Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-84.969, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-84.969
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.969
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2017
Textes appliqués :
Article 132-1 du code pénal.

Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03514
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Texte intégral

N° J 17-84.969 F-D

N° 3514

VD1

16 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— 

— 

M. Pierre X…,

M. G… X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 juin 2017, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroutes, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction de gérer, le second, pour recel à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DELANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure qu’à la suite du jugement du 17 décembre 2013, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Induct, ayant pour dirigeants et actionnaires, MM. Pierre et G… X…, avec plusieurs filiales à l’étranger et pour objet la réalisation de projets innovants, le mandataire liquidateur, désigné par le tribunal de commerce, a dénoncé, le 20 du même mois, au parquet, des faits délictueux au préjudice de la société, soient des mouvements financiers en direction de sociétés dissoutes, des comptes courants d’associés débiteurs, des honoraires injustifiés et une insuffisance d’actifs d’un montant de 6,8 millions d’euros ; que MM. Pierre X…, président de la société, et son fils, G… X… ont été poursuivis des chefs précités ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. G… X…, pris de la violation des articles 132-1, 321-1 et suivants du code pénal, L. 654-2 et suivants du code de commerce, préliminaire III alinéa 1er, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et du principe de la présomption d’innocence, manque de base légale et défaut de motifs ;

« en ce, que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. G… X… coupable du délit de recel de bien provenant d’une banqueroute, l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et, sur l’action civile, l’a déclaré responsable du préjudice subi par la société SMJ, prise en la personne de Maître I… , ès qualités de mandataire liquidateur de la société Induct Sas, l’a condamné à lui verser la somme de 29 676 euros et, solidairement avec M. Pierre X…, celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes de 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et a donné acte de la constitution de partie civile de M. Gérard A… ;

« aux motifs propres que :

I – Sur l’origine et le contexte de l’affaire : le 20 décembre 2013 l’administrateur judiciaire de la société Induct en liquidation judiciaire dénonçait au parquet de Versailles d’éventuels faits délictueux : comptes courants associés débiteurs, mouvements financiers en lien avec des filiales dissoutes, honoraires injustifiés … ; que le représentant des salariés signalait par ailleurs une tentative de copie de fichiers sources par le dirigeant M. Pierre X… ; la société Induct, créée le 7 juin 2004, devenue SAS en juin 2011, immatriculée à Versailles, sise ensuite à Gennevilliers puis à Croissy-sur-Seine à partir de février 2013, avait pour objet la création de logiciels, d’équipements informatiques et de communication ; qu’elle était présidée par M. Pierre X… ; qu’elle comportait 38 salariés ; qu’elle avait un chiffre d’affaires de 1 162 000 euros en 2012 ; qu’elle développait un projet très novateur de véhicule automatisé sans chauffeur ; qu’elle avait six filiales : Induct Suisse, Induct IP au Luxembourg, Induct USA aux Etats-Unis, Induct ASIA à Singapour, Induct Mobilite et Viametris à Laval ; qu’elles étaient toutes, hormis cette dernière, dirigées par M. Pierre X… ; qu’elle a, à la suite d’une assignation de l’URSSAF produisant une créance de 717 808 euros, été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2013, la cessation des paiements étant fixée au 5 septembre 2012 ; qu’elle a été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, le mandataire, entendu le 18 février 2014, faisant était état d’une insuffisance de fonds propres et d’une gestion dispendieuse ; qu’il évaluait l’insuffisance d’actif à 6,8 millions d’euros ; qu’au terme des investigations, M. Pierre X… a été cité des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroutes par détournements d’actifs et comptabilité incomplète ou irrégulière ; que son fils G…, K… J… B… et M. Victor C… ont été cités des chefs de recels de détournements d’actifs ; que seuls M. Pierre X… et son fils ont été condamnés ; ils ont tous deux fait appel de leur condamnation ; – Sur les salaires majorés : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 4 septembre 2012, en tant que dirigeant de la société Induct, commis des abus de biens en versant, sans contrepartie d’un travail effectif, des salaires majorés à son fils G… et à M. C… ; – Sur les salaires de M. G… X… : M. G… X…, en qualité de « directeur du marketing », a perçu une rémunération de 78 876 euros alors que son contrat de travail prévoyait un salaire de 49 200 euros ; que l’abus de biens reproché est suffisamment établi ; que les témoignages recueillis n’ont pas révélé, de la part de M. G…- X…, un surcroît d’activité justifiant une hausse de sa rémunération ; que la majoration salariale, qui était substantielle, n’a pas fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail ; M. Pierre X…, en favorisant son fils, a agi dans un intérêt personnel ; que le jugement sera confirmé sur sa culpabilité ; – Sur le compte courant débiteur de M. G… X… : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 5 septembre 2012 et décembre 2013, commis un délit de banqueroute par détournement d’actif en maintenant le compte courant associé de son fils M. G… débiteur de la somme de 50 000 euros ; qu’il ressort de la procédure que ce compte est resté débiteur, à hauteur de ce montant, du 1er janvier 2013 à février 2014 ; que M. Pierre X… a fait valoir que le montant litigieux correspondait aux sommes qui devaient être versées à l’épouse de son fils qui était commerciale et devait toucher 5% de commissions sur ses ventes ; qu’il correspondait également au règlement d’un arriéré, les commissions n’ayant pas été versées depuis 2009 ou 2010 ; que M. Pierre-François D…, le directeur administratif et financier, a indiqué que trois explications différentes lui avaient été données ; que la somme de 50 000 euros correspondait soit : – à un remboursement de M. G… X…, qui aurait en 2010 réglé des fournisseurs ou des charges ; -à des dividendes dus à celui-ci ; – à des commissions dues à Mme Julie X… ; M. Pierre X… contestait les deux premières explications ; que son fils confirmait sa version sur les commissions ; qu’il ressort par ailleurs de la procédure que M. Pierre X…, le 13 janvier 2012, a émis à l’ordre de son fils un chèque de 50 000 euros ; que ce chèque était accompagné d’un document manuscrit au terme duquel il s’engageait à rembourser ce montant qu’il prêtait à son fils ; que le prévenu, à l’audience de la cour, n’a pas fourni d’explication sur cette mention ; que M. D… a indiqué qu’il avait informé M. Pierre X… de l’irrégularité de la situation ; que ce dernier lui avait demandé d’établir de fausses pièces justificatives ; qu’il s’y était refusé et avait été menacé par son employeur ; Sur ce : le détournement d’actif reproché est suffisamment caractérisé ; M. Pierre X… a accordé indûment à son fils M. G…, entre septembre 2012 et décembre 2013, un montant de 50 000 euros ; que les commissions qui auraient été dues à Mme X… n’ont pas été justifiées ; que son contrat de travail, à la différence de ceux des autres commerciaux, ne faisait pas état de commissions liées à des ventes ; que le prévenu a agi dans un intérêt contraire à celui de la société Induct et, en favorisant indument son fils, dans son intérêt personnel ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; III- Sur la culpabilité de M. G… X… : M. G… X… a été cité pour avoir, de juillet à décembre 2013, recelé une somme de 50 000 euros provenant de son compte courant d’associé, ainsi que des sommes d’argent à titre de salaires non justifiés, qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute au préjudice de la société Induct ; que cette infraction, pour les raisons précédemment exposées, est suffisamment établie ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; IV – Sur les sanctions : MM. Pierre et G… X… n’ont pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’ils peuvent bénéficier d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; que le jugement, en prononçant à leur encontre des peines de huit mois et de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ont fait une exacte appréciation des sanctions susceptibles de leur être infligées ; Sur l’action civile: Sur la constitution de partie civile de la société SMJ, liquidateur de la SAS Induct : le jugement a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SMJ, prise en la personne de Maître I… , ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Induct, et a: – condamné M. Pierre X… à lui payer 257 500 euros de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamné M. G… X… à lui payer la somme de 29 676 euros de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamné solidairement MM. Pierre et G… X… à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts, au titre du compte courant débiteur de M. G… X… ; qu’il y a lieu, compte tenu de la décision prise sur les culpabilités et en l’absence d’appel de la société SMJ, de confirmer ces dispositions ; que par ailleurs la partie civile sollicite, à l’encontre de chacun des deux prévenus, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une indemnité de 3 000 euros ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros ; Sur la constitution de partie civile de M. Gérard A… : M. A… demande à la cour de confirmer le jugement en lui donnant acte de sa constitution de partie civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

