Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, 18-81.779, Inédit

  • Communication au public·
  • Éditeur·
  • Publication·
  • Site·
  • Économie numérique·
  • Associations·
  • Communication audiovisuelle·
  • Accès à internet·
  • Rubrique·
  • Mentions légales

Chronologie de l’affaire

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Jérôme Bossan · Dalloz Etudiants · 7 mars 2023

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. crim., 22 janvier 2019, n°18-81.779 Selon les dispositions de la Loi pour La Confiance dans l'Economie Numérique (art. 6 LCEN) , la mention du directeur de la publication d'un site internet fait partie des mentions légales obligatoires. Ce qu'il faut retenir : La Cour de cassation rappelle les dispositions de la Loi pour La Confiance dans l'Economie Numérique (art. 6 LCEN) selon lesquelles la mention du directeur de la publication d'un site internet fait partie des mentions légales obligatoires. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2019, a …

 

Me Timo Rainio · consultation.avocat.fr · 24 avril 2020

L'e-réputation pour une entreprise ou un chef d'entreprise correspond à la perception de son image et de ses activités par les internautes via les informations et actualités diffusées sur les internet. Une multitude de lois peuvent s'appliquer en fonction du contexte et des circonstances : LCEN, loi de la presse, responsabilité civile, RGPD...etc.. La jurisprudence concernant l'e-réputation en ligne évolue régulièrement, favorisée, notamment par les innovations permanentes des entreprises du net à travers les services Google Suggest ou les sites internet de mise en relation. …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81.779
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-81.779
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091419
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03577
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° N 18-81.779 F-D

N° 3577

CK

22 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Alain X… dit A…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 janvier 2018, qui, pour non mise à disposition d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile par l’arrêt précité, ne s’est pas pourvue en cassation ; que, dès lors, cette dernière n’étant pas partie à l’instance devant la Cour de cassation, son mémoire est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-III 1 c) et 6 VI 2) de la loi du 21 juin 2004 sur l’économie numérique et l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que plusieurs associations ont appelé l’attention du procureur de la République de Paris sur les mentions figurant sur le site […] et désignant, respectivement, comme directeur de publication et directeur adjoint de publication M. Alfredo Y…, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et M. Germain Z…, condamné à trente ans de réclusion criminelle, leur incarcération conduisant à s’interroger sur leurs conditions d’accès à internet et leur capacité à assurer les fonctions qui leur sont attribuées ; qu’après enquête, le ministère public a cité M. X… dit A… du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; que l’intéressé a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que, sous la rubrique « organigramme », ledit site internet mentionne l’association Egalité & Réconciliation et le nom de son président, M. X… dit A…, et sous la rubrique « mentions légales », le nom de l’éditeur du site, Egalité & Réconciliation ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le service de communication au public en ligne accessible à l’adresse […] est fourni par l’association Egalité & Réconciliation, dont le président est M. X… dit A…, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d’une part, à l’incapacité dans laquelle seraient MM. Y… et Z…, respectivement présentés dans la même rubrique « mentions légales » comme directeur de la publication et « directeur adjoint », d’exercer effectivement ces responsabilités en raison de leur incarcération et de leur absence d’accès à internet, d’autre part, au fait que M. X… dit A… gère seul le site internet, ce dont il est déduit que celui-ci en est en fait le véritable éditeur, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, 18-81.779, Inédit