Infirmation 29 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 29 janv. 2013, n° 10/09539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/09539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 23 novembre 2010, N° 200805547 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
MHP
ARRET N° Code nac : 59C
Contradictoire
DU 29 JANVIER 2013
R.G. N° 10/09539
AFFAIRE :
SA TOUZET BTP
C/
SARL BOAT …
Me H B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 200805547
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOMMART-MINAULT,
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA TOUZET BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Lieu dit la Fosse aux Canes XXX.
Ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020654)
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DAGNIAU, (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 42)
APPELANTE
****************
SARL BOAT RCS CHARTRES 494 234 347 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX.
Ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (Me Laurent BOMMART),(avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 38849)
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,(avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21)
D X mission conduite par Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VATTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110024)
Ayant pour avocat plaidant Me GUYOMARC’H de la SCP CABINET GUYOMARC’H,(avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0654)
SCP F G, mission conduite par Maître J G pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VATTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX.
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110024)
Ayant pour avocat plaidant Me GUYOMARC’H de la SCP CABINET GUYOMARC’H,(avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0654)
INTIMES
****************
Maître H B ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS TOUZET BTP XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020654)
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DAGNIAU, (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 42)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2010 par la société Touzet BTP d’un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Chartres lequel, au visa des articles 1134 du code civil et 696 du code de procédure civile, :
* a constaté que par ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2008, le tribunal avait ordonné la jonction des instances,
* a constaté que par ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2008, le tribunal avait désigné M. C en qualité d’expert et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statué au fond concernant la demande de provision formulée par la société Touzet BTP à l’encontre de la société Boat et de la société Vattel,
* a constaté que par jugement rendu le 29 septembre 2009, le tribunal avait ordonné la jonction des instances,
* a donné acte à la société Touzet BTP de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de
103 720,64 euros hors taxes, soit 124 049,88 euros toutes taxes comprises,
* a condamné la société Vattel à payer à la société Touzet BTP la somme principale de
139 261,70 euros hors taxes, soit 166 557 euros toutes taxes comprises,
* a condamné la société Touzet BTP à payer à la société Vattel la somme principale de
375 497,44 euros hors taxes, soit 449 094 euros toutes taxes comprises,
* a ordonné la compensation judiciaire au profit de la société Vattel et a condamné la société Touzet BTP à payer à la société Vattel la somme compensée de 236 235,74 euros hors taxes, soit 282 537,94 euros toutes taxes comprises,
* a condamné la société Touzet BTP à payer à la société Vattel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* a débouté les sociétés Touzet BTP et Vattel de leurs autres demandes et la société Boat de l’ensemble de ses demandes;
Vu les dernières écritures en date du 8 mars 2012, par lesquelles la société Touzet BTP demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et :
* de déclarer recevable et bien fondé Me B, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Touzet BTP en son intervention volontaire et de donner acte à la Scp Mélina Pedroletti qu’elle se constitue pour lui,
* de fixer la créance de la société Touzet BTP au passif de la société Vattel et de condamner solidairement la société Boat à lui payer la somme de 143 111,40 euros hors taxes, soit
171 161,23 euros, au titre du chantier Boat,
* de donner acte à la société Touzet BTP de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 103 720,64 euros hors taxes, soit 124 049,88 euros toutes taxes comprises,
* de déduire de cette somme les dépôts de garantie remis par la société Touzet BTP lors des locations,
* d’ordonner la compensation entre les sommes dues,
* de constater que la résiliation judiciaire des contrats de location est abusive, du fait du manquement à ses obligations de la société Vattel,
* de fixer la créance de la société Touzet BTP au passif de la société Vattel à la somme de
130 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de fixer la créance de la société Touzet BTP au passif de la société Vattel à la somme de 10 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la société Boat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 6 novembre 2012, par lesquelles la D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vattel, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, :
* de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de la société Touzet BTP et de Me B, ès-qualités, et les en débouter,
* de confirmer la décision entreprise mais de l’infirmer en ce qu’elle a prononcé des condamnations et non fixé les créances,
* de prendre acte que la société Touzet BTP doit à la société Vattel la somme de 103 720,64 euros hors taxes,
* de confirmer la décision en ce qu’elle a évalué la créance de la société Vattel à l’égard de la société Touzet BTP à la somme de 449 094,93 euros toutes taxes comprises,
