Confirmation 8 juin 2017
Cassation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-12.763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-12.763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 juin 2017, N° 16/02693 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100159 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° V 18-12.763
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G… W…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l’opposant à M. A… X…, domicilié […] , […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme W…, l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 271 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme W… et de M. X… ;
Attendu que, pour condamner celui-ci à payer la seule somme de 14 400 euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’il a dû assumer, durant une période relativement longue, le remboursement des emprunts du couple ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prise en charge des emprunts, qui pouvait ouvrir droit à une créance sur l’indivision postcommunautaire à prendre en compte, le cas échéant, au moment du partage, n’était que provisoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X… à payer à Mme W… la somme de 14 400 euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme W…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. A… X… à payer à Mme G… W… la seule somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire et dit que M. A… X… pourrait se libérer de cette prestation compensatoire par des versements mensuels de 150 euros, avec indexation, pendant huit ans,
AUX MOTIFS QUE, l’article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; de plus, l’article 271 du même code dispose : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée, et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, – leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite qui aura pu être causé pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; l’article 274 du code civil quant à lui dispose « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1/ Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, 2°/ Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété des biens qu’il a reçus par succession ou donation" ; enfin, l’article 275 alinéa 1er du même code prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; dans le cas présent, le mariage des époux …
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