Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-13.748, Publié au bulletin
TGI Paris 3 octobre 2008
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TGI Paris 28 octobre 2010
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TGI Paris 8 avril 2011
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CA Paris
Irrecevabilité 28 octobre 2011
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TGI Paris 30 mai 2014
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TGI Paris 26 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 18 janvier 2018
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CASS 5 septembre 2018
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CASS
Rejet 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Possession de bonne foi

    La cour a jugé que l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du domaine public s'appliquent, et que la possession de bonne foi ne suffit pas à justifier la conservation du bien.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que la protection du domaine public justifie l'ingérence dans le droit de propriété, considérant que l'action en revendication est légitime et proportionnée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action en revendication était fondée et légitime.

Résumé par Doctrine IA

La société Brimo de Laroussilhe conteste en cassation l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a ordonné la restitution à l'État d'un fragment sculpté de la cathédrale de Chartres, le "fragment à l'Aigle", acquis en 2002, en se fondant sur les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public. La société invoque deux moyens : le premier, non spécifié dans le résumé, et le second, articulé en trois branches. La première branche du second moyen, non détaillée, est jugée non de nature à entraîner la cassation. Dans les deuxième et troisième branches du second moyen, la société Brimo soutient que l'article 2276 du code civil, qui énonce que "en fait de meubles, la possession vaut titre", permet l'acquisition d'un bien mobilier du domaine public par une prise de possession de bonne foi, et que l'ordre de restitution sans indemnisation constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rejette ces arguments, affirmant que la protection du domaine public mobilier nécessite une dérogation à l'article 2276 du code civil et que l'ingérence que constituent l'inaliénabilité du bien et l'imprescriptibilité de l'action en revendication est prévue par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, poursuit un but légitime et n'est pas disproportionnée. Le pourvoi est donc rejeté et chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-13.748, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13748
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2018, N° 16/02315
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 4 février 2004, pourvoi n° 01-85.964, Bull. crim. 2004, n° 34 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-87.873, Bull. crim. 2015, n° 59 (rejet).N2 >Sur la conformité de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques à la Constitution,
Chambre des requêtes, 17 juin 1896, DP 1897, I, 257 (rejet).En matière pénale,
Crim., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-87.873, Bull. crim. 2015, n° 59 (rejet).N2 >Sur la conformité de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques à la Constitution,
Crim., 4 février 2004, pourvoi n° 01-85.964, Bull. crim. 2004, n° 34 (rejet), et l'arrêt cité
Confère :
Cons. Const., 26 octobre 2018, décision n° 2018-743 QPC
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 2279, devenu 2276, du code civil.

Sur le numéro 2 : article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100155
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-13.748, Publié au bulletin