« et aux motifs adoptés que :

— Sur le fond : la société Induct, créée sous forme de SARL en 2004, ayant notamment pour actionnaires son président M. Pierre X… et le fils de celui-ci M. G… X…, menait un projet novateur avec le développement d’un véhicule automatisé sans conducteur ; que sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait le 22 octobre 2013 une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 5 septembre 2012 ; que le 17 décembre 2013, le redressement était converti en liquidation judiciaire, confirmée par arrêt du 27 mars 2014 ; que le passif, au mois de juillet 2014, s’élevait à 5 639 979,52 euros ; que Maître E…, administrateur judiciaire, déclarait que sa mission avait été rendu difficile par le manque de coopération du dirigeant, et que la comptabilité était incomplète ; que le commissaire aux comptes avait informé le 13 mars 2013 les associés et le ministère public que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 n’avaient pas été établis ; que sur le Grand Livre, aucune opération bancaire n’était comptabilisée après le 1er octobre 2013 ; que pour l’année 2014, il n’était communiqué ni comptabilité analytique, ni situation intermédiaire, ni budget ; que M. Angot et M. Tomine, commissaires aux comptes, confirmaient ces éléments ; que le contrôle des comptes de l’exercice 2011 n’avait pu être effectué, les comptes de l’exercice 2012 n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale ; qu’ils déploraient la difficulté à se voir communiquer les renseignements nécessaires à leur mission ; que la société Induct avait 6 filiales: Induct Suisse, liquidée par le tribunal de Lausanne le 13 novembre 2012 avec effet au 4 janvier 2013, Induct Mobilite à Laval, Induct IP au Luxembourg, Induct Usa aux Etats-Unis, Induct Asia à Singapour, et Viametris à Laval, cette dernière étant la seule non dirigée par M. Pierre X… ; il convient donc de considérer que les versements à hauteur de 101 500 euros opérés entre le 4 janvier 2013 et décembre 2013 sur le compte d’Induct Suisse constituent le délit de banqueroute par détournement d’actif ; que le maintien du compte courant associé de son fils M. G… X… débiteur d’un montant de 50 000 euros constitue également ce délit ; – M. G… X… : sur la période de prévention de juillet à décembre 2013, le prévenu était associé et salarié d’Induct ; que son compte courant associé était débiteur à hauteur de 50 000 euros, sans que le prévenu ne fournisse une explication convaincante à cette anomalie ; que sans être présent en 2013, de l’aveu général, et alors que son contrat de travail fixait un salaire de 49 200 euros, M. G… X… percevait cependant un salaire de 78 876 euros en 2013, soit un complément non justifié de 29 676 euros ; que le délit de recel de banqueroute reproché est donc constitué ; sur l’action civile : il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société SMJ prise en la personne de Maître I… , ès qualités de mandataire liquidateur de la société Induct ; la société SMJ prise en la personne de Maître I… , ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Induct, partie civile, sollicite : – la condamnation de M. X… à verser à la société SMJ ès qualités, la somme de 1 257 677,61 euros en réparation du préjudice subi par la Société Induct en raison des faits qui lui sont reprochés, – la condamnation solidaire de MM. Pierre X… et G… X… à verser à la société SMJ ès qualités, la somme de 79 676 euros en réparation du préjudice subi par la société Induct en raison des faits qui leur sont reprochés, – la condamnation solidaire de MM. X… et C… à verser à la société SMJ ès qualités, la somme de 16 275 euros en réparation du préjudice subi par la société Induct en raison des faits qui leur sont reprochés, la condamnation solidaire de M. X… et K… J… F… à verser à la société SMJ ès qualités la somme de 33 411,18 euros en réparation du préjudice subi par la Société Induct en raison des faits qui leur sont reprochés ; au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à ces demandes et de : – condamner M. Pierre X… à lui verser la somme de deux cent cinquante sept mille cinq cents euros (257 500 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamner M. G… X… à lui verser la somme de vingt neuf mille six cent soixante seize euros (29 676 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamner solidairement MM. Pierre X… et G… X… à lui verser la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) à titre de dommages et intérêts ; qu’il y a lieu de donner acte de sa constitution de partie civile à M. A… ;

