Confirmation 12 février 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11, 12 févr. 2019, n° 18/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/011271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 2 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038137202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT X…
du 12 février 2019
R.G : X… RG 18/01127 – X… Portalis DBVQ-V-B7C-EPJ2
Y…
c/
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
Z…
A…
Z…
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
FM
Formule exécutoire le :
à :
— SCP
PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
— Maître Florence B…
— Maître Laurence N…,COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 02 mars 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur Daniel Y…
[…]
COMPARANT, concluant par la
SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
Monsieur Joël Z…
[…]
Monsieur Claude Z…
[…]
Monsieur Jacky Z…
[…]
Madame Sandrine Z…
[…]
Monsieur Jérôme Z…
[…]
Monsieur Francis Z…
[…]
Madame Ghislaine Z… épouse C…
[…]
Madame Jacqueline Z… épouse D…
[…]
[…]
Madame Stéphanie Z…
[…]
Madame Isabelle Z… épouse E…
[…]
Madame Sonia Z… épouse F…
[…]
Madame Marjorie A…
9, rue du Grand Air
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Florence B…, avocat au barreau de l’AUBE
Madame Angélique Z…
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés […]
COMPARANT, concluant par Maître Laurence N…, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
O… G… veuve Z…, née le […] à Messon (Aube), placée sous tutelle par jugement en date du 25 septembre 2013, est décédée le […] à Troyes. Elle laisse pour lui succéder :
— ses enfants : M. Joël Z…, M. Claude Z…, M. Jacky Z…, M. Francis Z…, Mme Ghislaine Z… épouse H…, Mme Jacqueline Z… épouse D… et Mme Angélique Z… divorcée I…,
— ses petits enfants : Mme Sandrine Z… et M. Jérôme Z…, héritiers de leur père Daniel Z…, pré-décédé le 11 août 2010, ainsi que Mme Stéphanie Z… et Mme Isabelle Z… épouse E…, héritières de leur père Patrick Z…, pré-décédé le 13 décembre 2005, et enfin Mme Sonia A… épouse F… et Mme Marjorie A…, héritières de leur mère Évelyne Z…, pré-décédée le 28 janvier 2009.
Par exploit d’huissier de justice en date du 9 juin 2016, le Crédit Agricole Assurances – Prédica a été assigné par plusieurs des héritiers de O… G… devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, afin de se voir enjoindre de produire une copie intégrale des quatre contrats d’assurance-vie suivants, souscrits par O… Z…, avec leurs clauses bénéficiaires :
— Confluence no […] souscrit le 19 mars 1993,
— Optalissime no […] souscrit le 13 juillet 1998,
— Carissime no […] souscrit le 4 avril 2002,
— Prédissime 9 no […]souscrit le 25 janvier 2005.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Troyes, a enjoint à la SA Prédica de communiquer aux requérants la copie intégrale des contrats précités, y compris les mentions relatives à la clause concernant les bénéficiaires et ses modifications, tout en l’autorisant à conserver les capitaux correspondant pendant une durée de quatre mois et à effectuer ensuite au profit des bénéficiaires désignés le paiement dans le respect des règles fiscales, faute d’assignation au fond dans ledit délai.
