Irrecevabilité 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 sept. 2016, n° 14/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 juin 2014, N° F13/00517 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2016
N° 1394/16
RG 14/03479
MLB/VR
Irrecevabilité
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE
en date du
04 Juin 2014
(
RG F 13/00517 -section 2
)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/16
Copies avocats
le 30/09/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANT :
M. X
16 SUR 1 AVENUE DE LA ROSERAIE
XXX
Représentant : Me Maxime BOULET, avocat au barreau de
LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/11954 du 16/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
DOUAI)
INTIMÉE :
SOCIETE MONSIEUR Y Z
XXX
XXX
Non comparante – non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 01
Juin 2016
Tenue par Muriel LE BELLEC, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30
Septembre 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du
Code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE,
Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 1er juillet 2011, la SARL MONSIEUR Y en formation, représentée par
X et Didier SEMIANOWSKI, a loué un local à usage de commerce à Lille, rue Pierre Legrand.
X a constitué avec Didier
SIEMIANOWSKI, le 22 juillet 2011, la société de droit espagnol MONSIEUR Y A, en vue de l’achat et de la vente en gros et au détail, l’importation, l’exportation, la commercialisation et la distribution de tous types d’articles ménagers.
Didier SIEMIANOWSKI et X, propriétaires d’un ordinateur HP, respectivement à concurrence de 90 et 10 %, l’ont apporté en nature à la société pour les valeurs de 2 700 et 300 euros, représentant leurs participations respectives dans le capital social de 3 000 euros.
Didier SIEMIANOWSKI a été nommé administrateur unique de la société.
Le 12 août 2011, la société MONSIEUR
Y représentée par X et Didier
SEMIANOWSKI, a loué un local à usage de commerce à
Roubaix, 111 rue de Lannoy.
La société a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Lille le 2 décembre 2011 avec un commencement d’activité le 26 novembre 2011. L’extrait Kbis mentionne que l’établissement principal de la société se trouve 20 avenue de la
Résistance à
Saint-André-Lez-Lille.
X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 12 février 2013 afin de faire juger qu’il bénéficiait d’un contrat de travail au sein de la société MONSIEUR Y
A et d’obtenir un rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2011.
Par jugement en date du 4 juin 2014, le conseil de prud’hommes a dit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail au profit de X n’est pas établie et a débouté le demandeur de
l’ensemble de ses demandes.
Le 10 septembre 2014, X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures reçues le 26 novembre 2014 et soutenues oralement, il a sollicité de la cour qu’elle infirme le jugement, dise qu’il bénéficiait d’un contrat de travail au sein de la société MONSIEUR
Y et condamne cette société à lui payer 6 400 euros de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2011 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que les loyers afférents aux différentes locations n’ont jamais été réglés par la société, faute pour Didier SEMIANOWSKI d’assurer les responsabilités dévolues à la gérance, que face aux absences de ce dernier, il a été contraint de tenir un rôle majeur dans le démarrage de la société et son développement, qu’il était prévu qu’il serait rémunéré pour son travail effectué dans la société pendant six mois à hauteur de 1 200 euros nets par mois, qu’il n’a reçu qu’une somme totale de 800 euros en septembre 2011, qu’en plus de sa qualité d’associé, il remplissait de véritables fonctions salariées.
La société MONSIEUR Y n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2015, les conclusions de d’appelant lui ayant été signifiées par acte d’huissier dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 janvier 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la tardiveté de l’appel.
A l’audience du 1er juin 2016 à laquelle la société MONSIEUR Y n’a pas comparu, XXX a fait valoir que ce n’est pas lui qui a signé l’avis de réception de la notification du jugement du conseil des prud’hommes de Lille, que le jugement a été notifié à une adresse qui n’était pas encore la sienne et qui n’est pas celle qui figure comme la sienne dans le chapeau du jugement.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’il résulte de l’article R.1461-1 du code du travail que l’appel des jugements des conseils de prud’hommes doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification ;
Qu’en l’espèce, l’appel a été formé par courrier électronique adressé au greffe de la cour le 10 septembre 2014 alors que l’avis de réception de la lettre de notification à X du jugement entrepris a été signé le 5 août 2014 ;
Que X soutient sans en justifier que l’adresse «Bâtiment 16 appartement 1, avenue de la Roseraie, 59000 Lille » à laquelle le jugement lui a été notifié n’était pas encore la sienne le 5 août 2014 ; que pourtant, ce ne peut être que sur information de sa part donnée au greffe du conseil des prud’hommes de Lille entre le prononcé du jugement le 4 juin 2014 et la notification de ce dernier, deux mois plus tard, que le greffe lui a notifié la décision entreprise à cette adresse, alors qu’ainsi que le relève l’appelant, il était aux termes du jugement domicilié XXXXXXXXX Lille » ;
Attendu d’autre part qu’en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, la comparaison de la signature figurant sur l’avis de réception de la notification du jugement et la signature de X figurant sur les lettres de convocation aux audiences devant la cour, l’acte de constitution de la société MONSIEUR Y A, les baux commerciaux des 1er juillet et 12 août 2011 et l’attestation de l’employeur du 31 décembre 2011permettent à la cour de se convaincre que l’avis de réception de la lettre de notification du jugement entrepris a bien été signé par l’appelant ;
Qu’il convient dans ces conditions de déclarer l’appel de X irrecevable comme tardif ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de X irrecevable ;
CONDAMNE X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
MA. PERUS P. LABREGERE
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