« 1°) alors que la présomption d’innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l’accusation et que le doute profite au prévenu ; qu’en déclarant M. G… X… coupable de recel de bien provenant d’une banqueroute aux motifs propres et adoptés qu’il ne fournissait pas d’explication convaincante à la position débitrice de son compte courant d’associé au sein de la société Induct Sas du 1er janvier 2013 à février 2014 et qu’il ne justifiait pas d’un surcroît d’activité ou d’un avenant à son contrat de travail fondant le complément de rémunération qu’il avait perçu en 2013, quand il incombait au contraire à l’accusation de prouver que ces opérations étaient dépourvues de contrepartie pour la société Induct SAS, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des textes et du principe susvisés ;

« 2°) alors que comme tout délit, le recel de bien provenant d’une banqueroute est une infraction intentionnelle qui suppose la connaissance de l’origine frauduleuse du bien ; que dans ses conclusions, M. G… X… faisait valoir que la position débitrice de son compte courant d’associé au sein de la société Induct SAS résultait d’une simple erreur d’écriture commise par le comptable de cette société, M. D…, ainsi que cela ressortait de la déclaration de ce dernier aux services de police ; qu’en ne répondant pas à ce moyen établissant l’absence de caractère intentionnel du recel reproché à M. G… X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

« 3°) alors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en condamnant M. G… X… à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis, sans motiver le prononcé de cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. G… X… et de sa situation personnelle, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Pierre X…, pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 111-3, 132-1 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 241-3, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1, L. 653-8, L. 654-1 et suivants du code de commerce, préliminaire III alinéa 1er, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, et du principe de la présomption d’innocence, manque de base légale et défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X… coupable du chef d’abus de biens sociaux en transférant sans justification à son profit des comptes de la société Induct SAS une somme de 156 000 euros et en versant des fonds aux sociétés Induct Suisse et Induct Usa, ainsi qu’un salaire majoré à son fils M. G…, et des chefs de banqueroute par détournements d’actifs au profit de la société Induct Suisse, par le maintien d’un compte courant débiteur au profit de M. G… X… et par la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, l’a condamné à des peines de huit mois d’emprisonnement avec sursis et d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pendant trois ans et, sur l’action civile, l’a déclaré responsable du préjudice subi par la société SMJ, prise en la personne de Maître I… , ès qualités de mandataire liquidateur de la société Induct SAS, l’a condamné à lui verser la somme de 257 500 euros et, solidairement avec M. G… X…, celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes de 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et a donné acte de la constitution de partie civile de M. A… ;

« aux motifs propres que :