Par exploits d’huissier en date du 25 octobre 2016, M. Joël Z…, M. Claude Z…, M. Jacky Z…, M. Francis Z…, Mme Ghislaine Z… épouse H…, Mme Jacqueline Z… épouse D…, Mme Sandrine Z…, M. Jérôme Z…, Mme Stéphanie Z…, Mme Isabelle Z… épouse E…, Mme Sonia A… épouse F… et Mme Marjorie A… (ci-après « les consorts Z… ») ont fait assigner le Crédit Agricole Assurances Prédica, Mme Angélique Z… divorcée I… et M. Daniel Y… devant le tribunal de grande instance de Troyes, afin de voir :
— dire et juger que la modification apportée le 14 juin 2006 aux contrats assurance-vie Optalissime, Carissime, Prédissime 9 et Confluence souscrits par O… G… est nulle et de nul effet,
— dire et juger que seules les dispositions d’origine des contrats dont s’agit, excluant M. Daniel Y…, bénéficieront aux requérants,
— dire et juger que Mme Angélique Z… I… a fait preuve d’ingratitude vis à vis de O… G…,
— dire et juger, dès lors, que Mme Angélique Z… I… sera exclue des bénéficiaires, en sa qualité d’héritière, des dispositions d’origine de tous les contrats d’assurance vie,
— dire et juger que le Crédit Agricole Assurances-Prédica SA devra distribuer, le moment venu, les capitaux dont s 'agit à tous les héritiers de O… G… à la seule exclusion de Mme Angélique Z… I…,
— subsidiairement, pour y parvenir, si le tribunal avait le moindre doute sur la réalité de l’insanité d’esprit de O… Z…, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, au vu du dossier médical de l’intéressée, afin de donner un avis sur sa capacité à agir librement ou non au moment de la passation des actes litigieux.
M. Daniel Y… a demandé au tribunal de déclarer prescrite l’action engagée par les consorts Z…, subsidiairement de les en débouter.
La société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (ci-après, la société Prédica) a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu’elle ne s’était pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des quatre contrats d’assurance vie litigieux et s’en rapportait à justice sur les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires du 14 juin 2006 et sur la demande de révocation pour ingratitude concernant Mme Angélique Z… divorcée I….
Mme Angélique Z… n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 mars 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— constaté que l’action en nullité pour insanité d’esprit introduite par les consorts Z… est recevable,
— prononcé la nullité des modifications des clauses bénéficiaires réalisées par O… G… le 14 juin 2006 s’agissant des contrats d’assurance-vie suivants :
— Confluence no […] souscrit le 19 mars 1993,
— Optalissime no […] souscrit le 13 juillet 1998,
— Carissime no […] souscrit le 4 avril 2002,
— Prédissime 9 no […]souscrit le 25 janvier 2005,
— dit que s’appliqueront pour le dénouement des quatre contrats d’assurance-vie précités les clauses bénéficiaires antérieures aux modifications, qui prévoyaient en tant que bénéficiaires « son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers »,
— rejeté la demande tendant à constater l’ingratitude de Mme Angélique Z… divorcée I… et à l’exclure du bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère,
— constaté que la société Prédica n’a pas réglé les capitaux qu’elle détient s’agissant des quatre contrats d’assurance vie précités,
— dit que la société Prédica ne pourra verser les sommes qu’elle détient au titre de ces contrats d’assurance-vie que sur présentation d’un certificat délivré par le centre des impôts compétent constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès,
— condamné M. Daniel Y… et Mme Angélique Z… divorcée I… à payer à M. Joël Z…, M. Claude Z…, M. Jacky Z…, M. Francis Z…, Mme Ghislaine Z… épouse H…, Mme Jacqueline Z… épouse D…, Mme Sandrine Z…, M. Jérôme Z…, Mme Stéphanie Z…, Mme Isabelle Z… épouse E…, Mme Sonia A… épouse F… et Mme Marjorie A… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Daniel Y… et Mme Angélique Z… divorcée I… à payer à la société Prédica la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Daniel Y… et Mme Angélique Z… divorcée I… aux dépens.
Le tribunal a estimé que :
— le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil et s’appliquant au cas d’espèce a commencé à courir à compter au jour du décès de O… Z…, le […] , de sorte que la présente action n’est pas prescrite,
— l’ensemble des éléments médicaux et factuels permettent de conclure à une altération des facultés mentales de O… Z… dès 2003 du fait de la maladie d’Alzheimer et, la dégradation des fonctions cognitives due à cette maladie étant à la fois progressive et incurable, l’altération de ses facultés mentales étaient antérieures au 14 juin 2006,
— les contrats d’assurance-vie souscrits par O… Z… ne peuvent s’analyser en des donations, de sorte que les règles concernant l’ingratitude en matière de libéralité ne peuvent s’appliquer.
