Confirmation 12 octobre 2017
Confirmation 12 octobre 2017
Rejet 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-31.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2017, N° 16/03244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038137161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00171 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 171 FS-D
Pourvoi n° J 17-31.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Laurence X…, épouse Y…,
2°/ M. Philippe Y…,
domiciliés tous deux […] ,
3°/ Mme Claire Z…, veuve Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gautier A…,
2°/ à Mme Victoria A…, épouse B…,
3°/ à M. Gaspard A…,
4°/ à M. Gregoire A…,
tous quatre domiciliés chez le cabinet Lamy Lexel avocats, […] ,
5°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Bruno C… en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saumuroise de participations et de la société civile des Terres froides,
6°/ à Mme I… A…, domiciliée chez le cabinet Lamy Lexel avocats, […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Daubigney, Sudre, conseillers, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme E…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y…, de Me G… , avocat de la société Administrateurs judiciaires partenaires, l’avis de Mme E…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2017), que la société commerciale Saumuroise de participations (la SSP), dont le capital est détenu, à hauteur de 69,60 % par la société civile des Terres Froides (la SCTF), dont le capital est lui-même réparti entre M. Philippe Y…, Mme Claire Z…, veuve Y…, et les ayants droit de Françoise Y…, épouse A…, détient 63,74 % du capital de la société Y… industries (la société Y…), le capital de cette dernière étant également détenu par la SCTF, divers établissements financiers, la société Letra, et par des membres de la famille Y…, parmi lesquels Mme Claire Z…, veuve Y…, M. Philippe Y…, Mme Laurence X…, épouse Y…, (les consorts Y…), et les héritiers de Françoise Y…, épouse A…, (les consorts A…) ; que depuis de nombreuses années, un conflit grave oppose les membres de la famille Y… au sein des structures sociales ; que la SSP et la SCTF ont été dissoutes selon une décision judiciaire devenue irrévocable ; que la société AJ partenaires (la société AJP) a été désignée comme unique liquidateur des deux sociétés ; que par contrat du 18 mai 2015, les actions que détenaient la SCTF, la SSP et la société Letra dans le capital de la société Y… ont été cédées à la société FII Co ; que par jugement du 4 février 2016, la société AJP, en qualité de liquidateur de la SCTF, a été autorisée à céder les actions détenues directement par celle-ci dans le capital de la société Y… et à voter favorablement au projet de cession de la participation de la SSP dans le capital de la société Y… ; que le pourvoi formé contre l’arrêt du 7 juin 2016 confirmant ce jugement a été rejeté par un arrêt de ce jour (n° 170 FS-D) ; que le 10 mars 2016, la société AJP, en qualité de liquidateur de la SSP, a assigné les personnes physiques et morales actionnaires de celle-ci aux fins, notamment, d’être autorisée à voter en faveur de la cession des actions lors de l’assemblée générale de la SSP appelée à délibérer sur ce projet et, en cas de vote favorable de l’assemblée générale, à céder ces actions à la société FII Co ; que la cession a été réalisée le 3 juin 2016 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société AJP et d’autoriser celle-ci à céder les actions de la société Y… détenues par la SSP alors, selon le moyen :
1°/ que le pouvoir de partager n’emporte pas celui de céder ; qu’il incombe au liquidateur d’une société, après paiement des dettes et remboursement du capital social, de procéder au partage de l’actif entre les associés dans les proportions de leur participation aux bénéfices ; que la cour d’appel a constaté la société AJP, en qualité de liquidateur de la SCTF disposait des pouvoirs conférés par l’ordonnance du 17 juin 2011 de liquider la SCTF dans les termes des articles 1844-8 et suivants du code civil ; qu’il en résultait que la société AJP devait, après paiement des dettes, partager l’actif restant entre les associés ; qu’en retenant que la société AJP pouvait céder les actifs de la SCTF et de la SSP dans la société Y…, la cour d’appel a violé les articles 1844-8 et suivants du code civil ;
2°/ que la dissolution conduit, après remboursement des dettes, à la répartition du boni de liquidation entre les associés ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur chargé de la dissolution de céder les actifs, mais seulement de les partager entre les associés ; qu’en autorisant la société AJP, chargée de partager les actifs de la SSP et de la SCTF à les céder, la cour d’appel a violé l’article 1844-9 du code civil ;
3°/ que l’insuffisance de liquidités pour rembourser les apports en capital autorise la réalisation des éléments d’actifs à concurrence du passif à éteindre ; qu’en retenant que l’insuffisance des liquidités disponibles pour rembourser les apports des associés justifiait la cession de l’intégralité de l’actif, la cour d’appel a violé l’article 1844-9 du code civil ;