* de fixer la créance de la société Vattel au passif de la société Touzet BTP à la somme de
449 094,93 euros toutes taxes comprises,
* de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué la créance de la société Touzet BTP à l’égard de la société Vattel à la somme de 166 557 euros toutes taxes comprises,
* de réformer la décision en ce qu’elle a prononcé la compensation des créances réciproques des sociétés Vattel et Touzet BTP, et de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à compensation,
* de condamner la société Touzet BTP et Me B, ès-qualités, à payer à la société Vattel et la société X, en la personne de Me Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vattel, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 22 novembre 2011, par lesquelles la société Boat demande à la cour, outre divers Dire et juger:
* de déclarer la société Touzet BTP mal fondée en son appel en tant que dirigé contre la société Boat et l’en débouter,
* de constater qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société Touzet et la société Boat,
* de débouter la société Touzet de ses demandes à son encontre,
* de condamner la société Touzet BTP à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
Vu la note en délibéré en date du 16 décembre 2013 de la société Vattel, demandée par la Cour;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Par quatre contrats de location en date des 1er avril, 11 août et 22 août 2006, la société Vattel a donné en location à la société Touzet BTP quatre pelles hydrauliques, pour des durées de soixante, quarante-huit, trente et un, et soixante et un mois, à échéance du 11 septembre 2010;
* le 15 février 2008, la société Fructicomi et la société Boat ont confié à la société Vattel l’exécution d’un chantier situé à Nogent le Phaye, contrat exécuté par la société Touzet BTP;
* le 13 août 2008, par quatre courriers recommandés avec accusés de réceptions, la société Vattel a reproché à la société Touzet BTP de ne pas respecter les conditions générales des contrats de location, en ne justifiant d’aucune assurance sur le matériel loué et en ne procédant pas au paiement des loyers par virement à la date convenue;
* le 14 août 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Touzet BTP lui a rappelé que les attestations d’assurance lui avaient été directement transmises par la compagnie d’assurance, lui en a néanmoins envoyé copie, lui rappelant qu’elle avait sollicité en vain un rendez-vous afin de régulariser sa situation comptable et qu’une des pelles louées rencontrait un problème mécanique;
* le 20 août 2008, par lettres recommandées avec accusés de réceptions du, la société Vattel a résilié les quatre contrats de location en application de l’article 6 des conditions générales des contrats, prévoyant la résiliation pour défaut de paiement à la bonne date de l’un des termes du loyer ou de toute somme due au bailleur, et a demandé le retour des matériels loués pour le 25 août 2008, en annonçant la réalisation d’un constat d’huissier;
* les 29 août et 2 septembre 2008, par courriers recommandé avec accusé de réception, la société Vattel a accusé réception de trois pelles R110, R55 et R28;
* par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2008, la société Vattel a mis en demeure la société Touzet BTP de lui restituer sous 72 heures les trois dernières pelles en sa possession;
* le 2 septembre 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Touzet BTP a contesté la résiliation des contrats de location et la restitution soit-disant volontaire des matériels, et a mis en demeure la société Vattel de produire un décompte des sommes dues, de restituer les pelles louées ainsi que le matériel lui appartenant, enlevé par la société Vattel lors de la récupération des pelles sur les chantiers de la société Touzet BTP;
* les 3 septembre et 3 octobre 2008, la société Vattel a fait constater par huissier de justice les dégradations affectant le matériel restitué;
* le 5 septembre 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Vattel a mis en demeure la société Touzet BTP de lui régler la somme de 437 014,25 euros, rappelant qu’elle n’avait toujours pas restitué une des pelles litigieuses;
* le 30 septembre 2009, la société Vattel a facturé à la société Touzet BTP la remise en état du matériel, à la suite des dégâts constatés;
* par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2008, la société Touzet BTP a assigné la société Vattel devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation abusive des contrats de location;
* par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2008, la société Touzet BTP a assigné en référé la société Boat devant le président du tribunal de commerce de Chartres aux fins de désignation d’un expert et de provision;
* par assignation du 26 novembre 2008, la société Touzet BTP a attrait dans la cause la société Vattel;
* par ordonnance de référé du 2 décembre 2008, le président du tribunal de commerce de Chartres a constaté la connexité des instances et en a ordonné la jonction;
* par ordonnance de référé du 16 décembre 2008, le président du tribunal de commerce de Chartres a renvoyé l’affaire au fond sur la demande de provision et, sur les malfaçons reprochées à la société Touzet dans le cadre du chantier Boat, a désigné en qualité d’expert M. C, lequel a déposé son rapport le 4 mai 2010;
* par jugement du 29 septembre 2009, le tribunal de commerce de Chartres a constaté la connexité des instances et en a ordonné la jonction;
* le 5 octobre 2010, la société Vattel a été placée en redressement judiciaire et la société Touzet a déclaré sa créance le 13 décembre 2010 pour un montant de 311 161 euros;
* le 9 février 2011, la société Touzet BTP a également été placée en redressement judiciaire et la société Vattel a déclaré sa créance à hauteur de 570 922,52 euros le 7 mars 2011.
