Rejet 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2018, n° 17-84.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037556127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02240 |
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Texte intégral
N° C 17-84.526 F-D
N° 2240
CK
23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Loïc X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de […] ème chambre, en date du 23 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d’escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme C…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire C…, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la CPAM des Côtes d’Armor, les sommes de 32 939, 26 euros et de 3 000 euros à titre de réparation de ses préjudices financier et de désorganisation, et 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« aux motifs que : « … sur le préjudice financier : que contrairement à ce que soutient M. X…, ce n’est pas par l’unique témoignage de M. Z… que les faits d’escroquerie sont établis, que la procédure pénale et l’enquête diligentée par la CPAM révèlent également par les pointages effectués, par les témoignages de Mmes A… et B… l’ampleur de la fraude : que Mme A… tout comme M. Z… a réalisé des transports médicaux ; que des facturations étaient émise sans réalisation du moindre transport ; que les transports groupés donnaient lieu à déclaration de plusieurs trajets, avec changement des horaires pour être plus crédibles et pour gonfler dans la mesure du possible les tarifs ; que la fraude était quasi systématique sur les horaires ; que les bidouillages sur ordre de M. X… étaient multiples ; que si M. X… l’admet difficilement, il s’avère qu’à la suite de l’enquête, un mouvement baissier de 70 % des remboursements demandés à ce titre à la CPAM est constaté en 2012, qui est confirmé l’année suivante, et qu’il n’explique pas de façon convaincante ; que la CPAM a établi des tableaux pour chiffrer son préjudice, que M. X… contestera vainement, qu’elle récapitule dans le tableau n° 1 les indus « divers » factures de transport médical émises alors qu’il n’existe pas de prescription médicale préalable les justifiant, distance de transport et de temps d’attente majorés, absence de l’annexe qui doit obligatoirement être jointe à une facture de transport en série que dans le tableau n° 2, elle pointe les transports effectués sur l’année 2012, pour plusieurs patients par les mêmes véhicules dans le même temps et dans des lieux différents, de sorte que les déclarations sur les prestations concernées sont nécessairement fausses ; qu’elle récapitule en tableau n° 3-1 les transports effectués par M. Z… en violation de la réglementation sur les transports, en septembre 2012 et en novembre 2012 pour deux personnes, en tableau n° 3-2 pointe des transports effectués avec plusieurs personnes, en même temps, alors qu’il est facturé chaque transport à plein tarif à la caisse, en déclarant de fausses heures de trajet pour la tromper ; qu’elle met en évidence, dans le tableau n° 4, les transports facturés simultanément à la caisse à une société d’assistance avec comme seul chauffeur habilité donc déclaré M. X…, que dans le tableau n° 5 reprend l’ensemble des factures de transports médicaux effectués sur la période du premier septembre 2012 au 28 février 2013 ; que la CPAM prend soin, dans le calcul de son préjudice, de ne prendre en considération qu’une seule fois les indus qui peuvent avoir correspondu à plusieurs pratiques frauduleuses répertoriées dans ces différents tableaux, qu’elle prend en compte les déclarations de M. Z… et de Mme A… sur les transports illégaux qu’ils ont faits ; que la CPAM justifie ainsi la réalité de son préjudice financier qu’elle fixe à la somme de 32 939, 26 euros ;
Sur le préjudice de désorganisation : que la recherche de la fraude donne lieu à des enquêtes minutieuses, pointages multiples, auditions de témoins, qu’elle suppose l’emploi d’un personnel important pendant de longues heures ; que la CPAM n’a pas pour mission première de lutter contre la fraude ; que la désorganisation des service qui en découle est directement liée à l’infraction pour laquelle il a été condamné et ne fait pas double emploi avec ce qui est indemnisé au titre des frais irrépétibles ; que le préjudice de la CPAM sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros» ;
« 1°) alors que, tout jugement ou arrêt rendu en dernier ressort doit être motivé, sans insuffisance, contradiction ou illégalité ; que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d’une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu’il résulte des principes généraux du droit que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu’en accordant à la CPAM à titre de réparation, le montant de l’évaluation faite par elle-même sur la base des seuls documents forgés par elle, en dehors de toute expertise comptable objective et impartiale, et en se contentant de reprendre les déclarations de la CPAM, sans aucune analyse objective des chiffres ayant permis d’aboutir au total des sommes accordées, la cour d’appel a méconnu le principe sus visé et privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ;
« 2°) alors que, aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que ne constitue pas pour la CPAM, tenue de contrôler le bien fondé des factures présentées, un préjudice découlant directement de l’infraction, la charge financière de son personnel recruté et employé pour lutter contre la fraude ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a méconnu le texte sus visé et privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, exploitant une entreprise de taxi, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc notamment pour l’emploi de manoeuvres frauduleuses consistant dans la présentation de factures de transports médicaux injustifiés et l’emploi de personnels non autorisé en violation des conventions passées avec la caisse primaire d’assurance maladie ; que le tribunal l’a déclaré coupable des faits reprochés ; que, sur l’action civile, il a reçu la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor en sa constitution de partie civile, dit le prévenu responsable de son préjudice, a condamné celui-ci à lui payer 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, enfin a rejeté la demande de la caisse portant sur le préjudice de désorganisation ; qu’appel a été interjeté par les parties ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. X… à payer à la CPAM la somme de 32 939,26 euros en réparation de son préjudice financier, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;
D’où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. X… à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de désorganisation, l’arrêt retient que la recherche de la fraude donne lieu à des enquêtes minutieuses, pointages multiples, auditions de témoins, qu’elle suppose l’emploi d’un personnel importants pendant de longues heures et que la CPAM n’a pas pour mission première de lutter contre la fraude ; que les juges ajoutent que la désorganisation des services qui en découle est directement liée à l’infraction pour laquelle il a été condamné et ne fait pas double emploi avec ce qui est indemnisé au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que les coûts induits en l’espèce par les mesures internes résultaient directement des faits délictueux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. X… devra payer à la CPAM des Côtes d’Armor au titre de l’article 618-1 du code procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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