4°/ que la mésentente entre associés est une cause de dissolution de la société ; que la mésentente entre les associés de la SCTF et de la SSP avait conduit à la dissolution de ces sociétés, prononcée le 12 mars 2009 ; qu’en retenant que la mésentente autorisait le liquidateur à céder les actifs, la cour d’appel a violé l’article 1844-7 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la liquidation de la SSP, liée à celle de la SCTF, son associé majoritaire, est destinée, après échec d’une tentative de fusion-absorption, à conduire la dissolution judiciairement ordonnée de ces deux sociétés pour éviter la mise en péril du groupe Y… ; qu’il retient également que les difficultés majeures tenant à la mésentente profonde entre les associés ne peuvent conduire à un partage en nature à défaut d’accord ; qu’il estime que n’est pas rapportée la preuve de la possibilité du paiement des dettes et du remboursement du capital de la SSP qui permettrait ensuite un partage en nature des actifs restants entre associés ; qu’il retient encore que le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour vendre l’actif de la société, seule solution possible, et relève que le but initial de vente des actifs a été expressément évoqué par un des premiers liquidateurs comme seule solution au conflit persistant entre les associés, conflit menant à une évolution préoccupante du groupe Y… ; qu’il relève, par motifs adoptés, que le partage du solde des actions entre actionnaires aurait pour résultat de déplacer le conflit entre actionnaires, à l’origine de la décision de dissolution de la holding SSP, à la société Y… ; qu’il estime que la cession est inéluctable et relève que les droits de chaque associé se reporteront sur le prix de cession à partager ; qu’il retient enfin que le projet initié par la société AJP s’est révélé mûri et a abouti, dans un contexte économique international difficile, à un montage classique, mais régulier, préservant le climat social, et respectueux des droits des autres associés, dont les actionnaires familiaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cession de la totalité des actifs de la SSP, dans le cadre de sa liquidation, était effectuée dans l’intérêt de la société Y…, dont elle assurait la pérennité, et sans méconnaître celui des associés, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’autoriser la société AJP, ès qualités, à céder les actions de la société Y… détenues par la SSP au profit de la société FII Co alors, selon le moyen :
1°/ que les consorts Y… faisaient valoir que, du fait de la combinaison de plusieurs mécanismes contractuels, le prix de cession n’était pas de 50 100 460,33 euros comme indiqué mais en réalité de 37 850 000 euros ; qu’il était en effet prévu, au profit des acquéreurs, la restitution d’une partie du prix de vente, à concurrence de 4 400 000 euros, sous la forme d’un « droit à dividende rétroactif » ; que la somme de 50 100 460,33 euros correspondait à la valeur de la totalité des actions de la SCTF, et non à la valeur des seules actions cédées, qui représentaient 85 % du capital ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir que le prix était sérieux, qu’il avait été approuvé par M. F…, précédent liquidateur, et que les consorts Y… ne proposaient pas d’évaluation, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs insuffisants, a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que s’agissant du financement de l’opération par obligations avec bons de souscription d’actions (OBSA), la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il était destiné à permettre à la société Y… de renouer avec le développement ; qu’en s’abstenant de préciser en quoi l’émission d’OBSA présentait un intérêt pour le groupe Y… et ses actionnaires et pas uniquement pour le cessionnaire, libre de souscrire à l’achat d’actions en fin de contrat, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour autoriser l’opération, la cour d’appel en a apprécié, l’une après l’autre, les différentes dispositions, séquestre du prix de cession, conditions de garantie du paiement du solde, conditions suspensives, OBSA, dividende rétroactif, absence de rétroactivité de la condition résolutoire ; qu’en s’abstenant d’apprécier ces clauses combinées entre elles, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la justesse du prix est confirmée par le précédent liquidateur, particulièrement averti du fonctionnement du groupe et de ses difficultés avant la cession, son avis étant circonstancié et fondé sur des données financières et comptables pertinentes ; qu’il relève que, dès lors que des actionnaires sont hors du périmètre de la cession, le pourcentage des actions revenant au cessionnaire, qui n’est certes pas de 100 %, comme l’indique l’acte du 18 mai 2015, est proportionnel aux actions effectivement cédées suivant l’avenant n° 2 avec réduction du prix, ce qui n’est pas sujet à critique ; qu’il retient encore, par motifs adoptés, que