I – Sur l’origine et le contexte de l’affaire : le 20 décembre 2013 l’administrateur judiciaire de la société Induct en liquidation judiciaire dénonçait au parquet de Versailles d’éventuels faits délictueux : comptes courants associés débiteurs, mouvements financiers en lien avec des filiales dissoutes, honoraires injustifiés … ; que le représentant des salariés signalait par ailleurs une tentative de copie de fichiers sources par le dirigeant M. Pierre X… ; que la société Induct, créée le 7 juin 2004, devenue Sas en juin 2011, immatriculée à Versailles, sise ensuite à Gennevilliers puis à Croissy-sur-Seine à partir de février 2013, avait pour objet la création de logiciels, d’équipements informatiques et de communication ; qu’elle était présidée par M. Pierre X… ; qu’elle comportait 38 salariés ; qu’elle avait un chiffre d’affaires de 1 162 000 euros en 2012 ; qu’elle développait un projet très novateur de véhicule automatisé sans chauffeur ; qu’elle avait six filiales : Induct Suisse, Induct IP au Luxembourg, Induct Usa aux Etats-Unis, Induct Asia à Singapour, Induct Mobilite et Viametris à Laval ; qu’elles étaient toutes, hormis cette dernière, dirigées par M. Pierre X… ; qu’elle a, à la suite d’une assignation de l’URSSAF produisant une créance de 717 808 euros, été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2013, la cessation des paiements étant fixée au 5 septembre 2012 ; qu’elle a été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, le mandataire, entendu le 18 février 2014, faisant état d’une insuffisance de fonds propres et d’une gestion dispendieuse ; qu’il évaluait l’insuffisance d’actif à 6,8 millions d’euros ; qu’au terme des investigations, M. Pierre X… a été cité des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroutes par détournements d’actifs et comptabilité incomplète ou irrégulière ; que son fils G… – , K… J… B… et M. C… ont été cités des chefs de recels de détournements d’actifs ; que seuls M. X… et son fils ont été condamnés ; qu’ils ont tous deux fait appel de leur condamnation ; II – Sur la culpabilité de M. Pierre X… :

