Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 sept. 2021, n° 20/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juin 2014, N° 14/30709 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ EN LAN GUEDOC ROUSSILLON, Association ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ c/ S.A.S. ETHIGESTION IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n° 233 , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00866 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIS3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2014 – Président du TGI de MONTPELLIER – RG n° 14/30709
Sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de LYON – chambre 8 – du 19 juin 2018 (RG n° 17/06157).
DEMANDEURS A LA SAISINE
M. E Y
[…]
[…]
ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ EN LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Frank D, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084
DEFENDEURS A LA SAISINE
M. G X
[…]
[…]
S.A.S. ETHIGESTION IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentés par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Soutenant que deux articles publiés les 13 et 27 février 2014 par l’Association des responsables de copropriété (l’ARC) de Paris sur le site internet de l’Union nationale des ARC, dont le dernier a été communiqué à ses adhérents par l’ARC du Languedoc-Roussillon, au moyen d’un courrier électronique, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. X et la société Ethigestion immobilier ont, par actes des 24 et 25 mars 2014, assigné en référé l’ARC de Paris, l’ARC du Languedoc-Roussillon et M. Y en sa qualité de directeur de la publication du site internet sus-visé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir la publication d’un droit de réponse ainsi que des mesures d’interdiction, de suppression, de publication et le paiement de provisions.
A la suite de l’échange d’offres de preuve et de contre-preuve, ils les ont cités à comparaître, par acte intitulé 'à-venir d’audience’ du 11 avril 2014, pour les motifs de l’assignation initiale.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
• déclaré l’assignation délivrée les 24 et 25 mars 2014 recevable et conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
• déclaré recevables les conclusions de l’ARC Languedoc-Roussillon et de M. Y ;
• constaté que l’offre de preuve et l’offre de contre-preuve ont été régulièrement formées ;
• constaté l’existence de troubles manifestement illicites ;
• condamné in solidum l’ARC et M. Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois, à supprimer les deux articles litigieux publiés aux adresses Internet suivantes :
http://www.unarc.asso.fr/documentation/abus-3647-ethigestion-ou-lethic-en-toc
http://www.unarc.asso.fr/documentation/le-cabinet-ethigestion-et-les-syndic-benevoles-la-reponse-de-larc ;
• ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois, la publication sur le site de l’UNARC, en tête de la page d’accueil, en évidence et en caractères lisibles, aux frais de l’ARC et de M. Y in solidum et pour une durée équivalente à la durée de parution des deux articles litigieux, du message suivant :
'Le président de l’Association des responsables de copropriété (ARC) regrette que des articles mettant en cause la probité d’un salarié de la société Ethigestion et le fonctionnement de celle-ci, aient été publiés sur le site de l’ARC, dont les droits de réponse peuvent être consultés sur le site en suivant ce lien.
De plus, il déplore que la demande de retrait des articles incriminés, demande qui avait reçu son approbation et celle de la majorité du conseil d’administration, ait été refusée par le 'Directeur de la publication, M. Y’ et ce malgré la mise en demeure qui lui avait été signifiée.
Il présente à la société Ethigestion et son salarié ses excuses pour les désagréments que cette affaire leur a causés. Toutefois, et depuis le début de cette affaire, l’ARC, via son président et la majorité du conseil d’administration, ont oeuvré pour que soient appliquées les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans ce domaine.
Enfin,le président se félicite du dénouement intervenu, l’ARC et ses représentants ayant depuis qu’ils ont eu connaissance des faits, toujours agi de bonne foi’ ;
• ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois, à l’ARC et M. Y in solidum, la publication dans les conditions légales et réglementaires du droit de réponse de M. X rédigé comme suit :
'Un article publié sur le site de l’ARC-UNARC le 27 février 2014, précédé par un article publié sur le même site le 13 février 2014 porte atteinte à la dignité de M. G X, lequel est clairement visé par les propos tenus, et à la considération qui lui est due.
Ce dernier a été salarié de l’ARC Languedoc, et son directeur de janvier 2011 à juillet 2013. Ses qualités professionnelles et morales n’ont jamais été remises en cause.
Il a rejoint l’ARC en qualité de directeur adjoint en septembre 2013, ayant été sollicité par son directeur, dans le but de le remplacer lorsque celui-ci prendrait sa retraite. Ce dernier a d’ailleurs publié dans le même site Internet de l’ARC le 5 septembre 2013 les propos élogieux suivants : 'G X est actif dans le mouvement ARC depuis cinq ans et permettra grâce à son expérience, ses compétences et son dynamisme d’améliorer encore plus les services aux adhérents et l’action de l’ARC au niveau national'.
L’article au sein duquel ces propos étaient tenus, annonçant également l’arrivée d’une autre collaboratrice et d’un nouveau né, a depuis été retiré.
Suite à un désaccord survenu entre le nouveau bureau de l’ARC Languedoc et M. X, portant sur l’interprétation de clauses de son contrat de travail et sur son solde de tout compte, celui-ci a été contraint de saisir courant octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Avant et après cette saisine (en août puis en octobre), plusieurs courriers de dénigrement de M. X ont été adressés à l’ARC par l’ARC Languedoc au travers de son président, M. H-I C.
Concomitamment, l’ARC a mis fin à la période d’essai de M. X, et se fait aujourd’hui le relai de propos diffamatoires émanant de l’ARC Langudoc.
Ces propos portent atteinte à l’honneur et à la considération dus à M. X, et sont de nature à jeter le discrédit sur ses qualités professionnelles, sur son honnêteté ainsi que sur l’intégrité de son nouvel employeur le cabinet Ethigestion, et sont de nature à porter atteinte à son avenir professionnel.
