Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-25.938, Publié au bulletin
CA Bourges 6 juillet 2017
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CASS
Rejet 7 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'identité personnelle et à la filiation

    La cour a jugé que la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation tant qu'elle n'a pas été contestée, et que le délai de prescription pour agir en contestation de paternité avait été dépassé.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, et que le délai de prescription respectait un juste équilibre entre les intérêts en présence.

  • Rejeté
    Demande d'expertise biologique

    La cour a jugé que l'action en contestation de paternité étant déclarée irrecevable, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande d'expertise biologique.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges qui a déclaré irrecevable son action en contestation de paternité à l'égard de Jacques Y… et en établissement de celle de Guy C…, ainsi que sa demande d'expertise biologique. Elle invoque un moyen unique de cassation, arguant que la décision viole son droit à l'identité personnelle et au respect de la vie privée garantis par l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en appliquant de manière disproportionnée les délais de prescription prévus par les articles 320 et 321 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'arrêt a correctement appliqué les textes du code civil relatifs à la prescription des actions en matière de filiation, et que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée de Mme Y… n'est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits des tiers et la sécurité juridique. La Cour souligne que Mme Y… avait disposé de délais suffisants pour agir après sa majorité et après avoir pris connaissance de la vérité sur sa filiation biologique, et que l'arrêt a ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés en jeu.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.938, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25938
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 6 juillet 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 321 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621892
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101021
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Sur les parties

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