Sur la résiliation des contrats :
Considérant que la société Touzet BTP soutient que la société Vattel n’a pas exécuté de bonne foi les contrats de location, lui reprochant de ne pas avoir tenté de trouver une solution au litige les opposant et de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure préalable à la résiliation;
qu’elle fait valoir n’avoir découvert les montants sollicités par la société Vattel que le 5 septembre 2008, du fait de la malveillance de celle-ci, parfaitement consciente de la fermeture annuelle de la société Touzet BTP au mois d’août 2008;
qu’elle expose n’avoir restitué que la dernière pelle à la société Vattel, celle-ci ayant repris d’office les trois premières et emporté dans le même temps des outillages et des effets personnels des ouvriers de la société Touzet BTP;
considérant que la société Vattel rappelle que, la société Touzet BTP ne contestant pas les retards de paiement des loyers, la résiliation aux torts de cette dernière est donc justifiée, cette résiliation ne pouvant être qualifiée de brutale, alors que la société Touzet BTP avait reçu plusieurs lettres d’avertissement;
considérant que selon l’article 6 des contrats, la location est résiliée de plein droit, (…) Dans tous les cas suivants :
— défaut de paiement à bonne date d’un des termes du loyer ou de toute somme dûe au bailleur;
qu’il résulte des correspondances échangées entre la société Vattel et la société Touzet, en 2007 et 2008, que de multiples incidents de règlement des loyers sont intervenus et ont été reconnus par la société Touzet, laquelle a essayé d’engager des négociations à ce sujet;
que l’absence de mise en demeure ne peut être reprochée à la société Vattel, laquelle a résilié le contrat dans les formes contractuelles; que la mauvaise foi et la déloyauté que lui reproche la société Touzet, à les supposer caractérisées, seraient intervenues lors de la rupture et non dans le cours du contrat et sont dénuées d’effet à l’égard de la résiliation;
Sur le montant des créances :
Considérant que la société Touzet BTP, constatant que certaines factures apparaissant dans le Grand Livre de la société Vattel ont des numérotations fantaisistes et ne lui ont jamais été remises, explique ainsi la différence entre son décompte et celui de la société Vattel, conteste devoir la somme de 113 443,08 euros et demande la déduction de celle de 47 564,21 euros;
qu’elle soutient que les indemnités de résiliation ne sont pas dues en raison du caractère abusif de ces résiliations et, qu’outre la production de ses propres factures, la société Vattel ne rapporte pas la preuve des frais de remise en état du matériel loué; qu’elle demande que soit retranchée la somme de 17 994,63 euros correspondant à une unique prestation facturée les 30 avril et 21 mai 2008;
qu’elle reconnaît devoir à la société Vattel à la date du 20 août 2008 la somme de
103 720,64 euros hors taxes et soutient que celle-ci lui devait à la même date la somme de
145 370,33 euros hors taxes, laissant ainsi apparaître à cette date un solde en sa faveur de
41 649,69 euros hors taxes;
que, contestant le rapport d’expertise, elle soutient l’existence d’un solde définitif en sa faveur d’un montant de 39 390,76 euros hors taxes, soit la différence entre la somme de 143 111, 40 euros hors taxes due par la société Vattel et sa propre dette d’un montant de 103 720,64 euros hors taxes;
qu’elle réclame en outre que les dépôts de garantie soient portés à son crédit;
considérant que la société Vattel, demandant la confirmation en tous points du jugement, reconnaît, conformément à l’expertise judiciaire, devoir à la société Touzet BTP la somme de 166 557 euros toutes taxes comprises au titre des travaux effectués par cette dernière;
qu’elle détaille sa créance à l’égard de la société Touzet BTP en loyers impayés, frais de réparation pour des montants toutes taxes comprises de 12 769,43, 11 666,24, Y et 26 383,01 euros et des indemnités de résiliation, à hauteur de 234 650,86 euros, des contrats litigieux;
qu’elle soutient la régularité de ses factures, correspondant à des bons de commande de la société Touzet, à un récapitulatif qu’elle a signé, et conteste la double facturation qui lui est opposée;
qu’elle rappelle que les dégradations subies par les pelles ont été décrites par deux constats d’huissiers et, qu’en application de l’article 6 du contrat de bail, la société Touzet BTP est redevable des frais de remise en état du matériel loué;