M. X et son employeur ont recours à des méthodes normales de démarchage auprès des copropriétés, sans porter atteinte aux activités de l’ARC Languedoc, ces dernières étant complémentaires aux activités d’un syndic, et ne peuvent tolérer les dénigrements sous-entendus dont ils sont victimes, et, en particulier la remise en cause de leur éthique professionnelle et de leur intégrité.
Les publications de l’ARC relayant les attaques de l’ARC Languedoc constituent une atteinte anormale à la considération due à M. X et s’inscrivent dans le contexte d’une procédure judiciaire qui n’a pas à s’étendre à l’extérieur du tribunal compétent.
Le fait que la publication soit faite dans la section 'abus’ du site Internet de l’ARC contribue à jeter une suspicion inacceptable sur M. X et son employeur.
M. X tient donc à publier ce droit de réponse, afin d’informer l’ensemble des lecteurs de la réalité de la situation, et que ceux-ci sachent que l’animosité à son égard de la part de l’ARC et de l’ARC Languedoc est due à un contentieux portant sur l’interprétation des clauses d’un contrat de travail, qui n’est pas de nature à remettre en cause les compétences ou l’honnêteté de M. X, et qui n’a pas à être porté hors de l’enceinte judiciaire.
M. X et la société Ethigestion, qui ne se livrent à aucun démarchage illicite sans aucune utilisation d’un 'fichier’ de l’ARC Languedoc, se tiennent à la disposition des copropriétaires pour leur expliquer leur positionnement et leurs prestations, fiers de défendre une vraie éthique professionnelle contrairement à ce qu’il est tenté de faire croire, fiers de proposer la formation des conseils syndicaux afin de les aider dans leur mission de contrôle et d’assistance du syndic (utilisant ainsi les compétences professionnelles de M. X à cet effet eu égard aux multiples formations déjà réalisées par ce dernier dans le cadre de sa précédente activité), et enfin fiers d’exercer avec passion leur activité de syndic et administrateur de biens.' ;
• ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois, à l’ARC et M. Y in solidum , la publication dans les conditions légales et réglementaires du droit de réponse de la société Ethigestion immobilier rédigé comme suit :
'Un article publié sur le site de l’ARC le 27 février 2014 porte gravement atteinte à l’image de la société Ethigestion.
Cet article laisse entendre que l’éthique d’Ethigestion laisserait à désirer, et que la société se livrerait à un démarchage illicite des membres de l’ARC Languedoc, via le recrutement de M.
G X, ancien salarié de l’association.
Ethigestion existe depuis l’année 2012, et a toujours proposé ses prestations de syndic de copropriété en affirmant comme complémentaires les prestations d’associations telles que l’ARC Languedoc. Ceci sans attendre le recrutement de M. X en 2014. Par ailleurs, et de notre propre initiative, nous proposons à nos clients, s’ils le souhaitent, de faire contrôler les comptes de leur syndicat par une association de défense des copropriétaires.
Contrairement à l’auteur de l’article, Ethigestion ne se livre à aucun dénigrement, ni concurrence déloyale. Son action d’information des copropriétés, membres ou non de l’ARC Languedoc, fait partie de sa démarche commerciale normale et, à ce titre, elle ne saurait tolérer que l’ARC se livre à des attaques de nature à jeter le discrédit sur son action et son intégrité.
La connaissance du fonctionnement d’associations telles que l’ARC Languedoc, et l’expérience de terrain de M. X, qui contribuent à améliorer la connaissance des attentes des clients potentiels d’Ethigestion, sont selon nous des atouts pour apporter une réponse complémentaire aux besoins des copropriétaires, en droite ligne avec le positionnement original de notre société.
Les propos publiés le 27 février 2014 et visant Ethigestion sont inadmissibles en ce qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération de notre société, mais également car ils nuisent incontestablement à son image et sont de nature à induire une perte de clientèle, les lecteurs pouvant être effrayés par les propos de l’auteur de l’article .
En particulier, le fait d’insinuer que notre démarchage serait 'préoccupant et pose de nombreux problèmes’ sans apporter aucun élément factuel sur les prétendus problèmes ou d’explication sur les motifs de préoccupation constitue une insinuation méprisante et diffamatoire. Le caractère dubitatif des écrits publiés par l’ARC n’enlève rien à leur gravité.
La société Ethigestion se positionne comme un partenaire empreint d’une éthique exigeante et au service de ses clients, pour lesquels elle cherche toujours la solution optimale et la plus adaptée, sans survendre de prestations et sans dénigrer ses concurrents ou partenaires. Le démarchage réalisé par ses salariés est en tout conforme à la réglementation applicable et il ne saurait être reproché à Ethigestion de mobiliser les connaissances personnelles et l’expérience professionnelle de ceux-ci.
L’ensemble de l’équipe d’Ethigestion est disposé à répondre aux questions des personnes qui auraient pu s’interroger à la lecture de l’article du 27 février 2014, afin de clarifer sa position et les rassurer sur ses intentions' ;
• dit que les droits de réponse seront publiés aux adresses suivantes :
http://www.unarc.asso.fr/documentation/abus-3647-ethigestion-ou-lethic-en-toc http://www.unarc.asso.fr/documentation/le-cabinet-ethigestion-et-les-syndic-benevoles-la-reponse-de-larc ;
• ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois, à l’Association des responsables de copropriété -ARC Languedoc, la diffusion par e-mail à ses adhérents du droit de réponse de M. X rédigé comme suit :
'Vous avez reçu le jeudi 27/02 après midi un mailing relayant un « abus '' publié sur le site Internet de l’ARC-UNARC le matin même, et mettant gravement en cause l’intégrité et les valeurs de M. G X, lequel est clairement visé par les propos tenus.
