Cassation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 17-87.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-87.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03641 |
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Texte intégral
N° U 17-87.393 F-D
N° 3641
CK
23 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Brahim X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 27 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.704), pour agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-3, 222-22, 222-22-1, 222-29, 222-29-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable des faits d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans,
« aux motifs que : rappel des faits : le 15 octobre 2013, Lucile A…, alors âgée de 13 ans, se présentait au commissariat de police […] avec sa mère Mme B… C… afin de déposer plainte contre l’épicier de son quartier qui, selon elle, avait commis à son encontre des agressions à caractère sexuel en l’embrassant et en lui caressant la poitrine ; que les faits s’étaient passés entre 2009 et le 9 octobre 2013 ; que Lucile A… indiquait que la dernière agression avait eu lieu le 9 octobre 2013 alors qu’elle s’était présentée pour effectuer des achats à l’épicerie et qu’elle ne disposait pas d’argent pour les payer ; que l’épicier, qui était seul dans le magasin, l’avait entraînée jusqu’au rayon produits frais ; qu’à l’abri des regards, il s’était mis derrière elle et l’avait embrassée dans le cou, jusqu’en haut de la poitrine; qu’il lui avait mis les deux mains sur ses seins par dessus ses vêtements avant de glisser une main sous son soutien-gorge ; que c’était la première fois qu’il la touchait sous ses vêtements ; qu’elle avait voulu partir mais il lui avait dit « non viens » et il l’avait poussée de nouveau vers le rayons des laitages ; qu’il avait recommencé à l’embrasser dans le cou jusqu’à la poitrine ; qu’il lui avait aussi soulevé son maillot et lui avait fait des « bisous » sur le ventre ; qu’il s’était aussi placé derrière elle, la tenant par les hanches et simulant l’acte sexuel ne se rappelait plus la façon dont les faits s’étaient arrêtés mais elle se souvenait qu’il lui avait dit de ne pas oublier ses achats avant de partir ; que Lucile A… déclarait qu’elle avait raconté les faits à une amie de son collège qui en avait elle-même parlé à sa mère ; que celle-ci avait rapporté les confidences faites à sa fille à Mme C…, la mère de Lucile ; que Lucile A… expliquait aux enquêteurs qu’elle était victime des agissements de l’épicier depuis 2009, quelques mois après l’installation de sa famille, composée de sa mère, de ses frères aînés et d’elle-même à […] ; qu’elle s’était rendue régulièrement chez l’épicier pour y faire des courses pour sa famille ou pour elle et, si les premiers mois celui-ci avait eu une attitude correcte, elle avait ensuite régulièrement subi des attouchements sur la poitrine ; que jusqu’au 9 octobre 2013, ces attouchements se faisaient au dessus des vêtements mais compte tenu des faits qui avaient lieu à cette date, elle avait décidé de ne plus jamais se rendre chez cet épicier ; qu’elle précisait que l’épicier, à l’exception de ces caresses, était gentil avec elle ; qu’il l’écoutait quand elle lui parlait de ses problèmes ; qu’il lui donnait aussi des friandises ; que selon ses déclarations, elle n’avait pas osé révéler les faits plus tôt par honte et par peur des réactions ; que Mme C…, lors de son audition, indiquait que, depuis environ deux mois, sa fille Lucile préférait se rendre dans une autre épicerie, plus éloignée de leur domicile et qu’il lui était arrivé de la gronder parce qu’elle mettait plus de temps ; quand sa fille lui avait révélé les faits, elle était allée voir l’épicier, accompagnée de l’un de ses fils ; que lorsqu’elle lui avait demandé des explications, il avait baissé le regard et lorsqu’elle lui avait demandé de ne pas recommencer, il avait répondu « oui » B… C… déduisait du comportement et de la réponse de l’épicier devant elle qu’il reconnaissait les faits ; qu’elle précisait aux policiers qu’elle avait appris que l’épicier donnait parfois des friandises à Lucile mais elle ne pouvait imaginer qu’il s’agissait de cadeaux en échanges d’attouchements ou de baisers ; que les deux frères aînés de Lucile A… déclaraient que leur jeune soeur rechignait à se rendre chez l’épicier depuis environ six mois et qu’elle revenait fréquemment avec des friandises mais cela ne leur avait pas semblé suspect ; qu’après les révélations de leur soeur, ils s’étaient rendus chez l’épicier avec leur mère ; que celui-ci leur avait dit que leur soeur mentait et qu’il acceptait de se rendre au commissariat ; qu’ils avaient préféré partir ; que l''expert psychologue, qui examinait Lucile A…, indiquait que son discours était fiable et cohérent ; qu’il décrivait une jeune adolescente fragile et timide, rendue suggestible et vulnérable par la stratégie de l’épicier ; qu’elle ressentait un profond mal être depuis les événements dont elle avait été la victime, qui se distinguait de celui inhérent à son adolescence ; qu’elle développait également un sentiment de honte, de culpabilité et de défiance envers les adultes ; que ces éléments de nature traumatiques étaient susceptibles d’avoir influencé son développement personnel ; qu’une incapacité totale de travail de 10 jours était retenue par cet expert en raison du retentissement psychologique en lien direct avec les faits ; que lors d’une deuxième audition Lucile A… maintenait ses accusations ; qu’elle précisait qu’à l’époque des faits, elle était en difficulté en raison de la séparation de ses parents et des problèmes d’alcoolisme de son père ; que selon elle, l’épicier pratiquait des attouchements systématiquement à chacune de ses visites, dans un coin du magasin, à l’abri des regards ; que par honte, elle n’avait pas parlé des faits ; qu’elle avait décidé de se confier à la suite des agressions du 9 octobre 2013 car les faits avaient été beaucoup plus graves que lors des visites précédentes et elle avait ressenti de la panique ; que selon Lucile A…, l’épicier lui avait demandé de ne pas parler des friandises qu’il lui donnait ; que l’amie à laquelle elle avait s’était confiée, confirmait les propos de Lucile A… ; qu’elle précisait s’être rendue avec son amie Lucile dans le magasin de l’épicier mais, récemment, cette dernière avait refusé de s’y rendre et elle n’avait pas compris son attitude ; que l’épicier soupçonné, qui était identifié comme étant M. X…, niait catégoriquement les faits ; qu’il affirmait que la jeune Lucile ne se confiait pas à lui sur ses problèmes personnels ; qu’il la considérait comme une menteuse ; qu’il déclarait que peu de temps avant que ses frères viennent le voir, il lui avait fait crédit pour lui permettre d’acheter une glace et un sandwich parce qu’elle avait perdu son argent pour les acquitter ; qu’il expliquait de la sorte sa mise en cause par la mineure ; qu’il ne niait pas l’existence des cadeaux mais il les minimisait en disant qu’il en faisait à tout le monde ; qu’examiné par un expert médecin-psychiatre, M. X… ne présentait pas de faille majeure en termes de perversion narcissique ou de déviance pathologique qui l’orienterait vers une pédophilie ; que la question qui se posait, selon l’expert, était celle de la prégnance d’un discours qui banalisait la normalité des relations avec la mineure, suggérant un mécanisme défensif et/ou une stratégie ; qu’à l’audience du tribunal correctionnel, M. X…, d’une part, et Lucile A…, d’autre part, maintenaient leur position respective ;
« et aux motifs que sur la déclaration de culpabilité : en dépit des dénégations de M. X…, il ressort des déclarations constantes et précises de Lucile A… tant devant sa camarade de classe, qui a été sa première confidente, que devant sa mère et les enquêteurs de police que la jeune fille se rendait régulièrement dans l’épicerie où travaillait M. X… pour y faire des achats et que celui-ci l’avait caressée à plusieurs reprises au niveau de la poitrine alors qu’il se trouvait derrière elle, il lui était aussi arrivé de mimer un acte sexuel en la tenant par les hanches et de l’embrasser au niveau de la poitrine et sur le ventre ; que la matérialité des faits est également étayée par les circonstances de la révélation ; qu’en effet, Lucile A… a parlé de ce qu’elle vivait pour protéger son amie ; que par ailleurs, plusieurs semaines avant la révélation des faits, Lucile A… ne voulait plus se rendre à l’épicerie, ce qui est confirmé par sa mère, ses frères et par sa camarade de classe à laquelle elle s’était confiée ; qu’enfin, l’examen psychologique de Lucile A… n’a pas révélé de pathologie ou de tendance à la fabulation ou à la mythomanie, ce qui ôte tout crédit aux propos du prévenu suivant lesquels la jeune fille était une menteuse ; que de surcroît, contrairement à ce que le prévenu a laissé sous-entendre, le frère de la jeune Lucile, M. Julien A… a estimé que s’il lui arrivait de faire de petits mensonges, elle ne mentait jamais sur les choses importantes ; que Lucile A… explique qu’elle n’avait pas révélé plus tôt les faits car elle s’était sentie coupable et avait peur que l’on se moque d’elle si elle parlait ; que Lucile A… était fragilisée par la séparation de ses parents et l’addiction de son père ; que M. X… lui donnait des friandises, certes comme à d’autres clients, mais il ressort également des déclarations de la mineure que les cadeaux qu’il lui faisait étaient plus importants que de simples bonbons puisqu’il lui donnait aussi des boissons gratuitement ; qu’au surplus, il avait laissé se créer une connivence entre la jeune adolescente et lui même en l’écoutant lorsqu’elle lui racontait ses difficultés et disputes avec ses camarades et en lui faisant crédit sans difficulté lorsqu’elle n’avait pas d’argent ; que l’élément intentionnel résulte de la répétition des faits et des circonstances de leur commission ainsi que de leur lieu, un endroit de la boutique à l’abri des regards ; M. X… fait valoir devant la cour que son épouse était présente mais il ressort des investigations qu’elle n’était pas toujours là ; qu’ainsi outre les attestations produites par la mère de l’enfant, les policiers ne l’avaient pas rencontrée lors de leur transport sur les lieux, notant que le 9 décembre 2013 à 16 heures, M. X… était seul dans le magasin et qu’il leur avait dit qu’il travaillait seul chaque jour depuis le 1er janvier 2002 ; que les policiers ont également relevé que les lieux étaient exigus mais que certains rayons comme le rayon produits frais étaient totalement isolés et cachés de la vue possible depuis l’entrée du magasin ; qu’à la date des faits, Lucile A… était âgée de moins de 15 ans pour être née le […] ; que pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré qui a retenu la culpabilité de M. X… sera confirmé ;
