Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 10 septembre 2021, n° 20/00866
TGI Montpellier 5 juin 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Refus d'insertion du droit de réponse

    La cour a estimé que le refus d'insertion du droit de réponse n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite, car la longueur de la réponse dépassait celle de l'article initial.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a jugé que l'action en justice ne constituait pas un abus de droit, car sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré.

Résumé par Doctrine IA

En résumé, M. X et la société Ethigestion Immobilier ont saisi la justice en référé pour obtenir un droit de réponse ainsi que la suppression d’articles publiés par les associations ARC, qu'ils estiment diffamatoires. La première instance a jugé la demande recevable et a ordonné la suppression des articles litigieux, la publication d'un droit de réponse, et octroyé des provisions. Cependant, après plusieurs étapes de procédure et un dernier renvoi par la Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris infirme partiellement la décision de la première instance. Elle déclare l'appel recevable, mais constate que les articles du 13 février ne sont pas diffamatoires. Quant à l'article du 27 février, bien qu'il soit diffamatoire, la cour accepte l'excuse de bonne foi présentée par les associations ARC et rejette donc les demandes de première instance pour cet article aussi, ainsi que les demandes de provisions pour réparation de préjudice. Les demandes de dommages et intérêts pour abus de la procédure sont aussi rejetées et les dépens sont laissés à la charge de M. X et la société Ethigestion Immobilier.

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Commentaire1

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1Signalement licite des abus de syndics en coproAccès limité
Amis Du Dal · LegaVox · 19 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 sept. 2021, n° 20/00866
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00866
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juin 2014, N° 14/30709
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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