Cet article publié sur le site de l’ARC-UNARC le 27 février 2014, précédé par un article publié sur le même site le 13 février 2014, porte atteinte à la dignité de M. G X et à la considération qui lui est due.
Ce dernier a été salarié de l’ARC Languedoc, et son directeur de janvier 2011 à juillet 2013.
Ses qualités professionnelles et morales n’ont jamais été remises en cause.
Il a rejoint l’ARC en qualité de directeur adjoint en septembre 2013, ayant été sollicité par son directeur, dans le but de le remplacer lorsque celui-ci prendrait sa retraite. Ce dernier a d’ailleurs publié sur le même site Internet de l’ARC le 5 septembre 2013 les propos élogieux suivants :
« FIavien X est actif dans le mouvement ARC depuis cinq ans et permettra grâce à son expérience, ses compétences et son dynamisme d’améliorer encore plus les services aux adhérents et l’action de I 'ARC au niveau national. ''
Suite à un désaccord survenu entre le nouveau bureau de l’ARC Languedoc et M. X, portant sur l’interprétation de clauses de son contrat de travail et sur son solde de tout compte, celui-ci a été contraint de saisir courant octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Avant et après cette saisine (en août puis en octobre), plusieurs courriers de dénigrement de M. X ont été adressés à l’ARC par l’ARC Languedoc au travers de son Président M. C.
Concomitamment, l’ARC a mis fin à la période d’essai de M. X, et se fait aujourd’hui le relai de propos diffamatoires émanant de l’ARC Languedoc.
Ces propos portent atteinte à l’honneur et à la considération dus à M. X, et sont de nature à jeter le discrédit sur ses qualités professionnelles, sur son honnêteté, ainsi que sur l’intégrité de son nouvel employeur le cabinet ETHIGESTION, et sont de nature à porter atteinte à son avenir professionnel.
M. X et son employeur ont recours à des méthodes normales de démarchage auprès des copropriétés, sans porter atteinte aux activités de l’ARC Languedoc, ces dernières étant complémentaires aux activités d’un syndic, et ne peuvent tolérer les dénigrements et sous-entendus dont ils sont victimes, et en particulier la remise en cause de leur éthique professionnelle et de leur intégrité.
Les publications de l’ARC relayant les attaques de l’ARC Languedoc constituent une atteinte anormale à la considération due à M. X et s’inscrivent dans le contexte d’une procédure judiciaire qui n’a pas à s’étendre à l’extérieur du Tribunal compétent.
Le fait que la publication soit faite dans la section « abus '' du site Internet de l’ARC contribue à jeter une suspicion inacceptable sur M. X et son employeur.
M. X tient donc à publier ce droit de réponse, afin d’informer l’ensemble des lecteurs et adhérents de l’ARC Languedoc de la réalité de la situation, et que ceux-ci sachent que l’animosité à son égard de la part de l’ARC et de l’ARC Languedoc est due à un contentieux portant sur l’interprétation des clauses d’un contrat de travail, qui n’est pas de nature à remettre en cause les compétences ou l’honnêteté de M. X, et qui n’a pas à être porté hors de l’enceinte judiciaire.
M. X et la société ETHIGESTION, qui ne se livrent à aucun démarchage illicite sans aucune utilisation d’un « fichier '' de l’ARC Languedoc, se tiennent si désiré à la disposition des adhérents pour leur expliquer leur positionnement et leurs prestations, fiers de défendre une vraie éthique professionnelle contrairement à ce qu’il est tenté de faire croire.'
• ordonné, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois, à l’Association des responsables de copropriété -ARC Languedoc, la diffusion par e-mail à ses adhérents du droit de réponse de la société Ethigestion immobilier rédigé comme suit :
'Vous avez reçu le jeudi 27/02 après midi un mailing relayant un « abus '' publié sur le site Internet de l’ARC-UNARC le matin même, et mettant gravement en cause l’intégrité et les valeurs de la société Ethigestion.
Cet article laisse entendre que l’éthique d’Ethigestion laisserait à désirer, et que la société se livrerait à un démarchage illicite des membres de l’ARC Languedoc, via le recrutement de M. G X, ancien salarié de l’association.
Ethigestion existe depuis l’année 2012, et a toujours proposé ses prestations de syndic de copropriété en affirmant comme complémentaires les prestations d’associations telles que l’ARC Languedoc. Ceci sans attendre le recrutement de M. X en 2014. Par ailleurs, et de notre propre initiative, nous proposons à nos clients, s’ils le souhaitent, de faire contrôler les comptes de leur syndicat par une association de défense des copropriétaires.
Contrairement à l’auteur de l’article, Ethigestion ne se livre à aucun dénigrement, ni concurrence déloyale. Son action d’information des copropriétés, membres ou non de l’ARC Languedoc, fait partie de sa démarche commerciale normale et, à ce titre, elle ne saurait tolérer que l’ARC se livre à des attaques de nature à jeter le discrédit sur son action et son intégrité.
La connaissance du fonctionnement d’associations telles que l’ARC Languedoc, et l’expérience de terrain de M. X, qui contribuent à améliorer la connaissance des attentes des clients potentiels d’Ethigestion, sont selon nous des atouts pour apporter une réponse complémentaire aux besoins des copropriétaires, en droite ligne avec le positionnement original de notre société.
