Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-10.706, Publié au bulletin
TGI Toulouse 4 juin 2015
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TGI Toulouse 3 décembre 2015
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CA Toulouse
Infirmation 13 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 23 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information sur les risques de l'accouchement

    La cour a estimé que le professionnel de santé avait manqué à son obligation d'information, ce qui justifie une indemnisation pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Préjudice d'impréparation

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation d'information a causé un préjudice d'impréparation, justifiant ainsi une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté la demande d'indemnisation pour défaut d'information formulée par M. X… et Mme Y…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… X…, à l'encontre de M. Z…, gynécologue obstétricien. Les demandeurs reprochaient au praticien des fautes dans la conduite de l'accouchement et un défaut d'information sur les risques d'un accouchement par voie basse en présence d'une macrosomie fœtale. La cour d'appel avait jugé que seule une information sur les modalités du déclenchement de l'accouchement était due à Mme Y… et que le défaut d'information ne pouvait pas être à l'origine d'un préjudice moral autonome d'impréparation. La Cour de cassation a estimé que cette analyse violait l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui impose au professionnel de santé d'informer sur les risques prévisibles et les autres solutions possibles, et les articles 16 et 16-3 du code civil, qui reconnaissent un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un risque réalisé. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le rejet de la demande d'indemnisation pour défaut d'information et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10706
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 2017, N° 16/00155
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-28.529 et 17-27.980, Bull. 2018, I, (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898, Bull. 2017, I, n° 23 (rejet)
1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898, Bull. 2017, I, n° 23 (rejet)
Confère :
CE, 27 juin 2016, n° 386165, publié au recueil Lebon.N2 >
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Sur le numéro 2 : articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil ; article L. 1111-2 du code de la santé publique

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091444
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100055
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-10.706, Publié au bulletin