Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-12.763, Inédit
TGI Béthune 17 mars 2016
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CA Douai
Confirmation 8 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 13 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives à la prestation compensatoire

    La cour de cassation a estimé que la prise en charge des emprunts, bien que provisoire, devait être considérée dans le cadre de la prestation compensatoire, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Mme W… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a condamné M. X… à verser 14 400 euros à titre de prestation compensatoire. Elle invoque, en sa troisième branche, une violation de l'article 271 du code civil, arguant que la prise en charge des emprunts, bien que temporaire, devait être prise en compte lors du partage. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de considérer que cette prise en charge pouvait donner lieu à une créance sur l'indivision postcommunautaire. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Douai.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-12.763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.763
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 8 juin 2017, N° 16/02693
Textes appliqués :
Article 271 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161226
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100159
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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