Les propos publiés le 27 février 2014 et visant Ethigestion, relayés par le mailing de l’ARC Languedoc sont inadmissibles en ce qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération de notre société, mais également car ils nuisent incontestablement à son image et sont de nature à induire une perte de clientèle, les lecteurs pouvant être effrayés par les propos de l’auteur de l’article.
En particulier, le fait d’insinuer que notre démarchage serait «préoccupant et pose de nombreux problèmes '' sans apporter aucun élément factuel sur les prétendus problèmes ou d’explication sur les motifs de préoccupation constitue une insinuation méprisante et diffamatoire. Le caractère dubitatif des écrits publiés par l’ARC n’enlève rien à leur gravité.
La société Ethigestion se positionne comme un partenaire empreint d’une éthique exigeante et au service de ses clients, pour lesquels elle cherche toujours la solution optimale et la plus adaptée, sans survendre de prestations, et sans dénigrer ses concurrents ou partenaires. Le démarchage réalisé par ses salariés est en tout conforme à la réglementation applicable, et il ne saurait être reproché à Ethigestion de mobiliser les connaissances personnelles et l’expérience professionnelle de ceux-ci.
L’ensemble de l’équipe d’Ethigestion est disposé à répondre aux questions des personnes qui auraient pu s’interroger à la lecture de l’article et du mail du 27 février 2014, afin de clarifier sa position et les rassurer sur ses intentions.'
• réservé le contentieux de l’astreinte ;
• condamné in solidum l’Association des Responsables de copropriété – ARC Languedoc et M.
• Y à verser à M. X la somme provisionnelle de 500 euros ; condamné in solidum l’Association des responsables de copropriété – ARC Languedoc et M. Y verser à la société Ethigestion immobilier la somme provisionnelle de 500 euros ;
• condamné in solidum l’Association des responsables de copropriété – ARC Languedoc et M. Y à verser à M. X et la société Ethigestion immobilier la somme de 750 euros chacun, soit la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum l’Association des responsables de copropriété – ARC Languedoc et M. Y aux dépens ;
• rejeté toute autre demande.
M. Y, l’ARC Paris et l’ARC du Languedoc-Roussillon ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a prononcé la nullité de l’assignation du 11 avril 2014 y compris en ce qu’il y est fait référence à l’acte du 24 mars 2014 pour ce qui concerne l’exposé des faits et des prétentions des demandeurs et constaté que le premier juge n’avait pas été valablement saisi.
Sur pourvoi formé par M. X et la société Ethigestion immobilier, la Cour de cassation a, par arrêt du 1er mars 2017, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 19 juin 2019, cette cour a :
• rejeté le moyen de nullité soulevé par la société Ethigestion immobilier et M. X ;
• déclaré l’ARC Paris, M. Y et l’ARC Languedoc Roussillon recevables en leur appel ;
• déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Ethigestion immobilier et de M. X ;
• débouté l’ARC Paris, M. Y et l’ARC Languedoc Rousillon de leur demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
• condamné la société Ethigestion immobilier et M. X aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société Ethigestion immobilier et M. X, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 octobre 2019, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action de la société Ethigestion immobilier et de M. X, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la présente cour.
Par déclaration du 30 décembre 2019, l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon et M. Y ont saisi la présente cour, l’affaire étant distribuée à la chambre 7 du pôle 2.
Par arrêt du 16 décembre 2020, cette chambre a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre des appels des ordonnances de référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 16 mars 2021, l’ARC Paris, M. Y et l’ARC Languedoc Roussillon demandent à la cour, sur le fondement des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 2 et 3 du décret n° 2007-1522 du 24 octobre 2007, de :
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 juin 2014 ;
Statuant à nouveau,
• dire prescrite l’action en référé engagée par la société Ethigestion immobilier et M. X
pour défaut d’interruption de la prescription de trois mois au cours de la présente procédure, principalement, à l’encontre de l’ARC Paris, de M. Y et de l’ARC Languedoc Roussillon et, subsidiairement, à l’encontre de l’ARC Paris et de M. Y ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la prescription ne serait pas retenue :
• prononcer la mise hors de cause de M. Y ;
• dire que les conditions du référé ne sont pas réunies et inviter les parties à mieux se pourvoir ;
Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que les conditions du référé sont réunies :
• prononcer la mise hors de cause de M. Y ;
• dire, principalement, que les articles publiés par l’ARC Paris, relayés par l’ARC Languedoc Roussillon et poursuivis par les intimés, ne sont pas diffamatoires ;
• dire, subsidiairement, que l’offre de preuve signifiée le 2 avril 2014 est parfaite ;
• dire, plus subsidiairement, que les conditions de la bonne foi sont réunies ;
• dire irrecevables comme non conformes à la loi les demandes d’insertion de droits de réponse présentées par la société Ethigestion immobilier et M. X et, en conséquence, les rejeter ;
En tout état de cause :
• condamner solidairement la société Ethigestion immobilier et M. X à leur payer la somme provisionnelle de 15.000 euros, soit 5.000 euros chacun ;
• condamner solidairement la société Ethigestion immobilier et M. X à leur payer la somme de 12.000 euros, soit 4.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 mai 2021, la société Ethigestion immobilier et M. X demandent à la cour, sur le fondement des articles 13, 29, 35, 53, 55, 56, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi du 21 juin 2004, du décret du 24 octobre 2007, 4, 12, 564, 751, 809 et 954 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
• dire que la Cour de cassation a dit que l’action n’était pas prescrite et que les appelants ne sauraient remettre en cause son appréciation ;
• dire que l’intention d’une partie ne peut se déduire des spéculations d’une autre ;