—  1 – Sur les abus de biens sociaux : M. Pierre X… a été cité pour avoir, en tant que gérant de la société Induct, de janvier 2011 au 28 juin 2011, puis président de la SA Induct, du 28 juin 2011 au 4 septembre 2012, commis quatre types d’abus de biens sociaux, des virements à son profit à hauteur de 299 0000 euros, des versements indus à des filiales, des majorations de salaires injustifiées, un compte courant débiteur ; que son avocat, dans des conclusions écrites très détaillées et argumentées, a fait valoir qu’il avait été le réalisateur avant l’heure d’un projet très innovant de véhicule sans chauffeur et qu’il n’avait à aucun moment cherché à agir dans un intérêt contraire à celui de son entreprise ou dans un intérêt personnel ; – Sur le virement de 299 000 euros : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 4 septembre 2012, commis un abus de bien social en transférant sans justification à son profit, des comptes de la société Induct, une somme globale de 299 000 euros ; que le prévenu a fait valoir que cette somme correspondait à un remboursement de compte courant ou à des versements de salaires ; que cependant au vu des pièces communiquées les versements suivants, antérieurs à la date de cessation des paiements de l’entreprise, ne sont pas suffisamment justifiés : 10 000 euros le 11 juillet 2011, 10 000 euros le 1er août 2011, 17 000 euros le 9 août 2011, 5 000 euros le 22 août 2011, 46 000 euros le 28 décembre 2011, 15 000 euros le 27 septembre 2011, 30 000 euros le 6 avril 2012, 7 000 euros le 23 juillet 2012 ; que, soit un montant global de 156 0000 euros ; Sur les sommes versées aux filiales : – La société Induct Suisse : le prévenu a été cité pour avoir, du 1er janvier 2011 au 4 septembre 2012, commis un abus de biens en transférant des comptes de la société Induct, sous forme de prêts non justifiés et en l’absence de convention réglementée, des fonds au profit de la société Induct Suisse ; qu’il ressort de la procédure que de janvier 2011 à octobre 2013, la société Induct a versé 855 000 euros à la société Induct Suisse ; que cette dernière, sur la même période, a versé 207 000 euros à la société Induct ; que l’infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu’il apparaît en effet : – que les fonds versés à Induct Suisse n’ont pas fait l’objet d’une convention de trésorerie ; qu’ils n’ont pas donné lieu non plus à une convention réglementée alors que M. Pierre X… dirigeait cette société ; – que le directeur administratif d’Induct, M. Pierre-François D…, a exprimé des doutes sur la justification de ces versements : « D’après moi, ces fonds émis par Induct France au profit d’Induct Suisse permettaient de préserver la trésorerie d’Induct France car des saisies avaient lieu sur les comptes bancaires de l’entreprise »; – que le prévenu, qui dirigeait les deux sociétés, avait un intérêt personnel dans l’opération ; – La société Induct Usa : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 4 septembre 2012, commis un abus de biens en transférant à la société Induct Usa des fonds de la société Induct, sous forme de prêt non justifié et en l’absence de convention réglementée ; qu’il ressort de la procédure que la société Induct, entre mai et octobre 2013, a versé 141 745 euros à la société Induct Usa ; M. Pierre X… a déclaré que les fonds avaient été octroyés au titre d’un contrat de collaboration avec Induct Usa ; que celle-ci devait mettre en place des sites de démonstration et de commercialisation de la Navia, le véhicule automatisé sans chauffeur qui était en cours de réalisation ; que cependant l’infraction est suffisamment établie ; que les fonds ont été accordés sans factures en contrepartie, sans convention de trésorerie et sans convention réglementée ; qu’ils ont été considérés par la société Induct Usa non comme une avance mais comme un versement définitif ; M. Pierre X…, qui dirigeait Induct Usa, a agi dans un intérêt personnel ; que le jugement, qui l’a renvoyé des fins de cette poursuite, sera réformé ; – Sur les salaires majorés : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 4 septembre 2012, en tant que dirigeant de la société Induct, commis des abus de biens en versant, sans contrepartie d’un travail effectif, des salaires majorés à son fils M. G… et à M. C… ; – Sur les salaires de M. G… – X… : M. G… X…, en qualité de « directeur du marketing », a perçu une rémunération de 78 876 euros alors que son contrat de travail prévoyait un salaire de 49 200 euros ; que l’abus de biens reproché est suffisamment établi ; que les témoignages recueillis n’ont pas révélé, de la part de M. G…- X…, un surcroît d’activité justifiant une hausse de sa rémunération ; que la majoration salariale, qui était substantielle, n’a pas fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail ; que M. Pierre X…, en favorisant son fils, a agi dans un intérêt personnel ; que le jugement sera confirmé sur sa culpabilité ; II – 2 – Sur les délits de banqueroute : M. Pierre X… a été cité pour avoir commis deux délits de banqueroute, par détournement d’actifs et par comptabilité incomplète ou irrégulière ; – Sur les prêts accordés à la société Induct Suisse, après sa dissolution : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 5 septembre 2012 et décembre 2013, commis un délit de banqueroute par détournement d’actif en versant des fonds à la société Induct Suisse, après sa dissolution et sous forme de prêt non justifié ; qu’il ressort de la procédure que la Société Induct a versé à Induct Suisse, entre le 4 janvier 2013 et décembre 2013, un montant de 101 500 euros ; qu’il en ressort également qu’Induct Suisse a été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 2013, la cessation des paiements étant reportée au 5 septembre 2012 ; M. Pierre X… a fait valoir à l’audience de la cour qu’un membre de la société Induct Suisse avait continué, après sa dissolution, à utiliser la carte bancaire de l’entreprise ; que la Société Induct avait ainsi réglé les montans correspondant ; que l’infraction reprochée est caractérisée ; que la société Induct a versé des fonds à la société Induct Suisse, sans factures en contrepartie, sans convention de trésorerie, sans convention réglementée, et ce alors même que la liquidation judiciaire venait d’être prononcée ; M. Pierre X…, qui dirigeait Induct Suisse, a également agi dans un intérêt personnel ; que le jugement sera confirmé sur sa culpabilité ; – Sur le compte courant débiteur de M. G… X… : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 5 septembre 2012 et décembre 2013, commis un délit de banqueroute par détournement d’actif en maintenant le compte courant associé de son fils M. G… – débiteur de la somme de 50 000 euros ; qu’ il ressort de la procédure que ce compte est resté débiteur, à hauteur de ce montant, du 1er janvier 2013 à février 2014 ; M. Pierre X… a fait valoir que le montant litigieux correspondait aux sommes qui devaient être versées à l’épouse de son fils qui était commerciale et devait toucher 5% de commissions sur ses ventes ; qu’il correspondait également au règlement d’un arriéré, les commissions n’ayant pas été versées depuis 2009 ou 2010 ; que M. D…, le directeur administratif et financier, a indiqué que trois explications différentes lui avaient été données ; que la somme de 50 000 euros correspondait soit : – à un remboursement de M. G… X…, qui aurait en 2010 réglé des fournisseurs ou des charges ; -à des dividendes dus à celui-ci ; – à des commissions dues à Mme Julie X… ; M. Pierre X… contestait les deux premières explications ; que son fils confirmait sa version sur les commissions ; qu’il ressort par ailleurs de la procédure que M. X…, le 13 janvier 2012, a émis à l’ordre de son fils un chèque de 50 000 euros ; que ce chèque était accompagné d’un document manuscrit au terme duquel il s’engageait à rembourser ce montant qu’il prêtait à son fils (annexe séparée SPGA/ONZE ) ; que le prévenu, à l’audience de la cour, n’a pas fourni d’explication sur cette mention ; que M. D… a indiqué qu’il avait informé M. Pierre X… de l’irrégularité de la situation ; que ce dernier lui avait demandé d’établir de fausses pièces justificatives ; qu’il s’y était refusé et avait été menacé par son employeur ; Sur ce : le détournement d’actif reproché est suffisamment caractérisé ; M. Pierre X… a accordé indûment à son fils M. G…, entre septembre 2012 et décembre 2013, un montant de 50 000 euros ; que les commissions qui auraient été dues à Mme X… n’ont pas été justifiées ; que son contrat de travail, à la différence de ceux des autres commerciaux, ne faisait pas état de commissions liées à des ventes ; que le prévenu a agi dans un intérêt contraire à celui de la Société Induct et, en favorisant indument son fils, dans son intérêt personnel ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; II-2-2- Sur la comptabilité incomplète ou irrégulière : M. Pierre X… a été cité pour avoir, entre le 5 septembre 2012 et décembre 2013, commis un délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions pénales, et notamment en n’inscrivant au grand livre qu’une partie des opérations devant y figurer ; que cette infraction est suffisamment caractérisée au vu des déclarations de M. D… et du liquidateur de la Société Induct ; IV – Sur les sanctions : MM. Pierre et G… X… n’ont pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’ils peuvent bénéficier d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; que le jugement, en prononçant à leur encontre des peines de huit mois et de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ont fait une exacte appréciation des sanctions susceptibles de leur être infligées ; que la décision des premiers juges sera confirmée ; que M. Pierre X… a par ailleurs été condamné à une peine de faillite personnelle d’une durée de trois ans ; qu’il y a lieu, en réformant le jugement sur ce point, de prononcer à son encontre une peine d’interdiction de gérer d’une durée identique ; sur l’action civile : sur la constitution de partie civile de la société SMJ, liquidateur de la société Induct : le jugement a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SMJ, prise en la personne de Maître I… , ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Induct, et a : – condamné M. Pierre X… à lui payer 257 500 euros de dommages -intérêts et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamné M. G… X… à lui payer la somme de 29 676 euros de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamné solidairement MM. Pierre et G… X… à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts, au titre du compte courant débiteur de M. G… X… ; qu’il y a lieu, compte tenu de la décision prise sur les culpabilités et en l’absence d’appel de la société SMJ, de confirmer ces dispositions ; que, par ailleurs la partie civile sollicite, à l’encontre de chacun des deux prévenus, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une indemnité de 3 000 euros ;qu’ il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros ; Sur la constitution de partie civile de M. A… : M. A… demande à la cour de confirmer le jugement en lui donnant acte de sa constitution de partie civile ; il y a lieu de faire droit à cette demande ;