l’émission d’obligations avec bons de souscription d’actions permettra de renforcer les fonds propres de la société Y… et de répondre à ses besoins de trésorerie et que la renonciation par la SCTF et la SSP à leurs droits préférentiels de souscription résulte logiquement du fait que ces sociétés dissoutes sont destinées à disparaître après cession de leurs actifs ; qu’il retient enfin, par motifs adoptés, que la société Warwick Capital Partners, qui détient la société cessionnaire, est spécialisée dans les opérations de rachat et de capital développement pour petites et moyennes entreprises, que le groupe Warwick a investi dans des entreprises significatives, que les fonds impliqués dans l’opération ont une expérience de plus de onze ans dans le domaine de l’industrie et ont obtenu des résultats dans le redressement d’entreprises en difficulté et que l’investissement réalisé par le cessionnaire n’a manifestement pas pour but de dépecer l’entreprise mais bien de redresser et développer cette dernière afin de la valoriser ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, procédant de l’analyse globale du contrat de cession, mise en perspective avec la situation de la société Y…, et de la nécessité d’assurer sa pérennité, menacée par le conflit familial, la cour d’appel, qui a examiné les garanties présentées par le cessionnaire au regard des besoins de la société Y…, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Claire Z… veuve Y…, M. Philippe Y… et Mme Laurence X… épouse Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société AJ partenaires, en qualité de liquidateur de la société civile des Terres Froides et de la société Saumuroise de participations, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts Y… de leur demande de communication de pièces, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société AJP et de l’avoir autorisée à céder les actions de la société Y… industries détenues par la société SSP,
AUX MOTIFS QUE les appelants demandent qu’il soit fait injonction à la société AJ Partenaires de communiquer aux débats l’intégralité des documents contractuels et avenants intervenus entre les parties au contrat de cession ; qu’ils dénoncent l’échec de leurs sommations de communiquer, l’opacité de la cession et le caractère choisi des éléments produits par la société AJ Partenaires, qui ne permettraient pas à la juridiction de se prononcer objectivement et impartialement ; qu’ils précisent qu’ils ont découvert, sur communication récente de la société AJ Partenaires que la convention de séquestre conclue le 3 juin 2016, qui devait concerner tous les cédants, n’a été conclue qu’avec les deux vendeurs la société SSP et la société SCTF, laissant penser que les autres cédants auraient conclu d’autres accords, encore sous la condition qu’ils aient maintenu leur participation à la cession ; qu’ils invoquent une atteinte au principe du contradictoire et de loyauté des débats ; qu’il est répondu : – qu’il est justifié par les intimés de l’effectivité de la cession par l’ensemble des cédants visés à l’acte du 18 mai 2015 et ses deux avenants,- que le séquestre du prix ne constitue qu’une modalité de paiement de ce prix et que la cour, comme le premier juge, est saisie non pas d’un litige relatif au paiement, mais d’un litige concernant le principe même de la validité de la cession, – qu’aucune déloyauté n’est démontrée à l’encontre de la société AJ Partenaires dont il n’est pas prouvé non plus qu’elle ait enfreint le principe de la contradiction ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production par la société AJ Partenaires de l’intégralité des documents contractuels sollicités par les appelants ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d’appel, après avoir rappelé les moyens des parties, s’est bornée, pour rejeter la demande de communication de pièces, à énoncer qu’il « n’y a pas lieu d’ordonner la production, par la société AJP de l’intégralité des documents demandés » ; que ce faisant, la cour d’appel, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée du défaut de pouvoir de la société AJP et de l’avoir autorisée à céder les actions de la société Y… industries détenues par la société SSP,
AUX MOTIFS QUE les appelants prétendent qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du liquidateur de céder globalement les actifs de la société SSP et donc, qu’il ne pouvait saisir la juridiction consulaire sur ce point ; qu’ils prennent prétexte que l’ordonnance du 30 juin 2011, qui a prescrit la mission au liquidateur initialement désigné à savoir M. Michel F… plus tard remplacé sur sa demande par Maître Bruno C… suivant ordonnance du 24 janvier 2012, n’a visé que l’article 1844-8 du code civil alors que la requête se fondait sur les « articles 1844-8 et suivants » ; que cela conduirait selon eux par l’application de l’article 1844-9 du code civil ainsi que par l’application des dispositions relatives au droit commun du partage, à exiger du liquidateur qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, il partage l’actif