que s’agissant de la déduction des dépôts de garantie, elle souligne que, le jugement en ayant tenu compte, la demande de la société Touzet BTP est dilatoire;
considérant que la créance de la société Touzet BTP, d’un montant de la somme de 166 557 euros toutes taxes comprises, est établie par les éléments fournis par l’expert et reconnue par la société Vattel;
qu’il résulte des pièces produites aux débats que les factures dont le montant est réclamé sont justifiées, soit par un bon de commande, soit par des récapitulatifs signés par la société Touzet, à l’exception de trois factures d’un montant total de 3 635,24 euros que le tribunal de commerce a retranché à juste titre des comptes de la société Vattel, de même que les dépôts de garantie, correspondant à un mois de location, pour la somme de 8 559,77 euros;
que la condamnation de la société Touzet au paiement de la somme hors taxes de
375 497,44 était en conséquence justifiée, la fixation de la créance de la société Vattel à son passif sera ordonnée pour le même montant;
Sur la demande subsidiaire de la société Touzet BTP :
Considérant que la société Touzet BTP sollicite subsidiairement la réduction de la clause pénale prévue à l’article 7 des contrats, soutenant que la société Vattel ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni la réalité des frais de remise en état engagés;
considérant que la société Vattel souligne que l’article 6 des contrats a pour objet d’aménager les conditions financières de la résolution anticipée du contrat et ne peut donc s’analyser en une clause pénale;
considérant qu’aux termes de l’article 6 des contrats de location, relatif à leur résiliation, que le locataire est tenu de remettre le matériel à disposition du bailleur (…) qu’il est redevable envers ce dernier d’une indemnité à titre de dommages et intérêts dont le montant est forfaitairement fixé à la valeur de douze mois de location, calculé coût de tous les termes restant dûs si la résiliation intervient au cours de la dernière année de contrat, (…);
que cette clause sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle, en l’espèce le défaut de paiement des loyers; qu’au regard de la durée des contrats, soit soixante, quarante-huit, trente et un, et soixante et un mois, et de leur résiliation au bout de deux ans environ, l’indemnité forfaitaire équivalent à douze mois de loyer n’apparaît pas manifestement excessive ou dérisoire; que le jugement condamnant la société Touzet BTP à son paiement sera en conséquence confirmé;
Sur la mise hors de cause de la société Boat :
Considérant que la société Boat demande sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’a jamais été liée à la société Touzet BTP par une relation contractuelle;
qu’elle affirme que la prestation de la société Touzet BTP a été sollicitée en son nom, alors que le titulaire du marché était la société Vattel, par erreur, rectifiée par la société Touzet BTP, laquelle s’est ravisée en apprenant que la société Vattel demandait une compensation entre les créances réciproques;
considérant que la société Touzet BTP reconnaît avoir effectué des travaux pour le compte de la société Vattel, achevés à la fin du mois de juillet 2008, et indique qu’à cette date, la société Vattel devait porter à son compte 95 % du montant du marché, et ne pouvait en retenir que 5 %;
qu’elle soutient cependant que, les devis du chantier ayant été établis au nom de la société Boat, et signés par son gérant, leur relation est contractuelle, et rappelle que la convention signée le 15 février 2008 lui est inopposable en sa qualité de tiers au contrat;
considérant que sont versés aux débats, non les devis, mais une télécopie de la société Vattel à la société Touzet en date du 2 août 2008, demandant à cette dernière de refaire ses factures au nom de Vattel et d’indiquer comme référence Boat pour le chantier, ainsi que l’attribution du marché à la société Vattel;
que la société Touzet reconnaît dans ses écritures avoir effectué des travaux pour le compte de la société Vattel, que celle-ci devait lui régler par mention portée à son compte; que ces éléments ne permettant pas d’établir une relation contractuelle entre la société Boat et la société Touzet, les demandes à son encontre seront rejetées;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Touzet BTP :