• dire qu’en tout état de cause, la victime ayant intérêt à ce que la partie adverse omette d’exercer son recours, tout acte interruptif de procédure qu’elle réalise constitue un acte interruptif de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où elle manifeste l’intention de la partie diffamée de maintenir la condamnation qu’elle a obtenue et d’aller ainsi au bout de l’action qu’elle a introduite ;
• dire que la Cour de cassation a jugé qu’un acte effectué à l’encontre d’un des participants interrompt la prescription à l’égard de tous les autres ;
• dire que l’action n’est pas prescrite à l’égard des appelants ;
• dire que l’appel de M. Y est nul ;
• dire que l’ordonnance entreprise constate un contrat judiciaire entre l’ARC et les intimés ;
• dire l’ARC irrecevable en son appel ;
• dire que toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits poursuivis étant tenues in solidum d’en réparer les conséquences dommageables, l’irrecevabilité de l’appel de l’ARC entraîne la confirmation de la condamnation prononcée à l’encontre de l’ARC Languedoc Roussillon et de M. Y ;
• dire que M. Y était salarié de l’ARC et donc en lien de subordination vis-à-vis d’elle ;
• dire que la recevabilité de l’appel de M. Y est dépendante de l’appel de son employeur ;
• à ce titre, et si l’appel de M. Y n’était pas jugé nul, dire ce dernier irrecevable en son appel ;
• dire que M. Y était directeur de publication ;
• dire qu’à défaut les refus d’insertion qu’il leur a opposés seraient illicites ;
• dire que l’ARC Languedoc Roussillon était poursuivie pour avoir diffusé un article au titre duquel l’ARC est condamnée ;
• dire que l’ARC par la voix de son conseil en première instance a admis le caractère diffamatoire des articles et proposé elle-même le texte de l’insertion ordonnée par le premier juge ;
• dire que l’ARC Languedoc Roussillon ne saurait remettre en cause le contrat judiciaire constaté entre l’ARC et les intimés ;
A titre principal,
• dire que les appelants ont renoncé à se prévaloir devant la première cour de renvoi de l’ensemble des demandes et moyens présentés tant en première instance que devant la première cour d’appel ;
• dire que conformément à l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile, les intimés ne présentent pas de moyen nouveau et se bornent à demander la confirmation du 'jugement’ dont appel en s’en appropriant les motifs ;
A titre subsidiaire,
• dire irrecevables les pièces des appelants non contenues dans l’offre de preuve du 2 avril 2014 ;
• dire que les demandes de droit de réponse étaient conformes à la loi et ne pouvaient être refusées ;
• dire que l’ARC a reconnu le caractère diffamatoire des articles et proposé elle-même les insertions ordonnées par le premier juge ;
En tout état de cause,
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
La complétant,
• ordonner que les publications ordonnées soient faites sur le site Internet ayant éventuellement succédé à celui d’origine, à savoir 'arc-copro.fr’ ou tout site Internet qui viendrait s’y substituer ;
• condamner in solidum les appelants à verser chacun la somme de 15.000 euros au titre de l’appel abusif, à chacun des intimés, en plus des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance ;
• condamner in solidum les appelants à verser chacun la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des intimés, en plus des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance ;
• condamner in solidum les appelants aux dépens de l’instance en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes et A444-31 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux
• sommes auxquelles ils seront condamnés et laissés entièrement à leur charge ; débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Le dossier a été transmis au procureur général qui a apposé son visa le 1er mars 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la portée de la cassation partielle et ses effets
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 juin 2018 n’a pas été cassé en toutes ses dispositions mais seulement en celles relatives à l’irrecevabilité de l’action de la société Ethigestion immobilier et de M. X pour cause de prescription.
Ainsi, les chefs de dispositif de l’arrêt du 19 juin 2018 ayant rejeté le moyen de nullité soulevé par la société Ethigestion immobilier et M. X de l’appel formé par M. Y pour défaut de mention de son domicile personnel et ayant déclaré recevable l’ARC Paris, M. Y et l’ARC Languedoc Roussillon en leur appel, ont acquis un caractère irrévocable.
Il en résulte que la société Ethigestion immobilier et M. X ne sont plus recevables à invoquer la nullité de l’appel formé par M. Y ni à soulever l’irrecevabilité de l’appel de l’ARC Paris et de M. Y.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Ethigestion immobilier et M. X
Les appelants soutiennent que l’action engagée par la société Ethigestion immobilier et M. X serait prescrite dès lors que ces derniers n’auraient pas accompli de diligences manifestant leur volonté de poursuivre l’action entre la signification du premier arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017 et la saisine de la cour de renvoi effectuée par déclaration du 28 août 2017.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront par trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ainsi, la victime d’un propos diffamatoire doit non seulement introduire son action dans les trois mois de la publication des propos incriminés mais doit, au surplus, accomplir tous les trois mois un acte de poursuite.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 de ladite loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
Il en résulte qu’un acte de notification préalable d’un arrêt de la Cour de cassation par l’avocat de la partie poursuivante à l’avocat de la partie adverse et les actes de signification aux parties de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription.
Il est par ailleurs constant qu’en matière d’infraction à la loi du 29 juillet 1881, l’acte interruptif de prescription produit ses effets à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits poursuivis et étant tenues in solidum d’en réparer les conséquences dommageables.
Enfin, la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par l’article 65 susvisé quelle que soit la partie dont elle émane.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’arrêt du 1er mars 2017 dont une copie exécutoire a été délivrée le 6 mars suivant, a été notifié d’avocat à avocat le 20 mars 2017, puis, signifié à l’ARC Paris, à M. Y et à l’ARC Languedoc Roussillon respectivement les 10 mai, 26 mai et 30 mai 2017.