entre les associés ; qu’autrement dit, les appelants préconisent un partage des actifs de la société SSP en nature ; que l’ordonnance sus-visée, prononcée au visa notamment des articles 1844-8 du code civil s’est nécessairement fondée sur les articles suivants, qui lui sont évidemment liés ; que de surcroît, les appelants savent que la liquidation de la société SSP, liée à celle de la sous-holding SCTF son associé majoritaire, est destinée, après échec d’une tentative de fusion-absorption, à conduire à la dissolution judiciairement ordonnée des deux sociétés pour éviter la mise en péril du groupe Y… industries ; qu’ils savent tout autant que les difficultés majeures tenant à la mésentente profonde entre les associés ne peuvent conduire à un partage en nature, à défaut d’accord ; que les appelants n’apportent pas davantage la preuve de la possibilité du paiement des dettes et du remboursement du capital social de la société SSP qui permettrait ensuite un partage en nature des actifs restants entre associés, de sorte que la société AJ Partenaires est bien fondée à soutenir qu’elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, voire, en l’état de l’impossibilité d’un partage en nature, pour procéder à la cession des actifs, dans le respect de l’intérêt de la société SSP; que le but initial de vente des actifs a été d’ailleurs expressément évoqué par M. F… dans son compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2011, comme seule solution au conflit persistant entre les associés, conflit menant à une évolution préoccupante du groupe ; qu’il est rappelé que, s’agissant d’une société commerciale en liquidation, opération devant aboutir à la réalisation de ses actifs restants, l’article L.237-24 du code de commerce dispose « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable… Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible » ; que le liquidateur dispose bien des pouvoirs les plus étendus pour vendre l’actif de ta société, seule solution possible ; que la cession est donc inéluctable et les droits de chaque associé, y compris ceux des appelants, se reporteront sur le prix de cession à partager
ET AUX MOTIFS QUE les appelants sont mal fondés à soutenir que la société AJP a outrepassé ses pouvoirs en signant le contrat de cession ; qu’en effet, l’article L.237-8 du code de commerce dispose : "La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé (…) 4°) dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires (…) » ; qu’il est constant que la cession a été signée sans autorisation « préalable » de l’assemblée générale des actionnaires de la société SSP qui est une société anonyme ; que le liquidateur a obtenu du premier juge non seulement la validation de la cession des actions de la société Y… industries détenues par la société SSP, mais aussi l’autorisation d’émettre ensuite un vote favorable sur ce sujet lors de l’AGE de cette société appelée à délibérer sur la cession en application précisément de l’article L.273-8 du code de commerce, étant rappelé que l’article 4.1.8 du contrat de cession a érigé, au profit du cessionnaire, la remise du procès-verbal d’assemblée en une condition suspensive ; qu’aucun fondement et aucune pièce du dossier ne démontrent que le liquidateur aurait dû requérir de l’assemblée des actionnaires une autorisation préalable ; qu’au contraire, l’article 4.3.1 de l’acte de cession a stipulé à titre de condition suspensive l’absence de décision de justice empêchant ou limitant la cession, de sorte que le liquidateur a parfaitement organisé ses actions en sollicitant par la présente instance l’autorisation judiciaire de la cession puis celle d’émettre un vote concordant lors de l’AGE exigée légalement, avant d’émettre un vote favorable effectif à la dite assemblée ; que les appelants ne sont pas plus fondés à évoquer un dépassement des pouvoirs confiés au liquidateur par application du droit de la liquidation en ce sens que rien selon eux ne faisait obstacle au partage des actifs en nature entre associés, dès lors que la cour a déjà évoqué ce point précédemment en rappelant la mésentente profonde entre associés ; que le liquidateur ne s’est pas plus placé en situation de conflit d’intérêts, pouvant parfaitement prendre part à un vote après obtention de l’autorisation de cession et de l’autorisation de voter, au sein d’une assemblée de la société SSP qu’il est aussi en droit de convoquer en qualité de seul représentant légal de cette dernière ; qu’aucune désignation de mandataire ad’hoc n’était requise ;que par ailleurs, le moyen des appelants tiré de la rétractation par la cour le 29 septembre 2015 de l’ordonnance sur requête rendue par te président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 12 juin 2014 qui définissait la mission du liquidateur de La société STCF, est inopérant ; que ces décisions, concernant la seule société SCTF associée de la société SSP, n’ont pas eu d’incidence sur les pouvoirs que la société AJ Partenaires es-qualités de représentant de la société SSP tire de l’ordonnance du 30 juin 2011, qui a prescrit sa mission au liquidateur initialement désigné à savoir M. Michel F…, ensuite remplacé par elle suivant ordonnances successives des 24 janvier 2012, 5 juin 2014 et 20 juin 2017, au visa des articles 1844-8 et suivants du code civil,
