Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, 18-82.026, Inédit
CA Versailles 15 janvier 2018
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CASS
Rejet 22 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni l'article 61-1 du code de procédure pénale n'imposent l'obligation de notifier au mis en cause son droit de garder le silence lors de son interpellation sur la voie publique.

  • Rejeté
    Inexactitude des faits constatés

    La cour a jugé que les mentions du procès-verbal étaient corroborées par d'autres documents, et que les incohérences alléguées ne remettaient pas en cause la validité de la constatation des faits.

  • Rejeté
    Conditions d'utilisation du matériel de mesure

    La cour a constaté que le matériel avait été vérifié et homologué, et qu'aucune exigence légale n'imposait de fournir des relevés spécifiques ou photographiques pour la validité du procès-verbal.

Résumé par Doctrine IA

M. A… Z… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'avait condamné pour excès de vitesse à 600 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire. Il invoquait un unique moyen de cassation, arguant la violation des articles 6, § 1er et 3, de la Convention des droits de l'homme, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 61-1, 429, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, reprochant notamment l'absence de notification de son droit de garder le silence lors de son interpellation et des incohérences dans le procès-verbal. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'article 61-1 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, n'impose pas la notification du droit de garder le silence lors d'une interpellation sur la voie publique suivant un contrôle routier et que les motifs de la cour d'appel étaient exempts d'insuffisance ou de contradiction, confirmant ainsi la culpabilité de M. Z… pour l'infraction reprochée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-82.026
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82.026
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03602
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Sur les parties

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