Il apparaît donc que ces actes sont tous intervenus dans les trois mois de l’arrêt et que le dernier acte de signification du 30 mai 2017 à l’ARC Languedoc Roussillon, valant interruption de prescription, a produit ses effets à l’égard de l’ARC Paris et de M. Y recherchés comme ayant participé aux faits poursuivis et comme tel tenus in solidum à la réparation des conséquences dommageables.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de Lyon a été formée le 28 août 2017, soit avant l’expiration du délai de prescription trimestrielle.
Ainsi, la courte prescription de trois mois n’étant pas encourue, l’action de M. X et de la société Ethigestion immobilier sera déclarée recevable.
Sur la renonciation aux prétentions initiales et moyens des appelants
Il est soutenu par les intimés que l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon et M. Y auraient renoncé à se prévaloir devant la première cour d’appel de renvoi de l’ensemble de leurs prétentions et moyens présentés tant en première instance que devant la cour d’appel de Montpellier, ces derniers s’étant en effet bornés dans leurs premières conclusions déposées devant la cour d’appel de Lyon, à invoquer une fin de non recevoir (prescription de l’action) abandonnant l’ensemble de leurs prétentions initiales.
Ils prétendent ainsi qu’avant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, les appelants avaient renoncé devant celle-ci à se prévaloir du fond du dossier de sorte qu’ils sont aujourd’hui irrecevables à reprendre des prétentions abandonnées.
Il sera relevé que la déclaration de saisine de la cour d’appel de Lyon effectuée le 28 août 2017, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, était de portée générale. Il en résulte que les appelants, qui n’étaient pas tenus de mentionner les chefs critiqués de la décision entreprise, n’ont pas renoncé à leurs prétentions initiales, lesquelles ont d’ailleurs été soumises, à titre subsidiaire, à la cour de renvoi dans leurs dernières conclusions déposées devant cette juridiction, ainsi qu’il résulte de l’énoncé des demandes des parties mentionné dans l’arrêt du 19 juin 2018.
Sur la mise hors de cause de M. Y
M. Y assigné en qualité de directeur de la publication du site www.unarc.asso.fr, sur lequel ont été publiés les deux articles litigieux, soutient, pour solliciter sa mise hors de cause, n’avoir jamais eu une telle qualité ni avoir été l’auteur des articles.
Il résulte cependant de la page 'mentions légales’ du site précité, annexé au procès-verbal de constat, effectué le 12 mars 2014, qu’à cette date, M. Y était mentionné comme étant le directeur de publication. Cette qualité que M. Y n’a pas contestée devant le premier juge, a même été revendiquée par lui dans un courrier adressé au conseil d’administration de l’ARC le 7 mars 2014, dans lequel il écrivait notamment, 'J’apprends que certains membres du conseil d’administration auraient été avertis par M. X de son bien curieux 'droit de réponse'. Rassurez-vous : en tant que directeur de la publication j’assume et vais réagir comme il convient face aux prétentions de ce 'nouveau’ syndic' (…)'.
Au surplus, cette qualité ne lui était pas davantage contestée par l’ARC Paris, qui, par l’intermédiaire de son conseil, communiquait dans un courrier officiel du 5 mai 2014, adressé au conseil de la société Ethigestion immobilier et de M. X, le texte d’un communiqué devant être inséré sur le site internet de l’ARC, dans lequel il était notamment, indiqué 'le président de l’association des responsables de copropriété (…) déplore que la demande de retrait des articles incriminés demande qui avait reçu son approbation et celle de la majorité du conseil d’administration, ait été refusée par le 'directeur de la publication, M. Y' et ce malgré la mise en demeure qui lui avait été faite (…)'.
Dans ces conditions, c’est vainement que M. Y dénie la qualité de directeur de publication du site susvisé. Cette qualité étant établie au regard des éléments qui précèdent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les publications litigieuses
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Il est rappelé que pour être diffamatoire, une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure définie à l’alinéa 2 du texte susvisé et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
Par ailleurs, l’honneur et la considération d’une personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
Enfin, la diffamation qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Il appartient donc à M. X et la société Ethigestion immobilier de rapporter la preuve d’allégations ou d’imputations présentant ces caractéristiques dans les articles publiés les 13 et 27 février 2014 par l’ARC Paris sur le site de l’Union nationale des ARC, dont le dernier a été communiqué à ses adhérents par l’ARC Languedoc Roussillon, au moyen d’un courrier électronique.
Il est toutefois possible, pour l’auteur de la publication critiquée, afin de s’exonérer de toute responsabilité, de rapporter la preuve du fait diffamatoire dans les conditions strictement définies par la loi du 29 juillet 1881 ou de sa bonne foi.
Sur la publication du 13 février 2014
L’article litigieux publié par l’ARC Paris, le 13 février 2014, sur le site internet de l’UNARC est rédigé en ces termes :
'Le cabinet Ethigestion et les syndics bénévoles : la réponse de l’ARC
Il y a encore 10 ans, la gestion des copropriétés en syndic bénévole était principalement réservée aux petites copropriétés. Aujourd’hui, la situation a évolué. Devant les carences répétées des syndics professionnels, de plus en plus de syndicats des copropriétaires décident d’opter pour la gestion directe.
C’est face à ce nouveau marché que de nouvelles officines mais aussi des cabinets d’administrateur de biens proposent leur service aux syndics bénévoles. Les prestations sont multiples : la gestion courante, la gestion comptable, la recherche d’entreprises, etc.
