Rejet 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-81.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038069798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03026 |
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Texte intégral
N° B 18-81.286 F-D
N° 3026
VD1
8 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Philippe X…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Guillaume Y… et Christian Z… des chefs de diffamation publique et complicité envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller A…, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général B… ;
Vu le mémoire personnel, et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’au cours de la campagne des élections régionales, M. Z… a, lors d’un débat télévisé, déclaré, au sujet d’une personne figurant sur une des listes concurrentes, M. Philippe X… : « cette alliance avec le bloc identitaire et le personnage dont vous parliez tout à l’heure, pas que le grand-père lui-même n’avait pas osé franchir d’ailleurs, lorsque l’on sait que cette personne qui est sur sa liste a été condamnée pour incitation à la haine raciale et à l’antisémitisme, et bien tout cela ne peut que m’inquiéter » ; qu’estimant que ces propos lui ont imputé une condamnation pour antisémitisme qui n’a pas été prononcée, M. X… a fait citer M. Y…, en qualité de directeur de publication, et l’auteur des propos, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit devant le tribunal correctionnel, qui, après avoir renvoyé les intéressés des fins de la poursuite, l’a débouté de ses demandes ; que M. X… a, seul, fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour admettre les intimés au bénéfice de la bonne foi, après avoir relevé que M. X…, qui a été membre des jeunesses identitaires, a, d’une part, été condamné du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée pour des propos tenus à l’égard des musulmans, d’autre part, été filmé, plusieurs années auparavant, micro à la main, en train de chanter «nous sommes la Zyklon Army», le zyklon étant le gaz utilisé dans les camps de concentration allemands, l’arrêt énonce que, si le rappel d’une condamnation pour incitation à la haine raciale et à l’antisémitisme est juridiquement impropre, cela ne peut être reproché à M. Z…, qui s’est exprimé dans le feu d’un débat animé avec une journaliste, principalement au sujet d’une candidate, tête d’une liste concurrente aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; que les juges ajoutent qu’en dépit d’un intitulé inexact, l’intimé n’a pas dénaturé cette condamnation, ce dernier ayant fait état, avec les éléments factuels en sa possession et sa culture juridique, d’une condamnation bien réelle prononcée à l’encontre de la partie civile pour incitation à la haine raciale ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, et dès lors que les propos incriminés s’inscrivent dans une polémique politique et reposent sur une base factuelle suffisante, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X… devra payer à à M. Guillaume Y… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X… devra payer à à M. Christian Z… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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