« et aux motifs adoptés que :

— Sur le fond : la société Induct, créée sous forme de la société en 2004, ayant notamment pour actionnaires son président M. Pierre X… et le fils de celui-ci M. G… X…, menait un projet novateur avec le développement d’un véhicule automatisé sans conducteur ; que sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait le 22 octobre 2013 une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 5 septembre 2012 ; que le 17 décembre 2013, le redressement était converti en liquidation judiciaire, confirmée par arrêt du 27 mars 2014 ; que le passif, au mois de juillet 2014, s’élevait à 5 639 979,52 euros ; que Maître E…, administrateur judiciaire, déclarait que sa mission avait été rendu difficile par le manque de coopération du dirigeant, et que la comptabilité était incomplète ; que le commissaire aux comptes avait informé le 13 mars 2013 les associés et le ministère public que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 n’avaient pas été établis ; que sur le Grand Livre, aucune opération bancaire n’était comptabilisée après le 1er octobre 2013 ; que pour l’année 2014, il n’était communiqué ni comptabilité analytique, ni situation intermédiaire, ni budget ; que MM. Angot et Tomine, commissaires aux comptes, confirmaient ces éléments ; que le contrôle des comptes de l’exercice 2011 n’avait pu être effectué, les comptes de l’exercice 2012 n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale ; qu’ils déploraient la difficulté à se voir communiquer les renseignements nécessaires à leur mission ; que la Société Induct avait 6 10 filiales : Induct Suisse, liquidée par le tribunal de Lausanne le 13 novembre 2012 avec effet au 4 janvier 2013, Induct Mobilite à Laval, Induct IP au Luxembourg, Induct Usa aux Etats-Unis, Induct Asia à Singapour, et Viametris à Laval, cette dernière étant la seule non dirigée par M. X… ; – M. Pierre X… : l’étude des comptes d’Induct a fait apparaître que 855 800 euros ont été émis au profit de Induct Suisse de janvier 2011 à octobre 2013, et qu’en retour Induct Suisse a émis 207 000 euros au profit d’Induct ; que de même, Induct Usa a bénéficié de fonds versés par Induct à hauteur de 141 745,39 euros entre mai 2012 et octobre 2013 ; Il n’en est pas de même en ce qui concerne le délit de banqueroute par détournement d’actif reproché au bénéfice d’Induct Suisse, les éléments constitutifs du délit étant différents, dès lors qu’une mesure de redressement judiciaire de la Société Induct a été prononcée le 22 octobre 2013 et que l’état de cessation des paiements est caractérisé au 5 septembre 2012 ; qu’Induct Suisse était par ailleurs en liquidation judiciaire depuis le 4 janvier 2013 ; qu’il convient donc de considérer que les versements à hauteur de 101 500 euros opérés entre le 4 janvier 2013 et décembre 2013 sur le compte d’Induct Suisse constituent le délit de banqueroute par détournement d’actif ; que le maintien du compte courant associé de son fils M. G… X… débiteur d’un montant de 50 000 euros constitue également ce délit ; que l’enquête a par ailleurs mis en évidence des virements du compte de la Société Induct vers le compte personnel de M. Pierre X… pour un montant de 299 000 euros entre le 1er janvier 2011 et le 4 septembre 2012 ; que le prévenu soutient que ces versements correspondent soit à un remboursement de compte courant soit à des versements de salaire ; qu’à l’étude des pièces remises et des pièces comptables, si certains versements s’y rattachent effectivement, il apparaît néanmoins que les versements suivants ne sont pas justifiés : 10 000 euros le 11 juillet 2011 ; 10 000 euros le 01 août 2011 ; 17 000 euros le 09 août 2011 ; 5000 euros le 22 août 2011 ; 46 000 euros le 28 décembre 2011 ; 15 000 euros le 27 septembre 2011 ; 30 000 euros le 06 avril 2012 ; 16 000 euros le 28 juin 2012 ; 7000 euros le 23 juillet 2012 ; soit un montant total de 156 000 euros, pour lequel le délit d’abus de biens sociaux sera retenu ; En revanche, la banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière est constituée par les indications données par l’administrateur judiciaire ; – M. G… X… : sur la période de prévention de juillet à décembre 2013, le prévenu était associé et salarié d’Induct ; que son compte courant associé était débiteur à hauteur de 50 000 euros, sans que le prévenu ne fournisse une explication convaincante à cette anomalie ; que sans être présent en 2013, de l’aveu général, et alors que son contrat de travail fixait un salaire de 49 200 euros, M. G… X… percevait cependant un salaire de 78 876 euros en 2013, soit un complément non justifié de 29 676 euros ; que le délit de recel de banqueroute reproché est donc constitué ; sur l’action civile: il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société SMJ prise en la personne de Maître I… , ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Induct ; la société SMJ prise en la personne de Maître I… , ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Induct, partie civile, sollicite : – la condamnation de M. Pierre X… à verser à la société SMJ ès qualités, la somme de 1 257 677,61 euros en réparation du préjudice subi par la société Induct en raison des faits qui lui sont reprochés, – la condamnation solidaire de MM. Pierre X… et G… X… à verser à la société SMJ ès qualités, la somme de 79 676 euros en réparation du préjudice subi par la société Induct en raison des faits qui leur sont reprochés, – la condamnation solidaire de M. Pierre X… et M. C… à verser à la société SMJ ès qualités, la somme de 16 275 euros en réparation du préjudice subi par la Société Induct en raison des faits qui leur sont reprochés, la condamnation solidaire de M. Pierre X… et K… J… F… à verser à la société SMJ ès qualités la somme de 33 411,18 euros en réparation du préjudice subi par la société Induct en raison des faits qui leur sont reprochés ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à ces demandes et de : – condamner M. Pierre X… à lui verser la somme de deux cent cinquante sept mille cinq cents euros (257 500 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamner M. G… X… à lui verser la somme de vingt neuf mille six cent soixante seize euros (29 676 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; – condamner solidairement MM. Pierre X… et G… X… à lui verser la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) à titre de dommages et intérêts ; qu’il y a lieu de donner acte de sa constitution de partie civile à M. A… ;

