Confirmation 29 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 29 avr. 2009, n° 08/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 08/02989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 29 juillet 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
RV/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL 2009
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 11 Mars 2009
N° de rôle : 08/02989
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 29 JUILLET 2008 [RG N° 08/00103]
Code affaire : 35E
Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
Y B, Z B, C B C/ D B
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y B, né le XXX à XXX
Monsieur Z B, né le XXX à XXXXXX
Monsieur C B, né le XXX à XXX
APPELANTS
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Mademoiselle D B, née le XXX à XXXXXX
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour avoué
et Me Annie CHARLOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L’affaire plaidée à l’audience du 11 Mars 2009 a été mise en délibéré au 22 Avril 2009 prorogé au 29 Avril 2009. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
De la première union d’E B, sont issus trois enfants, Y, Z et C.
De sa seconde union avec F G est issue une fille, D B.
E B et F G étaient propriétaires chacun de 50 % des parts d’une société civile immobilière et de gestion (SCI SIG), dont E B était le gérant.
Alors qu’une procédure de divorce était engagée, E B décédait le 25 décembre 2007, laissant pour lui succéder ses trois fils nés de son premier mariage et sa fille née de sa seconde union.
Auparavant, et par testament du 7 septembre 2007, E B avait privé F G de tous droits dans sa succession.
La SCI SIG se trouvant privée de gérant, F B saisissait, le 10 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Besançon d’une requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire et, par ordonnance du même jour, Me A était désignée avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés afin de désigner un nouveau gérant.
Par exploit du 24 avril 2008, Y, Z et C B faisaient assigner F G et D B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon afin d’obtenir la mise à néant de l’ordonnance sur requête et la désignation d’un mandataire chargé de représenter les quatre propriétaires indivis des parts sociales du défunt et de solliciter le cas échéant l’agrément prévu par les statuts pour devenir associés de la SCI. Ils réclamaient également la désignation d’un administrateur ad hoc avec pour mission de gérer provisoirement la SCI, de convoquer une assemblée générale chargée de nommer un gérant et de prendre en compte les intérêts des associés notamment ceux des quatre enfants d’E B.
F G et D B sollicitaient le maintien de la désignation de Me A dans les termes de l’ordonnance du 10 avril 2008.
Entre-temps, Me A convoquait une assemblée générale tenue le 15 mai 2008 en la présence de la seule F G qui était désignée comme nouvelle gérante de la société avec transfert du siège social à son domicile et mise à jour des statuts
Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge des référés déboutait Y, Z et C B de l’ensemble de leurs demandes, après avoir relevé que si les quatre enfants B étaient devenus, par suite du décès de leur auteur, propriétaires indivis des parts sociales détenues par celui-ci, ils n’avaient pas la qualité d’associés tant qu’ils n’avaient pas reçu l’agrément de la gérance ; que dès lors, ils ne pouvaient participer à la vie sociale et étaient dépourvus du droit de vote jusqu’à l’obtention de cet agrément, à défaut de dispositions statutaires contraires ; que dans ces conditions ils n’avaient pas être convoqués à l’assemblée générale des associés chargée de désigner le nouveau gérant, de sorte que la désignation de F G en cette qualité, alors qu’elle était seule présente lors de l’assemblée générale, ne pouvait être contestée ; qu’aucun abus de droit n’était démontré et que dès lors que les quatre enfants B étaient propriétaires indivis des parts sociales, mais non associés, il n’y avait pas lieu de désigner un mandataire pour les représenter aux assemblées générales et qu’il leur appartenait de demander individuellement leur agrément à la gérante désignée.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 novembre 2008, Y, Z et C B ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2009, Y, Z et C B demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable et bien fondé leur appel limité à leur demande de désignation d’un représentant de l’indivision successorale ouverte à la suite du décès de leur père et de désigner un mandataire chargé de représenter les quatre propriétaires indivis des parts de la SCI SIG dépendant de la succession de feu E B, de veiller à la défense de leurs intérêts et le cas échéant de solliciter l’agrément prévu à l’article 8 des statuts.
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 février 2009, D B, intimée, fait valoir qu’elle a sollicité son agrément en qualité d’associée, qui lui a été accordé le 9 décembre 2008, tandis que les trois fils B se refusent à solliciter leur agrément, et qu’elle-même n’a jamais chargé le conseil des appelants de la désignation d’un mandataire commun.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance, le débouté des appelants de leur demande et leur condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la question de la désignation de F G en qualité de gérante de la SCI SIG ne fait pas l’objet du débat devant la cour et qu’un éventuel litige quant à la régularité de cette désignation relève, à l’évidence, de la juridiction du fond ;
Attendu que selon l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi des indivisaires ou en dehors d’eux ; qu’en cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent ;
Attendu que le premier juge a, à bon droit, retenu que la disposition relative à la désignation d’un mandataire chargé de représenter l’indivision ne s’applique que lorsque les propriétaires indivis sont également associés ;
Qu’en l’espèce, les statuts de la SCI SIG ne stipulent pas qu’en cas de décès d’un associé, la société continue avec ses héritiers en qualité d’associés, mais au contraire, en leur article 8, prévoient qu’en cas de décès d’un associé, ses héritiers et légataires ne deviennent associés qu’avec le consentement de la gérance et qu’à défaut d’agrément et conformément à l’article 1870-1 du code civil, les intéressés non agréés sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur déterminée dans les conditions fixées par l’article 1843-4 ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être approuvée en ce qu’elle a énoncé qu’il appartenait à chacun des héritiers de demander individuellement son agrément au gérant actuellement désigné, ce qu’a d’ailleurs fait et obtenu D B, et débouté Y, Z et C B de leur demande de désignation d’un mandataire chargé de les représenter et de solliciter l’agrément ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens et seront condamnés à payer à l’intimée une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 29 juillet 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon,
Y ajoutant,
CONDAMNE Y, Z et C B à payer à D B la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y, Z et C B aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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