Infirmation partielle 28 mars 2017
Rejet 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-18.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2017, N° 15/06465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037474125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01226 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° D 17-18.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X…, domicilié […]
contre l’arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est […]
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2017), que M. X… a été engagé par la société France 3, devenue société France télévisions, en qualité d’opérateur prises de vues et cameraman ; que la rupture du contrat de travail est survenue le 18 février 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale au motif que l’employeur lui avait remis une attestation relative à l’assurance-chômage faisant état de mentions erronées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à lui délivrer une nouvelle attestation Pôle emploi établie en remplissant les cadres 7-1 et 7-2 de l’imprimé pour chacun des douze derniers mois de la période travaillée, avec toutes les mentions figurant au tableau produit dans le cadre de la réouverture des débats, sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011, et de rejeter ainsi sa demande tendant à ce que ladite attestation soit établie selon la méthode indiquée par lui, et en tenant compte de l’intégralité des sommes versées à titre de rappel, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu de délivrer au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations servies par Pôle emploi, l’employeur doit mentionner sur l’attestation destinée à cet organisme le montant des salaires des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé par le salarié ; qu’il appartenait en conséquence à la société France télévisions de réintégrer au titre de chacun de ces douze mois la quote-part lui correspondant du rappel de salaires figurant sur la feuille de paie du mois de juillet 2011 ; qu’en jugeant les réintégrations effectuées par l’employeur régulières au seul regard de leur prétendue conformité au bulletin de salaire remis au titre du mois de juillet 2011 quand ce bulletin de salaire ne précisait pas la ventilation de l’intégralité des sommes qu’il mentionnait à titre de rappels de salaire et ne pouvait en conséquence renseigner sur la régularité de la ventilation effectuée par l’employeur dans le document destiné à Pôle emploi, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en ne s’expliquant pas, comme elle était expressément invitée à le faire dans les écritures de M. X… sur la raison pour laquelle elle retenait une répartition des rappels de rémunération couvrant vingt-huit mois un montant plus élevé pour la période de seize mois ne constituant par la période de référence de Pôle emploi que pour la période de référence, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ qu’en jugeant les réintégrations mentionnées par l’employeur dans sa pièce 12 conformes au bulletin de salaire remis au titre du mois de juillet 2011 sans s’assurer qu’aucune des sommes non ventilées dans le bulletin de salaire du mois de juillet 2011 n’était due, en totalité ou même en partie, au titre des salaires à renseigner dans l’attestation destinée à Pôle emploi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4°/ alors qu’il était constant et acquis aux débats que le document destiné à Pôle emploi devait mentionner une réintégration de salaire au titre des mois de novembre 2010 et février 2011 ; qu’en condamnant la société France télévisions à remplir les cadres de l’imprimé Pôle emploi avec toutes les mentions relatives aux réintégrations figurant au tableau établi par l’employeur, sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011, la cour d’appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir retenu à bon droit que l’attestation destinée à Pôle emploi devait intégrer, pour chacun des douze derniers mois, la quote-part de rappel de salaires correspondant à ces mois, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans méconnaître les termes du litige, arrêté les montants devant figurer à ce titre ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la SA France Télévisions à délivrer à M. X… une nouvelle attestation pôle emploi établie en remplissant les cadres 7-1 et 7-2 de l’imprimé Pôle Emploi pour chacun des 12 derniers mois de la période travaillée, avec toutes les mentions figurant au tableau (pièce n° 12 ) produit dans le cadre de la réouverture des débats , sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011, et d’avoir ainsi rejeté sa demande tendant à ce que ladite attestation soit établie selon la méthode indiquée par M. X…, et en tenant compte de l’intégralité des sommes versées à titre de rappel.
