Infirmation 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 janv. 2010, n° 08/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/08929 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 juin 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHAUVET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PEINTRACOL c/ SA INFOTEC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 19 Janvier 2010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2006 – N° rôle : 2005j1739
N° R.G. : 08/08929
Nature du recours : Saisine sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SARL PEINTRACOL
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA INFOTEC FRANCE, venant aux droits de la SA DANKA FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me LECA, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
Instruction clôturée le 01 Septembre 2009
Audience publique du 25 Novembre 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2009
sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2001, la Ste PEINTRACOL a signé avec la Ste DANKA FRANCE un contrat de maintenance de cinq années (n° F 01312) d’un photocopieur type 7286 DZ pris à bail le même jour auprès de la Ste BNP LEASE pour une durée de 63 mois.
Le 16 juin 2003, la Ste BNP LEASE a cédé le contrat à la Ste DANKA FRANCE
Le 21 août 2003, la Ste PEINTRACOL a fait connaître à la Ste DANKA FRANCE sa décision d’annuler le contrat relatif au photocopieur et elle a cessé ses règlements le 16 septembre 2003.
Le 17 novembre 2003, la Ste DANKA FRANCE a adressé une facture à la Ste PEINTRACOL relative au contrat de maintenance et au contrat de location d’un montant de 9 229,52 euros HT et par acte d’huissier en date du 13 juin 2005 elle lui a donné assignation devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement en date du 16 juin 2006, le Tribunal de commerce a condamné la Ste PEINTRACOL au paiement de la somme de 3 081,51 euros au titre du contrat de maintenance et celle de 7 957 euros au titre du contrat de location, outre intérêts.
Par arrêt en date du 7 juin 2007, la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement et condamné la Ste PEINTRACOL au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi de la Ste PEINTRACOL, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 4 novembre 2008 en ce qu’il a condamné la Ste PEINTRACOL au paiement de la somme de 7 957 euros, lui reprochant de ne pas avoir recherché si, dans le contrat conclu entre la Ste BNP LEASE et la Ste PEINTRACOL ou ultérieurement, cette dernière société avait donné son consentement à la substitution de sa cocontractante.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de LYON, laquelle a été saisie par la Ste PEINTRACOL le 29 décembre 2008.
La Ste PEINTRACOL expose que la Ste DANKA FRANCE ne rapporte pas la preuve qu’elle est titulaire du contrat de location qu’elle a conclu avec la Ste BNP LEASE et que cette dernière lui aurait cédé.
De plus, fait-elle valoir, même si la preuve d’une cession était rapportée, elle n’a pas donné son consentement à cette cession et le contrat ne peut lui être opposé.
La Ste PEINTRACOL ajoute que la Ste DANKA FRANCE ne peut solliciter sa condamnation sur le fondement de l’article 1371 du Code civil qu’elle ne peut invoquer du fait de la faute qu’elle a commise et qui est à l’origine de son appauvrissement.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 7 957 euros, au rejet des demandes et à la condamnation de la Ste INFOTEC venant aux droits de la Ste DANKA FRANCE à tous les dépens.
La Ste INFOTEC, venant aux droits de la Ste DANKA FRANCE, réplique que la cession du contrat par la Ste BNP LEASE résulte de la facture du 16 juin 2003 émise par cette dernière, dès lors qu’elle mentionne l’identité du client, le modèle du photocopieur et le prix de la cession.
Sur le consentement de la société appelante à la cession, elle résulte d’abord de son absence de réaction lorsqu’elle a cessé de recevoir la facture de la Ste BNP LEASE, ensuite de ce qu’elle n’a jamais contesté cette cession et enfin de ce qu’elle a demandé à la Ste DANKA FRANCE, le 29 août 2003, de venir récupérer le photocopieur dans ses locaux, ce qui démontre qu’elle connaissait le bailleur.
La Ste INFOTEC rappelle que dans aucun de ses courriers, la Ste PEINTRACOL n’a contesté la cession du bail et elle invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1371 du Code civil, puisque du fait du rachat du bail par la Ste DANKA FRANCE, elle s’est trouvé dispensée de payer les loyers jusqu’au terme à la Ste BNP LEASE, lors de la résiliation: elle a ainsi économisé 7 957 euros TTC.
Elle conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la Ste PEINTRACOL et à sa condamnation au paiement de la somme de 7 957 euros outre intérêts à compter de l’assignation et de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 septembre 2009.
A l’issue des plaidoiries, la Cour a invité les parties à s’expliquer par une note en délibéré sur le caractère manifestement disproportionné ou non de l’indemnité sollicitée par la Ste INFOTEC au regard des dispositions de l’article 1152 du Code civil.
La Ste PEINTRACOL a fait parvenir une note dans laquelle elle soutient que la somme réclamée est disproportionnée par rapport au préjudice réel qui pourrait avoir été subi par la Ste INFOTEC , dès lors que lors de la restitution le matériel était presque neuf et que la société intimée l’a probablement cédé ou à nouveau mis en location.
