Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-13.336, Inédit
CA Fort-de-France 9 janvier 2018
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CASS
Rejet 28 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère indemnitaire des prestations d'assurance

    La cour a jugé que le capital versé par la GMF n'avait pas un caractère indemnitaire et ne devait pas être déduit de l'indemnité allouée, car il était indépendant dans ses modalités de calcul.

  • Rejeté
    Indépendance des modalités de calcul de l'indemnité

    La cour a estimé que la somme versée par la GMF était fonction d'un capital fixé et n'ouvrait pas droit à la subrogation, confirmant ainsi son caractère forfaitaire.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme conteste l'indemnisation de M. W. fixée à 351 690,80 euros, arguant que la somme versée par la GMF devait être déduite de cette indemnité, en vertu des articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 de la loi n° 85-677. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la somme versée par la GMF avait un caractère forfaitaire et n'était pas indemnitaire, donc ne devait pas être déduite. La cour n'a pas dénaturé les termes du contrat, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-13.336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.336
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 9 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426791
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200444
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Sur les parties

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