AUX MOTIFS QUE le litige entre les parties porte sur la ventilation mensuelle du montant de la somme de 42.024,72 € correspondant à un rappel de salaires couvrant la période du 1 er mars 2009 au 30 juin 2011, et entièrement intégrée au titre du salaire du mois de juillet 2011 . Du fait de ce versement unique en juillet 2011 sans ventilation, il est établi que Pôle Emploi a refusé de le prendre en considération et a donc calculé le montant de l’allocation due à M. X… sans y intégrer les rappels de salaires sur la période de référence ; que le dernier document pièce n° 12 remis par la SA France Télévisions reprend les cadres 7-1 et 7-2 de l’attestation pôle emploi en mentionnant pour chacun des 12 derniers mois le montant total reconstitué du salaire, à savoir le salaire réglé à la fin du mois augmenté de la quote-part de rappel correspondante ; qu’au vu du détail des sommes réintégrées au titre du rappel de salaire qui est précisé pour chaque mensualité, la cour constate que : – les mentions portées sur ce nouveau tableau sont encore différentes de celles figurant sur les précédentes attestations pôle emploi, – au vu des bulletins de paie, les mentions « absence sans salaire », pour les mois de novembre 2010 et février 2011 ne sont pas fondées, – la ventilation du rappel de salaires, telle que figurant sur ce tableau , est faite conformément aux mentions portées sur le bulletin récapitulatif de juillet 2011 dont les mentions n’ont jamais été contestées ; qu’au vu de ces constatations la cour, confirme le jugement qui a débouté le salarié de sa demande, visant à adopter une autre méthode de calcul pour la ventilation mensuelle du rappel de salaires mais , infirmant le jugement fait droit à la demande de délivrance d’une nouvelle attestation pôle emploi conforme ; que la SA France Télévisions devra donc remplir les cadres 7-1 et 7-2 de l’imprimé Pôle Emploi en reprenant pour chacun des 12 derniers mois toutes les mentions figurant au tableau (pièce n° 12 ) produit dans le cadre de la réouverture des débats , sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011 ; que conformément au bulletins de paie la SA France Télévisions devra mentionner un montant de salaire mensuel brut de 3956,59 € pour le mois de novembre 2010 et de 3761,21 pour le mois de février 2011.
1° ALORS QUE tenu de délivrer au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations servies par Pôle Emploi, l’employeur doit mentionner sur l’attestation destinée à cet organisme le montant des salaires des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé par le salarié ; qu’il appartenait en conséquence à la société France Télévisions de réintégrer au titre de chacun de ces douze mois la quote-part lui correspondant du rappel de salaires figurant sur la feuille de paie du mois de juillet 2011 ; qu’en jugeant les réintégrations effectuées par l’employeur régulières au seul regard de leur prétendue conformité au bulletin de salaire remis au titre du mois de juillet 2011 quand ce bulletin de salaire ne précisait pas la ventilation de l’intégralité des sommes qu’il mentionnait à titre de rappels de salaire et ne pouvait en conséquence renseigner sur la régularité de la ventilation effectuée par l’employeur dans le document destiné à Pôle Emploi, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS encore QU’ en ne s’expliquant pas, comme elle était expressément invitée à le faire dans les écritures de M. X… (p. 10) sur la raison pour laquelle elle retenait une répartition des rappels de rémunération couvrant 28 mois un montant plus élevé pour la période de 16 mois ne constituant par la période de référence de Pôle Emploi que pour la période de référence, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil.
3° ALORS à tout le moins QU’en jugeant les réintégrations mentionnées par l’employeur dans sa pièce 12 conformes au bulletin de salaire remis au titre du mois de juillet 2011 sans s’assurer qu’aucune des sommes non ventilées dans le bulletin de salaire du mois de juillet 2011 n’était due, en totalité ou même en partie, au titre des salaires à renseigner dans l’attestation destinée à Pôle Emploi, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil.