Elle demande la réduction de l’indemnité de résiliation.
La Ste INFOTEC fait valoir que l’appréciation de la clause pénale implique de rappeler la volonté de la Ste PEINTRACOL de remplacer son matériel contre un ,nouveau, avec mise en place d’un nouveau contrat, ce qui impliquait le rachat du solde du contrat de crédit d’un montant de 7 048,84 euros.
Le préjudice subi résulte selon elle de la perte consécutive au paiement du prix du matériel en juin 2003, et elle précise que le matériel soldé n’a jamais été reloué: l’indemnité n’a aucun caractère excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu sur la réalité de la cession du contrat, que le 16 juin 2003, la Ste BNP LEASE a cédé à la Ste DANKA FRANCE le photocopieur donné en location à la Ste PEINTRACOL, de marque INFOTEC type 7286 DZ (contrat JO116411) pour le prix de 7 048,84 euros TTC;
Qu’il en résulte que la Ste BNP LEASE FRANCE a cédé le contrat de financement signé le
25 avril 2001 par la Ste PEINTRACOL et la Ste BNP LEASE;
Attendu que la cession d’un contrat est possible dès lors que le cédé a donné son accord soit par avance, au moyen d’une clause de substitution figurant dans le contrat, soit au moment de la cession, soit ultérieurement;
Attendu qu’il appartient à la Ste INFOTEC de rapporter la preuve que la Ste PEINTRACOL a manifesté une volonté non équivoque d’accepter la cession du contrat, le contrat de location du 25 avril 2001 ne contenant aucune clause par laquelle le preneur autorise la cession par le bailleur;
Attendu que par courrier en date du 29 août 2003, la Ste PEINTRACOL a informé la Ste DANKA FRANCE qu’elle désirait mettre un terme au contrat et qu’il n’est pas justifié, que depuis la cession du contrat de location, cette dernière société ait bénéficié de prélèvements des loyers sur le compte bancaire de la Ste PEINTRACOL;
Attendu que la lettre du 29 août 2003 ne démontre nullement la connaissance par la Ste PEINTRACOL de la cession du contrat ni son acceptation de cette cession;
Qu’en effet, la société appelante indique expressément qu’elle souhaite mettre un terme au contrat d’entretien du photocopieur, son courrier mentionnant le numéro figurant sur ce contrat (n° FO1312);
Attendu que le courrier de la Ste DANKA FRANCE du 25 septembre 2003 vise lui aussi la résiliation du contrat de maintenance, même s’il rappelle ensuite le montant de l’indemnité de résiliation dû tant pour ce contrat que pour le contrat de location;
Attendu que dans aucune des correspondances adressées par la Ste DANKA FRANCE à la Ste PEINTRACOL, elle ne précise qu’elle est devenue titulaire du contrat de location du photocopieur;
Que le fait que la Ste PEINTRACOL demande à la Ste DANKA FRANCE de venir récupérer le photocopieur est insuffisant pour manifester sa connaissance de la cession et sa volonté d’accepter celle-ci de manière non équivoque alors que les pièces versées établissent que les deux contrats -maintenance et location- ont été signés le même jour et que le contrat de location remis à la Ste PEINTRACOL ne comporte pas la signature de la Ste BNP LEASE, dont il n’est nullement établi qu’elle ait été présente lors de sa signature;
Que la Ste PEINTRACOL n’ayant été mise en présence, lors de la signature des contrats, que de la seule Ste DANKA FRANCE, le fait qu’elle demande à celle-ci de reprendre le matériel, ne permet pas d’inférer que le locataire avait accepté la cession du contrat si elle l’avait connue;
Attendu que la cession du contrat de location est dès lors inopposable à la Ste PEINTRACOL et que la Ste INFOTEC ne peut se prévaloir des obligations résultant de ce contrat;
Que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la Ste PEINTRACOL à payer à la Ste INFOTEC les sommes dues au titre du contrat de location du photocopieur;
Attendu sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 1371 du Code civil, que le fait pour un professionnel, spécialisé dans la fourniture de matériels donnant lieu à location financière, de ne pas notifier la cession d’un contrat au débiteur cédé, constitue une faute suffisamment grave -et non une simple négligence- qui fait obstacle à sa demande;
Attendu qu’il convient de rejeter cette demande;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2008,
Infirme le jugement du 16 juin 2006 en ce qu’il a condamné la Ste PEINTRACOL à payer à la Ste DANKA FRANCE la somme de 7 957 euros outre intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Ste INFOTEC de sa demande au titre du contrat de location,
Rejette la demande de la Ste INFOTEC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Ste INFOTEC aux dépens y compris ceux de l’arrêt du 7 juin 2007, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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