Irrecevabilité 18 janvier 2018
Cassation 16 mai 2019
Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-13.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038508040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200648 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Cassation sans renvoi
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 648 F-D
Pourvoi n° T 18-13.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mars, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Citizen media,
2°/ à l’association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 748-3, 916, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d’appel d’une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d’irrecevabilité, dans le délai prévu par l’article 916 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu’il résulte de l’article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l’arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l’envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d’un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant cette requête et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a relevé appel, le 13 mars 2017, du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes dirigées contre la société Citizen media, représentée par la société Mars, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, en présence de l’association AGS CGEA IDF Ouest ; que M. Y… a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du 18 août 2017 par laquelle le conseiller de la mise en état, constatant que les conclusions d’appel de M. Y… avaient été remises le 14 juin 2017, a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par M. Y…, l’arrêt retient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 18 août 2017, que l’appelant avait un délai de quinze jours pour former une requête en déféré devant la cour d’appel, qu’il a présenté sa requête seulement le 14 novembre 2017 et qu’il est donc irrecevable en sa demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que l’appelant avait adressé au greffe, par l’intermédiaire du RPVA, un message électronique transmettant une requête en déféré de l’ordonnance du 18 août 2017, qui avait fait l’objet d’un avis électronique de réception le 1er septembre 2017, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable la requête en déféré ;
Dit que l’affaire se poursuit devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Mars, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Citizen media, et l’association AGS CGEA IDF Ouest aux dépens exposés devant la cour d’appel et la Cour de cassation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR « déclaré irrecevable la requête en déféré présentée le 14 novembre 2017 par M. Y… à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 août 2017 »,
AUX MOTIFS QUE « (
) l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 18 août 2017 et notifiée le jour même par RPVA aux parties ; l’appelant avait un délai de 15 jours pour former une requête en déféré devant la cour ; il a présenté sa requête seulement le 14 novembre 2017 ; il est donc irrecevable en sa demande. Il convient de dire que l’ordonnance du 18 août 2017 gardera son plein et entier effet (
) » (arrêt, p. 2),
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les actes de la procédure ; qu’il ressort des avis d’envoi et de réception par RPVA de la « requête afin de déféré » contre l’ordonnance de caducité 18 août 2017 (production), que cette requête avait été déposée le 1er septembre 2017 ; qu’en retenant toutefois que cette requête avait été présentée le 14 novembre 2017, la cour d’appel a dénaturé cet acte de procédure, en violation du principe susvisé,
ALORS QUE 2°), l’ordonnance de caducité de l’appel peut être déférée dans les quinze jours de sa date ; que la « requête afin de déféré » contre l’ordonnance de caducité du août 2017, avait été déposée le 1er septembre 2017 (production) ; qu’en déclarant toutefois cette requête tardive, la cour d’appel a violé l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
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