« 1°) alors que la présomption d’innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l’accusation et que le doute profite au prévenu ; qu’en faisant peser sur M. Pierre X… la charge de prouver que le transfert à son profit de la somme de 156 000 euros, que le versement de fonds aux sociétés Induct Suisse et Induct USA et d’un salaire majoré à M. G… X…, ainsi que le maintien d’un compte courant débiteur au profit de ce dernier, avaient une contrepartie pour la société Induct SAS, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des textes et du principe susvisés ;

« 2°) alors que le dirigeant d’une société ne peut être déclaré coupable du délit d’abus de biens sociaux que s’il a fait, de mauvaise foi, des biens de la société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu’ainsi, les juges du fond doivent caractériser, par une motivation suffisante, que l’acte reproché au dirigeant était contraire à l’intérêt de la société ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. Pierre X… coupable du délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que les fonds versés aux filiales Induct Suisse et Induct USA n’avaient pas fait l’objet de factures, d’une convention de trésorerie ou d’une convention réglementée et que M. D…, le directeur administratif de la société Induct Sas, avait exprimé des « doutes » sur la justification des versements à la société Induct Suisse, sans vérifier ni constater que ces versements étaient contraires à l’intérêt de la société Induct Sas, ce que M. Pierre X… contestait en faisant valoir qu’ils avaient été effectués en contrepartie des services rendus à cette dernière société par ses filiales suisse et américaine dans le cadre de leurs relations de collaboration commerciale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

« 3°) alors que les motifs insuffisants équivalent à une absence de motifs ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Pierre X… coupable du délit d’abus de biens sociaux, qu’au vu des pièces communiquées plusieurs versements du compte de la société Induct SAS à son profit d’un montant global de 156 000 euros n’étaient pas suffisamment justifiés, sans expliquer en quoi les extraits de comptabilité de la société Induct SAS versés aux débats établissant que ces versements correspondaient à des salaires ou à des remboursements de compte courant d’associé n’étaient pas suffisamment probants, la cour d’appel a statué par des motifs insuffisants et entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

« 4°) alors que le délit de banqueroute par détournement d’actif n’est pas constitué lorsqu’il existe une contrepartie réelle au transfert d’actif ; que dans ses conclusions, M. Pierre X… faisait valoir que l’ensemble des dépenses remboursées par la société Induct SAS à sa filiale Induct Suisse entre janvier et décembre 2013 avaient été engagées dans l’intérêt de la société Induct SAS et que, par conséquent, aucun actif de cette dernière n’avait été détourné, ce dont il justifiait par la production de la liste des mouvements de fonds intervenus entre ces deux sociétés d’octobre 2012 à octobre 2013 et des relevés de banque comportant le détail de l’utilisation de la carte bancaire ayant servi à l’engagement de ces dépenses, tout en précisant qu’il n’avait pas accès à la comptabilité de la société Induct SAS contenant tous les justificatifs relatifs auxdites dépenses ; qu’en déclarant M. Pierre X… coupable du délit de banqueroute par détournement d’actif, sans répondre à ce moyen ni vérifier si la comptabilité de la société Induct SAS contenait les justificatifs invoqués, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