Par déclaration enregistrée le 24 mai 2018, M. Daniel Y… a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 juin 2018, M. Daniel Y… demande à la cour d’infirmer le jugement rendu ; à titre principal, de déclarer prescrite sur le fondement de l’article 414-2 du code civil l’action des consorts Z… ; subsidiairement, de constater que les consorts Z… ne rapportent pas la preuve du trouble mental dont aurait été affectée O… G… le 14 juin 2006, à l’instant des actes querellés, de constater qu’il a vécu maritalement avec O… G… pendant près de 30 années, en conséquence de débouter les consorts Z… de l’ensemble de leurs demandes ; en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts Z… à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, M. Daniel Y… expose :
— que le délai de prescription de l’action en nullité des modifications des clauses bénéficiaires a commencé à courir à compter de la rédaction de ces modifications, intervenues le 14 juin 2006, de sorte que l’action engagée par les consorts Z… se trouve prescrite depuis le 14 juin 2011, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’assignation ; qu’en outre, M. Claude Z… était présent lorsque sa mère O… G… a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Confluence (pour désigner Daniel Y… en qualité de bénéficiaire), ce qui était constitutif pour lui « d’une acceptation de nature à interrompre la prescription » (sic),
— que le certificat médical du 14 février 2003, dont se prévalent les consorts Z…, ne faisait nullement état d’une incapacité de O… G… de se déterminer, tandis que le certificat médical ultérieur, du 22 janvier 2007 ne permet pas non plus de considérer qu’elle ne pouvait pas se déterminer,
— qu’il verse aux débats les attestations de deux témoins qui déclarent au contraire que O… G… était capable de se déterminer à la date du 14 juin 2006,
— que lors de la modification par O… G… de la clause bénéficiaire, le 14 juin 2006, était présent un représentant de la société Predica, lequel aurait alerté sa hiérarchie s’il avait eu un doute sur les capacités de O… G…,
— qu’aucune mesure de protection de O… G… n’a été prise avant le jugement de placement sous tutelle du 25 septembre 2013, ce qui prouve que le besoin ne s’en était pas fait sentir antérieurement,
— que les poursuites pénales dirigées contre Mme Angélique Z… pour abus de faiblesse au préjudice de O… G… concernent une période dont le commencement n’a été fixé qu’au 20 février 2007,
— qu’il n’était pas anormal que O… G… le désigne comme bénéficiaire de l’un de ses contrats d’assurance-vie, puisqu’il a vécu maritalement avec elle pendant près de 30 ans.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2018, les consorts Z… demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes, de dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au Crédit Agricole Assurances-Prédica SA, lequel devra conserver les capitaux par devers lui tant qu’une décision ne sera pas devenue définitive en la présente espèce, dire et juger que le Crédit Agricole Assurances-Prédica SA devra distribuer, le moment venu, les capitaux dont s’agit à tous les héritiers de O… G… à la seule exclusion de Mme Angélique Z… ; subsidiairement, pour y parvenir, si la cour avait le moindre doute sur la réalité de l’insanité d’esprit de O… G…, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, au vu du dossier médical de l’intéressée, afin de donner un avis sur sa capacité à agir librement ou non au moment de la passation des actes litigieux ; enfin, s’entendre condamner M. Daniel Y… à payer aux requérants une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts Z… font valoir :
— que l’attestation de Mme J…, versée par M. Daniel Y…, est manifestement une attestation de pure complaisance et doit être écartée ; que M. Claude Z… n’a eu connaissance de la modification de la clause des bénéficiaires des assurances-vie qu’au jour de son rendez-vous chez Me K… le 12 avril 2016 et il n’est dès lors pas contestable que le délai de prescription, tel que prévu par l’article 2224 du code civil, n’a commencé à courir qu’au jour du décès de O… G…, soit le […] ,
— que le diagnostic de maladie d’Alzheimer affectant O… G… a été posé dès le 14 février 2003, qu’il s’agit d’une maladie de dégénérescence qui ne cesse de s’aggraver, comme le révèlent les examens qui ont suivi ce premier diagnostic, tel que celui du 22 janvier 2007, qui souligne que du point de vue neurologique, la patiente présentait des troubles cognitifs.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2018, la société Prédica demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle ne s’est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des quatre contrats d’assurance-vie de O… G…, à savoir :
— Confluence no […] pour 19.792,57 euros
— Optalissime no […] pour 18.952,48 euros
— Carissime no[…] pour 9.555,98 euros
— Prédissime 9 no[…]pour 13.189,17 euros
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires du 14 juin 2006 et sur la demande de révocation pour ingratitude de la désignation bénéficiaire de Mme Angélique Z… divorcée I…,
— de juger que le paiement des contrats de O… G… ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues au code général des impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I),
— de rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Prédica fait valoir qu’elle n’entend pas prendre parti et s’en remet à la décision à intervenir sur la validité ou la nullité des clauses bénéficiaires régularisées le 14 juin 2006 par O… Z… pour ses quatre contrats d’assurance vie.
