Cassation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-14.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-14.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038238638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200296 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° M 18-14.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. I… Q…, domicilié […] ,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ; qu’en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été victime le 7 juillet 2005 d’un accident de la circulation dont le responsable n’a pu être identifié, M. Q… a assigné le FGAO en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
Attendu que l’arrêt met les dépens de première instance et d’appel à la charge du FGAO ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile invoqué par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant mis les dépens de première instance et d’appel à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’arrêt rendu le 1e février 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance et d’appel ;
Laisse les dépens, exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation, à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné le Fonds de garantie aux dépens de première instance et d’appel ;
Aux motifs que « le jugement est confirmé en ses dispositions relatives (
)
aux dépens de première instance ; (
) qu’il y a lieu enfin de condamner le Fonds de garantie aux dépens de la procédure d’appel » (arrêt attaqué, p. 9, § 7 et s.) ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d’accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de garantie peut être tenu d’assumer ; qu’en condamnant le Fonds de garantie à supporter les dépens de première instance et d’appel déjà exposés, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1, III et R. 421-1 du code des assurances.
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