Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 17-80.215, Inédit
CA Paris 15 décembre 2016
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CASS
Cassation 24 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la prescription était acquise au moment du dépôt de la plainte, sans avoir vérifié si le rapport avait été utilisé après son dépôt, ce qui aurait pu faire courir un nouveau délai de prescription.

  • Rejeté
    Absence de qualification pénale

    La cour a jugé que les faits ne pouvaient pas être qualifiés d'escroquerie au jugement, car seul un partie à l'instance peut être poursuivie pour ce délit, excluant ainsi la responsabilité de l'expert.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à informer sur la plainte de M. Abdallah X… pour faux et usage de faux ainsi que pour escroquerie au jugement, en raison de la prescription des faits et de l'absence de qualification pénale. La Cour de cassation a jugé que la chambre de l'instruction n'avait pas correctement recherché si le rapport d'expertise, argué de faux, n'avait pas fait l'objet d'un usage après son dépôt, ce qui aurait pu constituer un nouveau fait positif d'usage faisant courir un nouveau délai de prescription, en violation des articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1, 121-7 et 313-1 du code pénal. De plus, la Cour a estimé que la chambre de l'instruction aurait dû vérifier la réalité des faits allégués susceptibles de caractériser l'escroquerie au jugement et la complicité de l'expert, sans se limiter à la qualité de partie à l'instance. La décision a été annulée et renvoyée pour un nouveau jugement par une autre composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

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Commentaire1

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1Du champ patrimonial de l'escroquerie au jugementAccès limité
Romain Ollard · Revue des contrats · 1 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 17-80.215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1, 121-7 et 313-1 du code pénal.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037556136
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02278
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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