Mme Angélique Z… n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été assignée devant la cour par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2018 qui a été signifié à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2018.
Aucun appel n’a été interjeté par les consorts Z… à l’encontre du rejet de la demande tendant à constater l’ingratitude de Mme Angélique Z… I… puisqu’ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement, ni à l’encontre des conditions et modalités suivant lesquelles la société Prédica pourra verser aux consorts Z… les capitaux placés sur les quatre contrats d’assurance-vie dont s’agit. Par conséquent, les dispositions y afférentes du jugement déféré seront confirmées.
Sur la prescription de l’action en nullité
L’article 414-2 du code civil dispose que, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé ; mais qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que si, notamment, une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ; que l’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, il est constant qu’une action a été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle de O… G… avant son décès puisqu’elle a été placée sous tutelle le […].
Concernant le point de départ du délai de prescription, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, les héritiers de O… G… ne pouvaient exercer l’action en nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie du vivant de leur mère pour insanité d’esprit, puisque l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressée de son vivant. Ils ne pouvaient exercer l’action en nullité que du jour de la mort de O… G…, soit le […] . Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à une date antérieure au 9 avril 2016, le délai de prescription d’une action ne pouvant commencer à courir avant même que les conditions légales pour engager cette action soient remplies. Dès lors, peu importe que M. Claude Z… ait eu connaissance de la clause litigieuse avant le décès de sa mère, soit en sa qualité de tuteur aux biens de cette dernière, soit parce qu’il aurait assisté à la rédaction de l’acte litigieux.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par M. Daniel Y… de la prescription.
Sur la validité des nouvelles clauses bénéficiaires
C’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.
Les consorts Z… établissent par la production d’un certificat médical du 14 février 2003, établi par le docteur L…, neurologue, qu’à cette date O… G… était déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer : « Le MMS auquel je viens de procéder donne un score de 19/30. Même en prenant en compte le faible niveau socio-culturel, nous sommes clairement en zone pathologique, avec une prédominance des troubles de la mémoire de court terme et sur la mémoire de travail. Les épreuves graphiques comme la stratégie à l’horloge sont déjà bien altérées… je pense que nous sommes fondés à retenir la maladie d’Alzheimer ».
Ils produisent également un certificat médical du 22 janvier 2007, postérieur de sept mois seulement à l’établissement de la modification des clauses litigieuses, selon lequel O… G… présentait « des troubles cognitifs, l’évaluation des fonctions supérieures montrant un MMSE à 13/30, un test des cinq mots à 7/10 sans intrusion, la patiente étant désorientée dans le temps et dans l’espace… ».
Ce certificat médical du 22 janvier 2007 précise que O… G… souffre de la « maladie d’Alzheimer à composante cérébro-vasculaire ». Or, les consorts Z… produisent une étude réalisée à Lille sur 166 patients selon laquelle la perte annuelle du MMS (Mini Mental State) est en moyenne de 1,5 point par an pour les patients atteints d’une maladie d’Alzheimer avec composante cérébro-vasculaire.
