêt a été signé par Danielle X, président d’audience, et Gilles MAZOIN-CHARAMNAC, greffier, présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
F Pour copie certifiée conforme
Ches Grefier et 0
ye 2
0
6
8
A
d n u
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Diffamation ·
- Mutuelle ·
- Journal ·
- Propos ·
- Action ·
- Presse ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Conférence
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Assesseur
- Mariage ·
- Opposition ·
- Turquie ·
- Expertise ·
- Université ·
- Absence de consentement ·
- Commune ·
- Nationalité ·
- Altération ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paix ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Refus d'agrément ·
- Enquête ·
- Service ·
- Corruption
- Offre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Pharmacien ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Pacte ·
- Marque ·
- Identité ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Port ·
- Fiche ·
- Risque ·
- Travail ·
- Plan ·
- Adaptation ·
- Salarié
- Comparateur ·
- Contrat de prestation ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Dénigrement ·
- Offre d'énergie ·
- Propos ·
- Associations ·
- Service
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Dividende ·
- Prise en compte ·
- Exonérations
- Marchés publics ·
- Syndicat ·
- Protection des animaux ·
- Création ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manque à gagner ·
- Public ·
- Sociétés
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Cause ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.