Rejet 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03577 |
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Texte intégral
N° N 18-81.779 F-D
N° 3577
CK
22 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Alain X… dit A…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 janvier 2018, qui, pour non mise à disposition d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile par l’arrêt précité, ne s’est pas pourvue en cassation ; que, dès lors, cette dernière n’étant pas partie à l’instance devant la Cour de cassation, son mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-III 1 c) et 6 VI 2) de la loi du 21 juin 2004 sur l’économie numérique et l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que plusieurs associations ont appelé l’attention du procureur de la République de Paris sur les mentions figurant sur le site […] et désignant, respectivement, comme directeur de publication et directeur adjoint de publication M. Alfredo Y…, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et M. Germain Z…, condamné à trente ans de réclusion criminelle, leur incarcération conduisant à s’interroger sur leurs conditions d’accès à internet et leur capacité à assurer les fonctions qui leur sont attribuées ; qu’après enquête, le ministère public a cité M. X… dit A… du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; que l’intéressé a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que, sous la rubrique « organigramme », ledit site internet mentionne l’association Egalité & Réconciliation et le nom de son président, M. X… dit A…, et sous la rubrique « mentions légales », le nom de l’éditeur du site, Egalité & Réconciliation ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le service de communication au public en ligne accessible à l’adresse […] est fourni par l’association Egalité & Réconciliation, dont le président est M. X… dit A…, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d’une part, à l’incapacité dans laquelle seraient MM. Y… et Z…, respectivement présentés dans la même rubrique « mentions légales » comme directeur de la publication et « directeur adjoint », d’exercer effectivement ces responsabilités en raison de leur incarcération et de leur absence d’accès à internet, d’autre part, au fait que M. X… dit A… gère seul le site internet, ce dont il est déduit que celui-ci en est en fait le véritable éditeur, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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