Leur procédé commercial se résume en trois étapes :
1. L’officine ou le syndic professionnel présente les missions du syndic bénévole comme très compliquées impliquant de lourdes responsabilités en cas de faute.
2. L’officine ou le syndic professionnel se présente comme la solution idéale pour assister le syndic bénévole.
3. L’officine ou le syndic professionnel dépouille petit à petit le syndic bénévole de ses compétences se rendant ainsi très vite indispensable. A la longue, la copropriété se retrouve alors, contrainte de prendre un syndic professionnel comme administrateur de la copropriété.
Voici le cas du cabinet Ethigestion :
1. La fausse solution d’Ethigestion
Ce cabinet qui se situe à Montpellier, propose aux copropriétés de moins de 10 lots gérées en syndic bénévole un nouveau service de tenue comptable. Comme vous allez le constater, sa stratégie commerciale est exactement celle citée précédemment. Sur son site, le cabinet Ethigestion commence par présenter les tâches du syndic bénévole comme insurmontables en mettant en avant des phrases mises en gras permettant d’inquiéter davantage le syndic bénévole.
Voici quelques phrases et nos commentaires :
• 'Elle requiert des notions comptables ainsi qu’une parfaite maîtrise des normes légales et règlementaires. Elle exige (…) la tenue d’une comptabilité d’engagement'.
Commentaire de l’ARC : ceci est en partie faux. Les copropriétés de moins de 10 lots et dont le budget ne dépasse pas 15.000 euros en moyenne sur les trois derniers exercices ne sont pas tenues par une comptabilité d’engagement mais de trésorerie, ce que l’ARC a obtenu en 2006 (on ne peut pas tout savoir, monsieur le syndic qui dispose d’une parfait maîtrise des 'normes légales et réglementaires').
• 'Elle réclame beaucoup de temps et d’énergie'.
Commentaire de l’ARC : bien souvent dans ce type de copropriété, le nombre de factures se limite à une dizaine. Il n’y a donc pas beaucoup d’énergie à investir (à moins qu’il faille monter à vélo le col de la Bonette pour tenir sa comptabilité) A bon entendeur…
• 'Elle peut être source de nombreux conflits relationnels'
Commentaire de l’ARC : C’est sûr, le copropriétaire va venir dimanche matin s’opposer à son syndic bénévole pour savoir pourquoi l’achat des timbres a été imputé en compte 6222 plutôt qu’en 6221.
C’est ainsi que le cabinet Ethigestion finit sa présentation en proposant ses services en invoquant 'son expérience en gestion comptable'. Comme on le voit, cela est bien exagéré et dénote surtout une méconnaissance totale de la réalité de terrain en matière de syndic bénévole.
2. La réponse de l’ARC (…)'
Cette partie de l’article concerne les prestations proposées par l’ARC aux syndics bénévoles et se termine par le paragraphe suivant :
'Comme on le voit, il y a les mauvaises solutions proposées par ces officines et ces syndics professionnels qui ont pour but de capter la copropriété en proposant des services d’assistanat et les solutions de l’ARC qui se veulent progressives ayant comme objectif de rendre les syndics bénévoles autonomes.
Bonne nouvelle : le mardi 10 juin 2014, l’ARC organise les 'premières rencontres des syndics bénévoles'. Bientôt le programme complet de cette manifestation inédite'.
Pour soutenir le caractère diffamatoire de cet article, les intimés indiquaient dans l’acte introductif d’instance, moyens repris dans les conclusions remises à la cour, qu’il y était prétendu que la société Ethigestion immobilier connaîtrait mal son métier (le cabinet Ethigestion finit sa présentation en proposant ses services en invoquant 'son expérience en gestion comptable'. Comme on le voit, cela est bien exagéré et dénote surtout
une méconnaissance totale de la réalité de terrain en matière de syndic bénévole)
et que le nom de M. X
était tourné en dérision (à moins qu’il faille monter à vélo le col de la Bonette pour tenir sa comptabilité) A bon entendeur…La fausse solution d’Ethigestion
).
Ils reprochaient également l’emploi à cinq reprises du terme 'officine', estimant que l’association de ce terme, à connotation négative, à l’activité de la société Ethigestion immobilier porterait atteinte à sa considération.
Si les propos tenus dans l’article précité, sur un ton satirique, peuvent apparaître déplaisants à la société Ethigestion immobilier et M. X, ils ne revêtent cependant pas de caractère diffamatoire.
En effet, l’article litigieux s’analyse en une critique par l’ARC, association dont l’objet est d’apporter aide et conseils aux responsables de copropriété et, notamment, aux syndics bénévoles, des services et prestations offerts par la société Ethigestion immobilier, syndic professionnel.
Ainsi, les allégations de l’ARC quant à 'la fausse solution’ proposée par la société Ethigestion immobilier aux copropriétés, ou 'sa méconnaissance totale de la réalité de terrain en matière de syndic bénévole’ n’ont pour objet que de mettre en cause, fût-ce de manière excessive, la qualité des prestations fournies par la société intimée et sont susceptibles de relever du dénigrement dans la mesure où elles émanent d’une association oeuvrant dans le même secteur d’activité que les intimés.
Par ailleurs, le jeu de mot effectué avec le nom de M. X, pour maladroit qu’il soit et apparaissant de surcroît, dépourvu de sens dans le contexte de l’article, ne renferme aucune allégation de nature à porter atteinte à son honneur ou sa considération.
