Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 15-14.212, Publié au bulletin

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  • Indemnité compensatrice prévue par l'article l·
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  • Statut légal·
  • Article 17

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule.

Viole en conséquence l’article L. 134-12 du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière de l’article 17 précité, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce formée par un agent commercial, retient que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient pendant la période d’essai, dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas la stipulation par les parties d’une période d’essai

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Commentaires19

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Gouache Avocats · 30 avril 2019

L'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial » Télécharger le pdf Conformément à l'article L.134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette indemnité est justifiée par la nature du mandat d'intérêt commun de ce contrat. Les parties ont en effet pour but commun le développement d'une clientèle, chacune développant son entreprise en développant l'activité commune. A la fin du contrat, l'agent commercial perd le bénéfice de la valeur patrimoniale …

 

Gouache Avocats · 4 avril 2019

L'agent commercial dont le contrat est rompu pendant la période d'essai peut bénéficier d'une indemnité de fin de contrat. Conformément au principe posé à l'article L.134-12 du Code de commerce, et sauf dans les cas limitativement prévus aux articles L.134-13 du même Code, l'agent commercial a droit à une indemnité destinée à compenser son préjudice en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. Considérant que le contrat d'agent commercial n'était pas encore définitivement formé avant le terme de la période d'essai, la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que l'indemnité de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 15-14.212, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14212
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2014
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-17.894, Bull. 2015, IV, n° 108 (cassation partielle)
Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-17.894, Bull. 2015, IV, n° 108 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 134-12 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091456
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00112
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 112 FS-P+B

Pourvoi n° G 15-14.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Conseils et mise en relations (CMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Demeures terre et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ à M. Jean-Paul X…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Demeures terre et tradition, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conseils et mise en relations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Demeures terre et tradition, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Demeures terre et tradition (la société DTT) a conclu avec la société Conseils et mise en relations (la société CMR) un contrat d’agence commerciale pour la construction de maisons individuelles dans un secteur déterminé ; que le contrat stipulait une période d’essai de douze mois, à l’issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période en respectant un préavis ; que la société DTT ayant rompu le contrat au cours de la période d’essai, avec préavis, pour non-réalisation des objectifs convenus, la société CMR l’a assignée en paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que par un arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’application de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai ; que la société DTT ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CMR a assigné M. X…, liquidateur de celle-ci, en reprise d’instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 134-12 du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 ;

Attendu que par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16, société Conseils et mise en relations c/ société Demeures terre et tradition), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule ;

Attendu que pour rejeter la demande d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce formée par la société CMR, l’arrêt retient que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d’essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas la stipulation par les parties d’une période d’essai ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale de la société Conseils et mise en relations, l’arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société Demeures terre et tradition aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Conseils et mise en relations (CMR)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société CMR de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi et d’une indemnité pour rupture abusive du contrat par la société Demeures Terre et Tradition ;

Aux motifs que le statut des agents commerciaux n’interdisait pas une période d’essai ; que les parties avaient convenu de faire précéder l’exécution du contrat d’une période d’essai de douze mois, à laquelle elles pouvaient mettre fin à tout moment moyennant le respect d’un préavis de quinze jours le premier mois et d’un mois les mois suivants ; que dans ce cas, l’indemnité compensatrice de l’article L. 134-12 du code de commerce n’était pas due ; que la dénonciation du contrat en période d’essai n’avait pas à être motivée ou si elle l’était, ne devait pas caractériser un abus de droit ; que la société DTT avait motivé la rupture par le très faible nombre de ventes réalisées par la société CMR en cinq mois d’activité ; que ce fait n’était pas contesté par la société CMR, laquelle tentait seulement, sans en apporter la preuve, d’en faire peser la responsabilité sur la société DTT ; que tandis que l’objectif contractuel était la réalisation de 25 ventes par an, la société CMR n’en avait réalisé qu’une seule en cinq mois ; que la société DTT pouvait avoir des doutes sur la capacité de la société CMR à exécuter le contrat d’agence commerciale ; que la société DTT, qui n’avait pas spécialement à lui adresser en période d’essai la mise en demeure préalable prévue à l’article 9 du contrat, avait régulièrement pu mettre un terme à la période d’essai après avoir respecté le préavis contractuel d’un mois ; qu’il convenait dès lors de débouter la société CMR de ses demandes d’indemnités ;

Alors 1°) que la résiliation du contrat d’agent commercial ouvre droit au profit du mandataire, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, même si la rupture intervient pendant la période d’essai ; qu’en refusant, par principe, tout droit à une indemnité compensatrice lorsque la rupture intervient durant la période d’essai, la cour d’appel a violé l’article L. 134-12 du code de commerce ;

Alors 2°) que le mandataire peut se décharger de sa responsabilité en démontrant une faute du mandant ; qu’en ayant seulement énoncé que la société CMR tentait, sans en apporter la preuve, de faire peser la responsabilité de la rupture du contrat d’agent commercial sur la société DTT sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il n’était pas démontré que le local mis à la disposition du mandataire était en très mauvais état et que le point de vente ainsi dévalorisé était parfaitement inexploitable, ce qui expliquait la non-réalisation des objectifs contractuellement prévus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1992 du code civil ;

Alors 3°) que les juges ont l’obligation d’analyser, même sommairement, les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’à défaut de s’être prononcée, même sommairement, sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 juillet 2012, sur le compte-rendu de la réunion trimestrielle du 25 avril 2012 démontrant le très mauvais état de la « bulle » de vente, sur le courrier électronique du 26 octobre 2011 et les factures d’achat de cadenas démontrant que le point de vente n’était même pas verrouillé et sur les autres pièces invoquées par la société CMR (conclusions p. 18) et figurant dans le bordereau de communication de pièces démontrant que le point de vente n’était ni étanche ni chauffé en hiver et démontrant la nécessité pour la société CMR de recruter une nouvelle équipe de commerciaux, autant de preuves des fautes commises par la société Demeures Terre et Tradition justifiant que la société CMR soit exonérée de sa responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que dès lors que le mandant justifiait la rupture du contrat, même en période d’essai, par le non-accomplissement des objectifs prévus à l’article 9 du contrat d’agent commercial, la formalité de la mise en demeure qui y était prévue devait nécessairement être respectée ; qu’en ayant énoncé que la société Demeure Terre et Tradition « n’avait pas spécialement » à adresser la mise en demeure préalable prévue à l’article 9 du contrat bien qu’elle se fût fondée sur le non-respect des objectifs stipulés dans cet article 9, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 1134 du code civil.

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