4° ALORS subsidiairement QU’il était constant et acquis aux débats que le document destiné à Pôle Emploi devait mentionner une réintégration de salaire au titre des mois de novembre 2010 et février 2011 ; qu’en condamnant la société France Télévisions à remplir les cadres de l’imprimé Pôle Emploi avec toutes les mentions relatives aux réintégrations figurant au tableau établi par l’employeur, sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011, la cour d’appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.
AUX MOTIFS QUE M. X… ne démontre pas l’impossibilité de solliciter la régularisation auprès de pôle Emploi du montant de ses allocations, dès lors qu’il aura obtenu l’attestation rectifiée conformément au présent arrêt ; que ses demandes qui reposent sur la réduction de ses revenus, ne sont donc pas fondées et il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté des demandes de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X… fait état d’un préjudice financier qu’il ne démontre pas davantage, sachant qu’il avait signé une transaction avec France Télévision, lui ayant permis de bénéficier de € 140 000 nets, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement de € 100 000.
1° ALORS QUE M. X… poursuivait l’indemnisation du préjudice résultant de la privation du fait de son employeur du tiers des ressources dont il aurait dû bénéficier mensuellement depuis 5 ans, et dont il continuait et continuerait à être privé ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. X… n’avait pu, du fait de son employeur, obtenir de Pôle Emploi le montant de l’allocation qui lui était due mensuellement ; que pour néanmoins débouter M. X… de sa demande de ce chef, la cour d’appel a retenu qu’il ne faisait pas la preuve de l’impossibilité de solliciter une régularisation auprès de Pôle Emploi lorsque son employeur se serait conformé à ses obligations ; qu’en se fondant sur l’hypothèse d’une éventuelle régularisation, au demeurant subordonnée au bon vouloir de l’employeur, pour écarter l’existence d’un préjudice, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil alors en vigueur du code civil.
2° ALORS QUE M. X… ne poursuivait pas le paiement de prestations dont il aurait été définitivement privé du fait de son employeur mais l’indemnisation du préjudice résultant de la privation du fait de son employeur du tiers des ressources dont il aurait dû bénéficier mensuellement depuis 5 ans, et dont il continuait et continuerait à être privé ; que pour débouter M. X… de sa demande de ce chef, la cour d’appel a retenu qu’il ne faisait pas la preuve de l’impossibilité de solliciter une régularisation auprès de Pôle Emploi lorsque son employeur se serait conformé à ses obligations ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3° ALORS en tout cas QU’en s’abstenant en conséquence de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cette importante imputation des ressources du salarié sur une période de 5 ans ne l’avait pas conduit dans une situation de précarité économique, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil alors en vigueur du code civil.
4° ALORS enfin QU’en retenant que M. X… aurait bénéficié de 140 000 euros et 100 000 euros nets au titre respectivement d’une indemnité transactionnelle et d’une indemnité conventionnelle de licenciement quand cette circonstance n’est pas de nature à exclure le préjudice résultant pour le salarié de la privation d’une partie importante de ses ressources mensuelles, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE M. X… fonde sa demande sur des manquements de l’employeur qui l’ont conduit à effectuer une grève de la faim, sur une plainte d’une salariée finalement classée sans suite, et sur le refus de l’employeur de lui délivrer une attestation pôle emploi conforme ; que la cour considère que (
) la procédure pénale engagée sur plainte d’une salariée de France Télévision concerne un tiers à la présente procédure et ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre de faits imputables à l’employeur.
ALORS QUE M. X… reprochait à la société France Télévisions d’être intervenue auprès du parquet de Paris pour en obtenir l’ouverture d’une nouvelle enquête, après qu’une plainte déposée par une salariée de la société a été classée sans suite, et cela malgré l’absence de tout élément nouveau qui pourrait le justifier ; qu’en affirmant que M. X… « fonde sa demande sur une plainte d’une salariée finalement classée sans suite » pour retenir que « la procédure pénale engagée sur plainte d’une salariée de France Télévision concerne un tiers à la présente procédure et ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre de faits imputables à l’employeur », la cour d’appel a méconnu l’objet du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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