« 5°) alors que comme tout délit, la banqueroute par détournement d’actif est une infraction intentionnelle qui suppose la conscience ou la volonté de porter atteinte aux droits des créanciers de la société en procédure collective ; que dans ses conclusions, M. Pierre X… renvoyait aux conclusions de M. G… X… par lesquelles celui-ci faisait valoir que la position débitrice de son compte courant d’associé au sein de la société Induct Sas résultait d’une simple erreur d’écriture commise par le comptable de cette société, M. D…, ainsi que cela ressortait de la déclaration de ce dernier aux services de police ; qu’en ne répondant pas à ce moyen établissant l’absence de caractère intentionnel du détournement d’actif reproché à M. Pierre X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

« 6°) alors que la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière ne peut constituer le délit de banqueroute qu’en cas de mauvaise foi consistant par exemple en la volonté de masquer la situation compromise de l’entreprise ; que la non-certification des comptes n’induit, par elle-même, ni l’existence d’une comptabilité incomplète ou irrégulière ni la mauvaise foi de la personne tenue d’établir la comptabilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. Pierre X… coupable du délit de banqueroute par la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière en se bornant à retenir que l’infraction était suffisamment caractérisée au vu des déclarations du directeur administratif (M. D…) et du liquidateur de la société Induct SAS, sans préciser la teneur de ces déclarations ni vérifier et constater la mauvaise foi de M. Pierre X…, qui contestait toute culpabilité en faisant valoir, d’une part, que l’assemblée générale de la société Induct SAS avait été convoquée à plusieurs reprises pour approuver les comptes 2012 mais avait été reportée pour des motifs extérieurs à la régularité des comptes et que les commissaires aux comptes avaient confirmé dans leur déclaration aux services de police qu’ils n’avaient pas certifié les comptes 2012 « car ils étaient en attente d’une augmentation de capital pour émettre une opinion », et non parce que ces comptes auraient été irréguliers, et, d’autre part, que ni les services comptables internes ou externes, ni la société KPMG ayant établi les comptes, ni les commissaires aux comptes, ni le cabinet d’avocats en charge du secrétariat juridique, ne lui avaient indiqué que les comptes seraient irréguliers (en particulier du fait de l’absence de mention de certaines opérations dans le grand livre) ; qu’en statuant par de tels motifs insuffisants, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

« 7°) alors qu’en matière correctionnelle, toute peine, y compris la peine complémentaire d’interdiction de gérer, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en condamnant M. Pierre X…, en répression des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute dont il a été déclaré coupable, à des peines d’emprisonnement de huit mois avec sursis simple et d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans, sans motiver le prononcé de ces peines au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. Pierre X… et de sa situation personnelle, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

« 8°) alors que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que depuis la décision n° 2016-573 rendue par le Conseil constitutionnel le 29 septembre 2016 ayant abrogé l’article L. 654-6 du code de commerce à compter du 1er octobre 2016, le juge qui déclare coupable du délit de banqueroute ne peut pas prononcer l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du même code mais seulement celle prévue à l’article L. 654-5 2° du même code, qui limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ; que, de même, le juge qui déclare coupable du délit d’abus de biens sociaux ne peut prononcer que l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 249-1 du code de commerce, qui est, elle aussi, limitée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ; qu’en condamnant M. Pierre X…, en répression des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute dont il a été déclaré coupable, à une peine d’interdiction de gérer toute entreprise, sans limiter une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen de cassation proposé pour M. G… X…, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, pour déclarer M. G… X… coupable de recel de biens provenant d’une banqueroute, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, sans méconnaître la présomption d’innocence ni renversement de la charge de la preuve, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas fondés ;

Sur le moyen de cassation proposé pour M. Pierre X…, pris en ses six premières branches ;

Attendu que, pour déclarer M. Pierre X… coupable d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actifs et par tenue de comptabilité irrégulière, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, que le prévenu avait, indûment et dans un intérêt contraire à la société, accordé à son fils, dont le compte-courant d’associé était débiteur, une somme de 50 000 euros, et, avait opéré, à son initiative, intentionnellement, des versements au profit des sociétés Induct Suisse et Induct USA, filiales de la société Induct, sans facture, ni contrepartie, ni convention de trésorerie, alors même que la liquidation judiciaire de celle-ci venait d’être prononcée ;

.

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, conformément aux termes de l’article L. 654-2 4° du code de commerce, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, sans méconnaître la présomption d’innocence ni renversement de la charge de la preuve, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas encourus ;

Sur le moyen de cassation proposé pour M. Pierre X…, pris en ses septième et huitième branches et le moyen de cassation proposé pour M. G… X…, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 132-1 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, sur les sanctions, pour confirmer le jugement entrepris sur les peines d’emprisonnement avec sursis prononcées à l’encontre des deux prévenus et substituer, s’agissant de M. Pierre X…, à la peine complémentaire de faillite personnelle prononcée par les premiers juges, une peine d’interdiction de gérer pour une durée de trois ans, l’arrêt, sans justifier sa décision par aucun autre motif, ne fait état que de l’absence de précédentes condamnations des deux prévenus et de leur accessibilité à des peines d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, sans mieux s’expliquer sur la gravité des faits, les éléments de personnalité des deux prévenus et leurs situations personnelles respectives, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée au prononcé des peines, dès lors que les déclarations de culpabilités n’encourent pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de MM. X… étant devenue définitive par suite du rejet des branches de leur moyen unique de cassation relatives aux éléments constitutifs des infractions reprochées, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée par la défenderesse ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 30 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. Pierre X… devra payer à la société SMJ au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. G… X… devra payer à la société SMJ au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-84.969, Inédit