1) ALORS QUE le pouvoir de partager n’emporte pas celui de céder ; qu’il incombe au liquidateur d’une société, après paiement des dettes et remboursement du capital social, de procéder au partage de l’actif entre les associés dans les proportions de leur participation aux bénéfices ; que la cour d’appel a constaté la société AJP, en qualité de liquidateur de la société SCTF disposait des pouvoirs conférés par l’ordonnance du 17 juin 2011 de liquider la société SCTF dans les termes des articles 1844-8 et suivants du code civil ; qu’il en résultait que la société AJP devait, après paiement des dettes, partager l’actif restant entre les associés ; qu’en retenant que la société AJP pouvait céder les actifs des sociétés SCTF et SSP dans la société Y… industries , la cour d’appel a violé les articles 1844-8 et suivants du code civil ;
2) ALORS QUE la dissolution conduit, après remboursement des dettes, à la répartition du boni de liquidation entre les associés ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du liquidateur chargé de la dissolution de céder les actifs, mais seulement de les partager entre les associés ; qu’en autorisant la société AJP, chargée de partager les actifs des société SSP et SCTF à les céder, la cour d’appel a violé l’article 1844-9 du code civil ;
3) ALORS QUE l’insuffisance de liquidités pour rembourser les apports en capital autorise la réalisation des éléments d’actifs à concurrence du passif à éteindre ; qu’en retenant que l’insuffisance des liquidités disponibles pour rembourser les apports des associés justifiait la cession de l’intégralité de l’actif, la cour d’appel a violé l’article 1844-9 du code civil ;
4) ALORS QUE la mésentente entre associés est une cause de dissolution de la société ; que la mésentente entre les associés des sociétés SCTF et SSP avait conduit à la dissolution de ces sociétés, prononcée le mars 2009 ; qu’en retenant que la mésentente autorisait le liquidateur à céder les actifs, la cour d’appel a violé l’article 1844-7 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé la société AJP à céder actions détenues par la société SSP dans la société Y… industries ;
AUX MOTIFS QUE M. Philippe Y… et Claire Y… soutiennent qu’ils ont été tenus totalement à l’écart du processus de cession qui les maintient comme actionnaires de la société Y… industries ultra-minoritaires et détenteurs d’actions non liquides sans valeur, puisqu’ils n’ont connu le projet, datant d’avant novembre 2012, que lors de L’AGE de SCTF du 28 avril 2014 ; que leur ignorance antérieure ne constitue pas pour autant une discrimination ou une rupture d’égalité, non plus une déloyauté de la part du liquidateur ; que si les appelants n’ont pas participé aux négociations avec le candidat à l’acquisition des titres de ta société Y… industries , suivant mandat donné par la société AJ Partenaires, suivie de Letra et de 5 actionnaires financiers fin 2012, d’autres associés de la société SPP notamment actionnaires familiaux n’y ont pas davantage participé ; que le projet de cession a été exposé à l’ensemble des actionnaires familiaux et à leurs conseils lors d’une réunion à l’étude du liquidateur, démontrée à la date du 27 avril 2015, ce qui a permis notamment aux consorts A… après analyse de donner leur accord ; qu’il est noté en outre que l’autorisation judiciaire à laquelle l’article 4.1.5 du contrat du 18 mai 2015 subordonne la cession a permis aux contestants de faire valoir leur opinion ; qu’au demeurant les pièces du dossier établissent que le processus de cession a été mené avec professionnalisme, suivant une méthode classique, permettant au final de retenir l’offre de Warwick et alors que les appelants ne démontrent pas l’existence d’autre offrant en dépit de la publicité donnée au projet de cession de l’entreprise,
ALORS QUE pour écarter le grief de discrimination invoqué par les consorts Y…, la cour d’appel, tout en admettant qu’ils avait été tenus dans l’ignorance des négociations en cours quand d’autres actionnaires y étaient associés dès l’origine, a constaté qu’il en avait été de même des autres actionnaires familiaux ; qu’il ne se déduisait pas du fait que d’autres actionnaires avaient été aussi mal traités qu’eux, que les consorts Y… n’avaient pas été anormalement mis à l’écart d’un processus qui les concernait directement ; qu’en se fondant, pour écarter la discrimination, sur le fait que les consorts Y… avaient été traités comme les autres actionnaires familiaux, sans rechercher s’ils n’avaient pas été traités différemment des autres actionnaires, associés dès l’origine à l’opération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1104 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé la société AJP à céder les actions de la société Y… industries détenus par la société SSP au profit de la société FII. Co. SARL.