« 1°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que la présomption d’innocence interdit qu’une déclaration de culpabilité puisse être fondée sur les dires incohérents d’une personne se prétendant victime ; que le doute profite à l’accusé ; qu’en retenant la crédibilité des dires de Lucile A…, qualifiés de constants et précis, lorsque la plaignante a fait état d’agressions sexuelles répétées à l’occasion d’achats à l’épicerie pendant une durée de trois ans bien que l’enfant n’ait jamais eu aucune obligation de se rendre dans ce magasin et lorsque ses déclarations ont été décrédibilisées, au vu des auditions visées dans les motifs mêmes de l’arrêt, tant par Lucile elle-même qui n’a cessé de mentionner la gentillesse du prévenu et son écoute à son égard, que par l’amie de Lucile à l’origine de la dénonciation ayant exposé que lors de visites à l’épicier, Lucile faisait des bisous au prévenu et l’appeler « mon épicier préféré » et par les frères mêmes de la plaignante ayant démenti tout traitement de faveur à l’égard de Lucile de la part de l’épicier qui faisait des cadeaux à ses clients et aimait parler avec eux, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard du principe susvisé ;
« 2°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que la présomption d’innocence interdit qu’une déclaration de culpabilité puisse être fondée sur les seuls dires d’une personne se prétendant victime, lesquels doivent être corroborés par des éléments objectifs extérieurs sérieux ; qu’en retenant la culpabilité de M. X… du chef d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans au vu du contexte de la révélation des faits, la plaignante ne voulant plus dans les semaines précédant leur dénonciation se rendre à l’épicerie, et de l’expertise psychologique de la partie civile révélant un mal être imputable aux faits reprochés lorsque, d’une part, il ressortait des constatations mêmes de l’arrêt que la partie civile, qui a prétendu avoir été victime d’attouchements entre 2009 et le 9 octobre 2013, a admis qu’à cette même période, elle discutait avec le prévenu de ses difficultés avec ses amies ou sa famille et qu’elle s’était ainsi rendue à l’épicerie régulièrement pendant trois ans avant la dénonciation des faits alors que rien ne l’y contraignait, de sorte qu’il n’existait aucune certitude quant au fait que la cessation de la fréquentation de l’épicerie par la victime rapportée par l’entourage de celle-ci plusieurs semaines avant la dénonciation des faits s’expliquât par la commission des faits d’agressions sexuelles par l’exposant, et lorsque d’autre part, l’audition d’un des frères de la victime établissait que le mal être de Lucile résultait du divorce de ses parents, de l’absence et de l’alcoolisme de son père et de la maltraitance dont elle a fait l’objet par deux amies de son âge, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 3°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que le délit d’agression sexuelle suppose la commission d’une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que pour déclarer l’exposant coupable d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, la cour d’appel a relevé que les déclarations de la victime étaient constantes et précises, que la matérialité des faits était étayée par les circonstances de la révélation, que l’examen psychologique de la victime ne révélait aucune pathologie ou tendance à l’affabulation et enfin, que M. X… lui donnait des friandises et avait créé avec elle une connivence ; qu’en l’état de ces énonciations qui ne caractérisent pas en quoi l’atteinte sexuelle reprochée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 4°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que le délit d’agression sexuelle suppose la commission d’une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que la contrainte morale ne peut résulter de la simple différence d’âge et suppose une relation d’autorité ou à tout le moins d’emprise entre l’auteur et la victime ; qu’en retenant, pour déclarer M. X… coupable d’agression sexuelle, que celui-ci donnait à Lucile A… des friandises, certes comme à d’autres clients, mais aussi des boissons et qu’il avait laissé se créer une connivence entre la jeune adolescente et lui-même en l’écoutant lorsqu’elle lui racontait ses difficultés et disputes avec ses camarades et en lui faisant crédit sans difficulté quand elle n’avait pas d’argent lorsque le don de friandises ou de boissons, l’écoute concernant les problèmes d’une adolescente ou l’octroi de petits crédits par un commerçant, dont l’enquête a au demeurant établi que Lucile n’en était aucunement la bénéficiaire unique, sont impropres à établir la moindre contrainte morale, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’agressions sexuelles aggravées, l’arrêt attaqué prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les agressions sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 27 novembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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