Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 15-14.212, Publié au bulletin
TCOM Orléans 30 janvier 2014
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 décembre 2014
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CASS 6 décembre 2016
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CJUE, Demande (JO) 15 décembre 2016
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 25 octobre 2017
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CJUE, Arrêt 19 avril 2018
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 avril 2018
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CASS 13 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 23 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article L. 134-12 du code de commerce

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 134-12 du code de commerce en refusant, par principe, tout droit à une indemnité compensatrice lorsque la rupture intervient durant la période d'essai.

  • Accepté
    Responsabilité du mandant

    La cour de cassation a noté que la cour d'appel n'avait pas recherché si la société DTT avait effectivement commis des fautes justifiant la non-réalisation des objectifs contractuels.

  • Accepté
    Analyse des documents produits

    La cour de cassation a souligné que la cour d'appel avait manqué à son obligation d'analyser les documents produits par les parties.

  • Accepté
    Respect de la mise en demeure

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait méconnu le principe selon lequel la mise en demeure était nécessaire lorsque la rupture était fondée sur le non-respect des objectifs contractuels.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement évalué les circonstances entourant la rupture, ce qui justifiait la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Conseils et mise en relations (CMR) a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté sa demande d'indemnité compensatrice suite à la rupture d'un contrat d'agence pendant la période d'essai. Elle invoquait l'article L. 134-12 du code de commerce et l'article 17 de la directive 86/653/CEE, soutenant que ces textes prévoient une indemnisation même en cas de cessation durant la période d'essai. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait violé ces dispositions en excluant l'indemnité. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 15-14.212, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14212
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2014, N° 14/00597
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-17.894, Bull. 2015, IV, n° 108 (cassation partielle)
Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-17.894, Bull. 2015, IV, n° 108 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 134-12 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091456
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00112
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 15-14.212, Publié au bulletin