AUX MOTIFS QUE l’absence de proposition aux appelants de participer à la cession ne peut être reprochée au liquidateur compte tenu de leur vive opposition manifestée de façon constante, et le transfert des actions de la société SCTF n’est pas le sujet de cette instance ; quant au prix, sa justesse est confirmée par M. F…, précédent liquidateur très informé sur le fonctionnement du groupe et sur ses difficultés de fonctionnement avant cession et en sa qualité de sachant, dans son avis du 28 avril 2015 communiqué par la société AJ Partenaires qui s’avère circonstancié et appuyé sur des informations financières et comptables, adaptées spécifiquement à la société Y… industries ; que les appelants ne peuvent pas le critiquer alors qu’ils ne proposent aucune autre évaluation probante et que l’obligation de vente influe nécessairement et négativement sur le prix, qui sera donc retenu pour sérieux ; qu’en outre, dès lors que des actionnaires sont hors du périmètre de la cession, le pourcentage des actions revenant au cessionnaire, qui n’est certes pas de 100 % comme le dit l’acte du 18 mai 2015, est proportionnel aux actions effectivement cédées suivant l’avenant n° 2, avec réduction du prix proportionnel, ce qui n’est pas sujet à critique ; que la stipulation de séquestre, empêchant le paiement actuel du prix, est justifiée par la nécessité, du fait de l’obstruction de la part des appelants, de prévoir dans l’acte de cession des conditions suspensives liées notamment aux décisions judiciaires de première instance (permettant le transfert de propriété) et des conditions résolutoires sans effet rétroactif eu égard à la nature des titres cédés (titres d’un groupe industriel), ce qui n’a rien d’illégal et n’est pas pervers comme le disent à tort les appelants ; que l’argument relatif à l’absence de garantie de paiement du solde de prix eu égard à une prétendue non-signature de la lettre de confort, n’est pas plus opérant ; que quant aux OBSA (obligations avec bons de souscription d’actions), il s’agit d’un emprunt obligataire auquel s’est obligé le cessionnaire, afin, non seulement de verser un dividende aux actionnaires, mais aussi d’assurer à la société Y… industries des fonds propres lui permettant de renouer avec le développement, confirmant la volonté d’investissement du cessionnaire,
1) ALORS QUE les consorts Y… faisaient valoir que, du fait de la combinaison de plusieurs mécanismes contractuels, le prix de cession n’était pas de 50 100 460,33 euros comme indiqué mais en réalité de 37 850 000 euros ; qu’il était en effet prévu, au profit des acquéreurs, la restitution d’une partie du prix de vente, à concurrence de 4 400 000 euros, sous la forme d’un « droit à dividende rétroactif » ; que la somme de 50 100 460,33 euros correspondait à la valeur de la totalité des actions de la société SCTF, et non à la valeur des seules actions cédées, qui représentaient 85 % du capital ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir que le prix était sérieux, qu’il avait été approuvé par M. F…, précédent liquidateur, et que les consorts Y… ne proposaient pas d’évaluation, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs insuffisants, a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s’agissant du financement de l’opération par OBSA, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il était destiné à permettre à la société Y… de renoncer avec le développement ; qu’en s’abstenant de préciser en quoi l’émission d’OBSA présentait un intérêt pour le groupe Y… et ses actionnaires et pas uniquement pour le cessionnaire, libre de souscrire à l’achat d’actions en fin de contrat, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE pour autoriser l’opération, la cour d’appel en a apprécié, l’une après l’autre, les différentes dispositions (séquestre du prix de cession, conditions de garantie du paiement du solde, conditions suspensives, OBSA, dividende rétroactif, absence de rétroactivité de la condition résolutoire) ; qu’en s’abstenant d’apprécier ces clauses combinées entre elles, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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