Cette dégradation progressive du score MMS est parfaitement corroborée dans le cas de O… G… ; en effet, étant rappelé que son score était déjà de 19/30 en février 2003, on obtient les scores suivants en appliquant une dégradation de 1,5 point par an :
— 17,5 points en février 2004,
— 16 points en février 2005,
— 14,5 points en février 2006,
— 13 points en février 2007, soit exactement le score mesuré le 22 janvier 2007.
Dès lors, compte-tenu de la fiabilité ainsi vérifiée de la dégradation progressive du score MMS de O… G…, son score était nécessairement, à la date du 14 juin 2006, soit 7 mois avant le 22 janvier 2007, inférieur à 15/30, étant précisé que la démence sévère est caractérisée par un score inférieur ou égal à 15/30.
Il est ainsi établi que O… G… souffrait d’une démence sévère lorsqu’elle a, le 14 juin 2006, signé les modifications des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie.
Les attestations de témoins que M. Daniel Y… produit ne sont pas suffisamment précises sur les capacités cognitives de O… G… à la date du 14 juin 2006 pour invalider le raisonnement précité qui repose sur des bases rationnelles déterminées à partir des scores du MMSE (Mini Mental State Examination). Le fait que O… G… n’ait été placée sous tutelle qu’en 2013 ne signifie rien d’autre que le fait que son entourage a tardé à lui assurer une protection légale, alors même qu’elle a dû être placée en établissement spécialisé dès février 2007 compte-tenu de la dégradation avancée de ses capacités cognitives. Le fait que le préposé de Predica ne se soit pas rendu compte de quelque chose d’anormal lors de la signature des modifications des clauses bénéficiaires n’est pas significatif non plus, surtout que les circonstances exactes dans lesquelles O… G… a signé ces modifications ne sont pas explicitées précisément.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des modifications, le 14 juin 2006, des clauses bénéficiaires des quatre contrats d’assurance-vie de O… G….
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré étant entièrement confirmées en ce qui concerne le principal, il convient de le confirmer également en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Daniel Y… échouant en son appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge. En revanche, l’équité n’exige pas de le condamner à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Daniel Y… aux dépens d’appel et autorise maîtres Florence B… et Laurence N…, avocats, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Taxe d'habitation ·
- Propriété ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Concubinage ·
- Code civil ·
- Part
- Rente ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Capital ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Circulaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Obligation d'information ·
- Assurance maladie ·
- Cessation ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dernier ressort ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Taux du ressort ·
- Pourvoi ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Prétention
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Associations ·
- Retard ·
- Salarié
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Efficacité ·
- Vente forcée ·
- Signature ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Commencement d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Venezuela ·
- Investissement ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Nationalité ·
- Arbitre ·
- Droit international public ·
- Arbitrage ·
- Bilatéral ·
- Compétence
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Emprunt ·
- Versement ·
- Propriété des biens ·
- Attribution ·
- Branche ·
- Propriété
- Indigène ·
- Musulman ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Manuscrit ·
- Décret ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits légaux de succession ·
- Droit viager au logement ·
- Conjoint successible ·
- Manifestation tacite ·
- Caractérisation ·
- Conditions ·
- Succession ·
- Bénéfice ·
- Volonté ·
- Logement ·
- Droit d'habitation ·
- Conjoint survivant ·
- Acte de notoriété ·
- Assignation ·
- Manifeste ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Usage
- Article 1er du premier protocole additionnel ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Présomption de l'article 2279 du code civil ·
- Action en revendication d'un bien public ·
- Article 2279, devenu 2276 du code civil ·
- Premier protocole additionnel ·
- Protection de la propriété ·
- Action en revendication ·
- Compatibilité propriété ·
- Domaine public mobilier ·
- Domaine public ·
- Compatibilité ·
- Application ·
- Article 1er ·
- Bien public ·
- Exclusion ·
- Propriété ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Bonne foi ·
- Possession ·
- Dalle ·
- Biens ·
- Revendication ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés
- Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ·
- Citation devant un juge incompétent ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Incompétence du tribunal ·
- Applications diverses ·
- Citation en justice ·
- Contentieux général ·
- Interruption ·
- Forclusion ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Textes ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.