Rejet 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03584 |
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Texte intégral
N° Z 18-81.997 F-D
N° 3584
CK
22 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Frédéric X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, n° 1685641), pour conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et dépassement de véhicule par la droite, l’a condamné à trois amendes de 200 euros ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-12, R. 413-17 et R. 414-6 du code de la route, 61, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, de dépassement de véhicule par la droite et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
« aux motifs qu’il résulte de la procédure que le gendarme M. D… Z… affecté à la BTA de Saint-Paul, en situation de repos mais circulant dans sa circonscription, a constaté plusieurs infractions sur la commune de Saint-Paul le 5 mai 2014 entre 9 heures 15 et 9 heures 45 ; qu’il a relevé le type de véhicule et son immatriculation ; qu’à son retour en position de service il a rendu compte des infractions constatées et il en a été dressé procès-verbal ; qu’après vérification, le véhicule Renault Twingo immatriculé […] s’est révélé être donné en location à la Société Réunionnaise de produits industriels ; qu’à la suite d’un appel au siège de la société, les gendarmes ont été contactés par M. X… qui a confirmé qu’il conduisait bien le véhicule sus-visé le 5 mai 2014 sur la RN1 entre Saint-Paul et Saint-Denis entre 9 heures 15 et 9 heures 45 ; que M. X… a, par contre, contesté avoir commis des infractions ; qu’en outre, il a refusé de se déplacer à la gendarmerie ; que M. X… s’est déplacé ultérieurement à la gendarmerie mais a indiqué ne pas avoir conduit le véhicule en question ce jour là sur la commune de Saint-Paul sans pouvoir dire qui était au volant ; qu’il a produit en première instance une attestation de M. A… affirmant que le 5 mai 2014 il se trouvait au salon de la maison à Saint-Denis de 8 heures 45 à 20 heures 30 ; que cependant il convient de mettre en perspective le témoignage de M. A… fait le 15 septembre 2015, avec celui de M. B… gérant de la société qui emploie M. X… qui indique le 11 février 2015, ne pouvoir attester de manière formelle que cet employé était physiquement présent sur le stand à l’heure exacte de la commission de faits constatés, à savoir entre 8 heures 45 et 9 heures 30 ; que par ailleurs, M. X… n’a pas indiqué par quel moyen il s’était rendu sur ce stand s’il n’avait pas utilisé le véhicule en cause, puisqu’il a affirmé y avoir été présent ; que surtout, M. C… l’adjudant chef, OPU et donc assermenté, affirme avoir été contacté par M. X… ; que le numéro de téléphone noté par le militaire de la gendarmerie est bien celui que M. X… donnera lorsqu’il pourra être entendu, ce qui ne peut pas constituer une simple coïncidence ; qu’il ne peut donc y avoir d’erreur sur la personne. M. X… a reconnu avoir été au volant du véhicule identifié lors de la constatation des infractions au lieu et heure de la commission de celle-ci ; qu’en ce qui concerne la matérialité des infractions, malgré les dénégations de M. X…, elles ont été constatées par un gendarme assermenté et la seule contestation tardive du prévenu ne peut suffire à les mettre en doute ; que M. Z…, le gendarme, a décrit avec précision le dépassement par la droite et le non respect des distances de sécurité ; que par contre il n’a pas véritablement caractérisé la vitesse excessive ; que dès lors les faits de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et de dépassement d’un véhicule par la droite, sont établis et c’est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de M. X… ; que les faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances qui ont également été constatés l’OPJ sont à retenir dès lors qu’il est établi que M. X… était le conducteur du véhicule en cause ; qu’en effet, M. C…, l’adjudant chef, a expliqué qu’il circulait à la vitesse de 100-110 km/heure à Saint-Paul et alors qu’il effectuait un dépassement de véhicule et qu’il commençait sa manoeuvre de rabattement sur la droite véhicule alors qu’il se trouvait encore sur la partie gauche de la chaussée, il a été dépassé par M. X… à 5 m sur sa droite lui occasionnant une vive frayeur, M. X… continuant sa route sans réduire son allure ; que par la suite, le prévenu « colle » les véhicules qui le précèdent en les poussant pour qu’ils se rabattent sur la voie de droite ; que ces constatations établissent donc la vitesse eu égard aux circonstances ; qu’aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel par le prévenu, les faits demeurent tels qu’ils ont été exposés, la cour considère que le délit poursuivi se trouve caractérisé à la charge du prévenu dans les termes de la prévention et sa culpabilité établie dans les termes de la prévention, en raison des constatations opérées par l’officier de police judiciaire et des déclarations initiales du prévenu ; qu’en conséquence il convient d’infirmer partiellement le jugement et de retenir M. X… dans les liens de la prévention pour la totalité des faits reprochés » ;
