Infirmation partielle 17 février 2017
Cassation partielle 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-16.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01205 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
M. Huglo, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° S 17-16.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Y…, domicilié chez Mme Joséphine Y…[…] ,
contre l’arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 13 mars 1980 par la société Nestlé France et représentant du personnel à compter de 1981, M. Y… a été licencié pour motif économique le 23 mai 2006, à la suite d’une autorisation de licenciement ultérieurement annulée ; que contestant son licenciement et invoquant des faits de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 17 novembre 2011 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt retient que le salarié ne justifie aucunement d’une adhésion syndicale ni de l’exercice au nom d’une organisation syndicale de ses mandats de représentation du personnel, la seule attestation qui fait état de 'l’appartenance syndicale CGT’ de M. Y… sans précision, notamment sur les périodes d’exercice de ses mandats, ne permet pas de retenir l’existence d’une adhésion syndicale effective et connue de son employeur, qu’en conséquence, quand bien même M. Y… justifie d’une baisse de son coefficient entre juillet 1987 et novembre 1990, aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulte d’une discrimination syndicale, alors que, par ailleurs, son évolution de carrière professionnelle depuis son embauche en 1981 jusqu’à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’adhésion syndicale du salarié n’était pas discutée par les parties et sans examiner si la rétrogradation du salarié dans sa classification indiciaire de 1987 à 1990 dont elle constatait l’existence, élément de nature à laisser supposer une discrimination, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. Y… de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestlé France et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de sa demande tendant à voir condamner la société Nestlé France à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE M. Patrick Y… qui a été investi de mandats de représentation du personnel, sans autre précision, estime que pendant la durée de ces mandats, il a subi une discrimination syndicale caractérisée par l’absence d’évolution de carrière, d’augmentation individuelle, par le non-recrutement sur certains postes et par le refus d’assurer son employabilité ; que le préambule de la Constitution de 1946 repris par celle de 1958 rappelle le principe de la liberté syndicale dont les instruments de protection sont le principe général de non-discrimination posé à l’article L. 1132-1 du code du travail et l’interdiction faite à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou son exercice comme critère de recrutement, de conduite et répartition du travail, d’avancement, de rémunération, posée par l’article L. 2141-5 du code du travail ; que conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié qui s’estime discriminé doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient alors à l’employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, M. Patrick Y… ne justifie aucunement d’une adhésion syndicale ni de l’exercice au nom d’une organisation syndicale de ses mandats de représentation du personnel, la seule attestation de M. Jacques Z… qui fait état de « l’appartenance syndicale CGT » de Patrick Y… sans précision, notamment sur les périodes d’exercice de ses mandats, ne permet pas de retenir l’existence d’une adhésion syndicale effective et connue de son employeur ; qu’en conséquence, quand bien même M. Patrick Y… justifie d’une baisse de son coefficient entre juillet 1987 et novembre 1990, aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulte d’une discrimination syndicale, alors que, par ailleurs, son évolution de carrière professionnelle depuis son embauche en 1981 jusqu’à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables ; qu’en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
1°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt retient que le salarié ne justifie aucunement d’une adhésion syndicale ni de l’exercice au nom d’une organisation syndicale de ses mandats de représentation du personnel, la seule attestation de M. Jacques Z… qui fait état de « l’appartenance syndicale CGT » du salarié sans précision, notamment sur les périodes d’exercice de ses mandats, ne permet pas de retenir l’existence d’une adhésion syndicale effective et connue de son employeur et qu’en conséquence, quand bien même le salarié justifie d’une baisse de son coefficient entre juillet 1987 et novembre 1990, aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulte d’une discrimination syndicale ; qu’en statuant ainsi, alors pourtant que dans leurs écritures reprises oralement, les parties s’accordaient sur le fait que le salarié avait exercé à partir de 1981 et sans discontinuer des mandats représentatifs, l’employeur reconnaissant expressément que le salarié « a été, depuis l’origine ou presque, investi de mandats représentatifs. Il était donc spécialement avisé en matière du droit du travail, et bénéficiait d’un statut protecteur qui lui garantissait entre autres une écoute particulière de l’inspecteur du travail », ne contestant pas avoir eu connaissance de l’exercice de ces mandats durant la relation de travail et ne discutant que de la date de l’interruption du délai de prescription de l’action du salarié et de la preuve de l’existence de faits pouvant laisser supposer l’existence d’une discrimination, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout cas, QUE sauf à méconnaître le principe de la contradiction, le juge ne peut soulever d’office l’absence de preuve d’un fait non contesté par les parties sans les inviter à présenter leurs observations ; qu’en énonçant que le salarié ne justifie aucunement d’une adhésion syndicale ni de l’exercice au nom d’une organisation syndicale de ses mandats de représentation du personnel, la seule attestation de M. Jacques Z… qui fait état de « l’appartenance syndicale CGT » du salarié sans précision, notamment sur les périodes d’exercice de ses mandats, ne permettant pas de retenir l’existence d’une adhésion syndicale effective et connue de son employeur, la cour d’appel, qui a d’office remis en cause des faits non contestés par les parties sans les inviter à en discuter préalablement et contradictoirement, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, après avoir relevé que le salarié justifiait d’une baisse de son coefficient entre juillet 1987 et novembre 1990, l’arrêt retient que l’évolution de carrière professionnelle du salarié depuis son embauche en 1981 jusqu’à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables ; qu’en statuant ainsi alors que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec d’autres salariés, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec d’autres salariés ; que dans ses écritures, le salarié avait soutenu non seulement avoir été rétrogradé de juillet 1987 à novembre 1990 et n’avoir bénéficié d’une évolution de son coefficient qu’à trois reprises et d’une formation non qualifiante de 31 journées, mais aussi, d’une part, n’avoir bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire et d’aucun entretien individuel d’évaluation et, d’autre part, avoir été écarté des postes de machiniste, au motif de sa faible présence en raison de ses heures de délégation, et des secteurs de la fabrication et du moulage de chocolat, pourtant accessibles en l’état de sa formation d’ouvrier pâtissier ; qu’en omettant d’examiner ces éléments de fait invoqués par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
5°) ALORS, en tout cas, QUE la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; que l’existence d’une différence de traitement en termes d’évolution de carrière s’apprécie en outre par rapport à la moyenne des salariés placés dans une situation comparable ; qu’en se bornant à affirmer que l’évolution de carrière professionnelle du salarié depuis son embauche en 1981 jusqu’à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables, sans vérifier si ces salariés se trouvaient dans une situation comparable à celle du salarié en termes de diplôme, de qualification professionnelle à l’embauche et d’ancienneté et si l’évolution de carrière, de qualification professionnelle et de salaire de l’intéressé n’était pas inférieure à celle de la moyenne de l’ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
6°) ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond doivent indiquer l’origine de leurs constatations ; qu’en affirmant que l’évolution de carrière professionnelle du salariée depuis son embauche en 1981 jusqu’à son licenciement ainsi que le nombre de 31 journées de formation dont il a bénéficié sont équivalents à celles de plusieurs autres salariés ayant travaillé dans des conditions et avec des qualifications semblables, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour étayer cette affirmation, la cour d’appel a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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