Considérant que la société Touzet BTP fait valoir le préjudice causé par la privation de ses moyens de travail, l’obligeant à louer en urgence des matériels et provoquant ainsi des retards dans l’exécution des chantiers, provoqué par les manquements de la société Vattel, et se plaint également d’une atteinte à son image, provoquée par des saisies conservatoires totalement abusives;
considérant que la société Vattel affirme que la société Touzet BTP lui a volontairement restitué les pelles, ainsi qu’il résulte des lettres du 29 août et du 2 septembre 2008 et du procès-verbal d’huissier du 3 septembre 2008;
Considérant que la société Touzet, aux torts de laquelle est intervenue la résiliation, ne peut prétendre à l’allocation de la somme de 130 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la restitution du matériel;
Sur la compensation :
Considérant que la société Touzet BTP d’ordonner à la cour d’ordonner la compensation entre les sommes dues;
considérant qu’au visa de l’article L.622-7 I alinéa 1er du code de commerce, la société Vattel rappelle que la compensation judiciaire ne peut avoir lieu qu’en présence de créances connexes, que ne constituent pas en l’espèce les créances des sociétés Touzet BTP et Vattel, trouvant leur origine dans des contrats distincts et indépendants;
qu’elle souligne, au surplus, que le principe de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective s’applique de plein droit aux créances en litige;
considérant qu’aux termes de l’article L.622-7 du code de commerce, Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. (…);
considérant que les créances sont nées de deux contrats distincts, portant l’un sur la location de matériel, l’autre sur l’exécution de travaux, et conclus en 2006 et 2008; que ces contrats n’ont pas concouru à la même opération économique et ne forment pas un ensemble contractuel entre les parties; que les créances en découlant ne sont pas connexes; que la demande de compensation sera rejetée;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société Vattel et à la société Boat la charge de leurs frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— RÉFORME la décision déférée, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
— STATUANT à nouveau, FIXE aux sommes de 139 261,70 euros hors taxes la créance de la société Touzet au passif de la liquidation de la société Vattel et de 375 497,44 euros hors taxes la créance de la société Vattel au passif de celle de la société Touzet,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE la société Touzet et Me B ès-qualités, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Vattel et la société X ès-qualités la somme de 3 000 euros et à la société Boat la somme de 1 500 euros
— CONDAMNE la société Touzet et Me B ès-qualités, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous traitant ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Paiement direct ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Construction ·
- Sous-traitance ·
- Marches
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Verre ·
- Jour de souffrance ·
- Ouverture ·
- Assemblée générale ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Souffrance
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Faute grave ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Révocation ·
- Investissement ·
- Prix ·
- Évaluation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Commune ·
- Assemblée générale ·
- Personne âgée ·
- Statut ·
- Conseil municipal ·
- Mandat des membres ·
- Représentation ·
- Or
- Successions ·
- Compte ·
- Mère ·
- Passif successoral ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Partage ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Finances ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire
- Discothèque ·
- Sac ·
- Confiscation des scellés ·
- Ministère public ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Domicile ·
- Voiture ·
- Public ·
- Célibataire
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Système ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Réhabilitation ·
- Propriété ·
- Canalisation ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Astreinte ·
- Organisation syndicale ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Modération ·
- Dérogation ·
- Liquidation ·
- Employé ·
- Autorisation administrative
- Ensoleillement ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Dommages-intérêts ·
- Rapport ·
- Réparation ·
- Chaudière ·
- Procédure abusive
- Société générale ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Dénonciation ·
- Caution ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.