« 1°) alors que toute déclaration recueillie par des enquêteurs doit prendre les formes d’un procès-verbal répondant aux exigences de l’article 61 du code de procédure pénale ; qu’en se fondant, pour déclarer M. X… coupable de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, de dépassement de véhicule par la droite et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, sur un procès-verbal relatant les propos que M. X… aurait tenus à un enquêteur, la cour d’appel a violé l’article 61 du code de procédure pénale ;
« 2°) alors que dénature le procès-verbal de constatation des infractions la cour qui énonce qu’il résulte de ce procès-verbal que les infractions ont été constatées par M. C… l’adjudant-chef, officier de police judiciaire, quand il en ressortait qu’elles avaient été constatées par M. Z…, le gendarme, qui n’avait pas la qualité d’officier de police judiciaire ;
« 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit en violation de l’article 593 du code de procédure pénale la cour qui retient à la fois que le gendarme ayant dressé procès-verbal constatant prétendument les infractions poursuivies « n’a pas véritablement caractérisé la vitesse excessive » et que « les faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances qui ont également été constatés par l’OPJ sont à retenir » et se fonde sur les seules constatations du gendarme en question pour déclarer M. X… coupable de cette infraction" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure que suite au témoignage d’un gendarme, signalant plusieurs infractions au code de la route commises par le conducteur du véhicule immatriculé […] , donné en location à la Société réunionnaise de produits industriels, M. X…, employé de cette société a été poursuivi devant la juridiction de proximité des chefs précités ; qu’il a été relaxé du chef de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et condamné pour les infractions de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité et dépassement de véhicule par la droite ; que le prévenu et le ministère public ont fait appel du jugement ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour identifier en la personne de M. X… le conducteur du véhicule objet du procès-verbal de constatation des infractions, l’arrêt énonce qu’à la suite d’un appel au siège de la société locataire du véhicule, les gendarmes ont été contactés téléphoniquement par M. X… qui s’est désigné comme le conducteur au moment des faits tout en contestant avoir commis des infractions, que le numéro de téléphone noté par le militaire de la gendarmerie est celui que M. X… donnera ultérieurement lors de son audition et que le prévenu a indiqué devant le premier juge être l’unique utilisateur du véhicule ; que les juges ajoutent que si l’intéressé a ensuite contesté s’être trouvé au volant du véhicule, il ne peut dire qui en était le conducteur, que si une attestation fait état de ce que M. X… participait à un salon au moment des infractions constatées, son employeur n’avait pu le certifier et que l’intéressé n’a pas indiqué par quel moyen il s’était rendu à cet endroit s’il n’avait pas utilisé le véhicule en cause ; qu’ils en concluent qu’il ne peut donc y avoir d’erreur sur la personne, et que M. X… était au volant du véhicule lors de la constatation des infractions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs qui résultent de son appréciation souveraine des éléments du dossier régulièrement débattus devant elle et dont la régularité n’était pas contestée, et dès lors qu’elle ne s’est pas uniquement fondée sur le procès-verbal retranscrivant les informations obtenues par les gendarmes au cours d’une conversation téléphonique, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, l’arrêt retient que le gendarme ayant rapporté les faits roulait à 100 ou 110 kilomètres/heure et qu’il était en train de terminer un dépassement de véhicule quand M. X… l’a dépassé par la droite, lui occasionnant une vive frayeur ; que ce dernier a poursuivi sa route sans ralentir son allure et collant les véhicules devant lui pour qu’ils se rabattent sur la voie de droite ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les juges ont caractérisé l’infraction de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et abstraction faite de l’erreur matérielle relative à la qualité du gendarme ayant rapporté les faits et du motif surabondant selon lequel celui-ci n’a pas véritablement caractérisé la vitesse excessive, l’arrêt n’encourt pas la censure ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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