Irrecevabilité 1 décembre 2016
Rejet 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-14.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-14.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 décembre 2016, N° 15/04552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00698 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° S 17-14.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Austell France participations, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Fetdev Limited,
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Philippe Y…, en remplacement de M. François Z…, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actuel immo invest, domicilié […] ,
2°/ à M. Christian A…, domicilié […] ,
3°/ à Mme Marie D… , domiciliée […] ,
4°/ à M. Claude B…, domicilié […] ,
5°/ au trésorier principal, domicilié […] ,
6°/ à la société Bureau d’étude d’ingénierie international, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Austell France participations, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y…, ès qualités, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Austell France participations du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Bureau d’étude d’ingénierie international ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2016), que la société Actuel immo invest (la société Actuel immo) étant propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Domaine de Blannaves », la société de droit anglais Fetdev Ltd (la société Fetdev), aux droits de laquelle est venue la société Austell France participations (la société Austell) à la suite d’une cession de créances du 19 janvier 2016, a consenti à la société Actuel immo un prêt destiné à financer la réalisation d’un village services pour personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer ; que par un acte notarié du 5 août 2011, la société Actuel immo a signé au profit de la société Fetdev une reconnaissance de dette à concurrence de la somme de 1 134 000 euros à rembourser lors de la vente du bien immobilier et, au plus tard, dans un délai de dix ans, en acceptant une affectation hypothécaire du bien en garantie du remboursement de la créance ; que la société Actuel immo ayant été mise en redressement judiciaire le 23 mai 2012, puis en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012, la société Fetdev a demandé l’attribution judiciaire du bien immobilier hypothéqué à son profit ; que par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge-commissaire a autorisé la vente amiable de l’ensemble immobilier au profit de la Safer du Languedoc-Roussillon ou de toute autre personne susceptible de la substituer moyennant la somme de 320 000 euros net vendeur ;
Attendu que la société Austell fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’attribution judiciaire de l’ensemble immobilier et de confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2015 alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire n’interdit pas au créancier hypothécaire du débiteur impayé de demander en justice l’attribution à son bénéfice du bien hypothéqué ; qu’en se fondant, pour débouter la société Austell de sa demande d’attribution judiciaire, sur la circonstance que cette dernière avait été frappée par une procédure collective, à la suite du jugement du redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012, la cour d’appel a violé l’article 2458 du code civil et l’article « L. 622-7-1 » du code de commerce ;
Mais attendu que la demande d’un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l’immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l’article 2458 du code civil, tend au paiement d’une somme d’argent, au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce, et, qu’à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l’interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d’une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l’attribution judiciaire du gage, la demande d’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Austell France participations aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y…, en qualité de liquidateur de la société Actuel immo invest, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Austell France participations
La société Austell France Participations fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande d’attribution judiciaire de l’ensemble immobilier dénommé « Domaine de Blavannes » et d’avoir confirmé l’ordonnance du 21 octobre 2015 prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, en ce qu’elle a notamment autorisé la vente amiable de cet ensemble immobilier au profit de la SAFER du Languedoc-Roussillon ou de toute autre personne susceptible de la substituer moyennant la somme de 320.000 euros net vendeur ;
AUX MOTIFS QUE l’article 2548 du code civil dispose qu’ « à moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur » ; que quelle que soit l’estimation du bien immobilier communiquée par Austell France Participations, qui soutient l’existence d’une trop grande différence entre la valeur objective et le prix de vente amiable retenu par le juge-commissaire, Austell France Participations n’est pas fondée à solliciter l’attribution judiciaire, dite de plein droit, en application de l’article 2458 susvisé et au visa des deux conditions, qu’il dit remplir, à savoir une créance exigible et une hypothèque pleinement efficace ; qu’en effet, l’article 2287 du code civil, justement invoqué par Me Z…, dispose que « les dispositions du présent livre [livre Ier Des sûretés personnelles] ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (
) » ; que s’agissant plus précisément de l’hypothèque, l’article 2427, alinéa 3 du code civil, applicable à l’espèce, que la cour a mis dans le débat lors de l’audience des plaidoiries, prescrit qu’ « en cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (
) l’inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d’exécution et par celles des titres II, III ou IX du livre sixième du code de commerce » ; qu’Actuel Immo est frappée par une procédure collective, suite au jugement de redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012 ; que les dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives trouvent donc application ; que l’article L. 622-7-1 du code de commerce, visé dans les écritures de l’intimé, dispose l’interdiction de paiement de créance antérieure, sous peine de violation de l’égalité des créanciers, ce à quoi conduirait l’attribution judiciaire requise par Austell France Participations ; que Me Z… ajoute à juste titre qu’une demande d’attribution judiciaire ne peut, en procédure collective, concerner que du bien mobilier et que si l’article L. 642-20-1, alinéa 2 du code de commerce attribue au créancier gagiste un droit d’attribution judiciaire, résultant de la nature de cette sûreté, aucune disposition spéciale n’existe en revanche pour autoriser le même droit au profit d’un créancier hypothécaire, certes, titulaire d’un droit réel sur le bien mais seulement dans le cadre d’un droit de suite ; qu’Austell France Participations est par suite déboutée de sa demande d’attribution judiciaire, étant encore noté que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Austell France Participations, dans la seule optique de l’obtention de l’attribution judiciaire, est rejetée ; que l’ordonnance déférée est donc confirmée et, y ajoutant, il sera constaté que le délai de régularisation visé par l’ordonnance déférée est expiré ;
ALORS QUE le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire n’interdit pas au créancier hypothécaire du débiteur impayé de demander en justice l’attribution à son bénéfice du bien hypothéqué ; qu’en se fondant, pour débouter la société Austell France Participations de sa demande d’attribution judiciaire, sur la circonstance que cette dernière avait été frappée par une procédure collective, à la suite du jugement du redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012, la cour d’appel a violé l’article 2458 du code civil et l’article L. 622-7-1 du code de commerce.
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