Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-22.530, Inédit
CA Reims 6 décembre 2016
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CASS
Rejet 5 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Dysfonctionnement du service public de la justice

    La cour a estimé que, bien que certains délais aient pu être écourtés, l'instruction s'est déroulée dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et des diligences effectuées.

  • Rejeté
    Absence de recours préalables

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas utilisé les voies de droit disponibles pour solliciter des actes nécessaires à la manifestation de la vérité, ce qui a été considéré comme un manquement de sa part.

  • Rejeté
    Déni de justice

    La cour a conclu qu'aucun déni de justice n'était caractérisé, car les actes d'instruction se sont succédés à un rythme normal et la complexité de l'affaire justifiait la durée de l'instruction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Daniel X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait rejeté ses demandes de réparation pour la durée excessive de la procédure judiciaire le concernant. M. X… avait été mis en examen pour corruption passive et avait bénéficié d'un non-lieu après une procédure de près de cinq ans. Il invoquait une faute lourde et un déni de justice en raison de l'inactivité du juge d'instruction et du non-respect de l'article 175-2 du code de procédure pénale, qui impose au juge d'instruction de motiver les raisons de la durée de la procédure après deux ans. La Cour de cassation considère que, malgré certains délais pouvant être écourtés, la procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et de la mise en cause de plusieurs agents de l'État. Elle souligne que M. X… n'avait pas utilisé les voies de droit disponibles pour accélérer la procédure ou demander la clôture de l'instruction. La Cour de cassation estime que l'ordonnance prévue à l'article 175-2 relève de l'administration judiciaire et non du caractère juridictionnel, et que l'absence de cette ordonnance ne caractérise pas une faute lourde ou un déni de justice. En conséquence, elle rejette le pourvoi et condamne M. X… aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-22.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 6 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450591
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100773
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