Enfin, l’utilisation du terme 'officine’ appliqué au syndic professionnel de façon générale, ne constitue pas un fait suffisamment précis pouvant, en ce qui concerne la société Ethigestion
immobilier, faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Cet article ne présente donc pas le caractère diffamatoire qui lui est reproché, étant au surplus, relevé que, devant le premier juge, la société Ethigestion immobilier et M. X l’avaient qualifié, en page 3 de l’assignation, de 'particulièrement désagréable', admis que 'le rédacteur s’en (était tenu) à du dénigrement (…) en raillant le nom de M. X' et que 'malgré le caractère dubitatif et insultant du propos, (ils) estimaient qu’ils n’avaient pas à répondre à un article révélant plus les aigreurs de son auteur qu’une atteinte réelle à leur considération'.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a reconnu le caractère diffamatoire de l’article publié le 13 février 2014, retenu de ce chef l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné la suppression de cet article du site de l’UNARC.
Sur la publication du 27 février 2014
L’article litigieux publié par l’ARC Paris, dans la rubrique 'Abus’ du site de l’UNARC, est rédigé en ces termes :
'Abus 3647 Ethigestion ou l’Ethic en toc
Un ancien salarié de l’ARC, faute d’avoir pu faire sa place à l’ARC, a rejoint un syndic professionnel de Montpellier, Ethigestion.
Jusque-là, pas de problème.
Le problème commence quand ce salarié se met à démarcher les adhérents de l’ARC en leur susurrant des 'Viens chez moi, y’a de l’étic'.
Comment ce salarié et son patron peuvent-ils démarcher ces personnes ' Ce salarié a-t-il retrouvé leurs noms et coordonnées dans sa mémoire ou a-t-il utilisé un fichier emprunté à son ancienne structure ARC locale '
On se demande.
Ce qui est sûr c’est que ce démarchage est très préoccupant et pose de nombreux problèmes.
Les dirigeants locaux de l’ARC sont inquiets et nous aussi.
D’où cet article où nous tentons d’alerter. Un conseil : méfiez-vous des 'démarcheurs’ (surtout quand ceux-ci finissent leur courrier en disant 'à propos je ne 'démarche’ pas ; j’informe'). Ethic, vous avez dit Etic ' Tout beau tout neuf et puis…
Un dernier point : dans le contrat d’Ethigestion (dont nous avons déjà parlé à propos des syndics bénévoles : www.unarc.fr/pcbb) on peut lire que le syndic va 'former' les conseils syndicaux gratuitement…
Ouh ! Là ! Là ! On n’aime pas du tout ce genre de démagogie et ce mélange des genres.
Le conseil syndical est ce qu’on appelle un 'contre-pouvoir' qui est là d’abord pour contrôler le syndic. Que les syndics fassent leur métier, tout leur métier, rien que leur métier. S’ils ont du temps en trop qu’ils le consacrent à améliorer leur gestion. Mais surtout qu’ils n’essayent pas de 'former' les conseils syndicaux et qu’ils laissent le soin de le faire (si les conseils syndicaux le souhaitent) aux associations de copropriétaires qui, comme l’ARC, ne supportent pas le mélange des genres'.
Les intimés indiquaient, dans l’acte introductif d’instance, que cet article contient des propos diffamatoires en ce qu’il prétend que M. X n’aurait pu 'faire sa place à l’ARC' et insinue, sur un ton dubitatif, qu’il se livrerait à un démarchage illicite (Comment ce salarié et son patron peuvent-ils démarcher ces personnes ' Ce salarié a-t-il retrouvé leurs noms et coordonnées dans sa mémoire ou a-t-il utilisé un
fichier emprunté à son ancienne structure ARC locale '
– Ce qui est sûr c’est que ce démarchage est très préoccupant et
pose de nombreux problèmes. Les dirigeants locaux de l’ARC sont inquiets et nous aussi.)
, laissant ainsi penser aux
lecteurs que leurs activités seraient source d’inquiétude, voire, seraient illicites ou moralement discutables. Ils ajoutaient que l’usage du terme 'démagogie', la publication de l’article dans la rubrique 'Abus’ du site de l’UNARC et l’intitulé du titre ('Ethigestion ou l’Ethic en toc') laissent entendre au lecteur qu’ils auraient une éthique discutable et porteraient atteinte à leur considération.
Il sera relevé à titre liminaire que si M. X n’est pas nommément cité dans cet article, il est cependant clairement identifiable en tant qu’ancien salarié de l’ARC et a d’ailleurs été identifié par M. A, vice-président de l’ARC qui, dans un mail du 3 mars 2014 écrivait à M. Y pour dénoncer les écrits des 13 et 27 février 2014 en rappelant notamment, qu’une 'allusion humoristique douteuse (…) visait déjà ce même salarié'.
Ainsi, les lecteurs de l’article incriminé pouvaient aisément identifier M. X d’autant que ce dernier ayant exercé au sein de l’ARC Languedoc Roussillon et de l’ARC Paris avant d’intégrer la société Ethigestion immobilier, était connu dans le secteur d’activité de la gestion des copropriétés.
L’indication, dans l’article incriminé, que ce salarié n’a pu 'faire sa place à l’ARC' présente un caractère méprisant certain mais ne renferme l’imputation d’aucun fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité. Il en est de même de l’intitulé de l’article, se voulant humoristique et de l’emploi du terme 'démagogie' relevant davantage du jugement de valeur porté par son auteur sur l’activité d’un syndic professionnel et de son salarié.
Par ailleurs, la seule publication de l’article en cause dans la rubrique 'Abus’ n’est pas en soi constitutive d’une diffamation.
En revanche, la phrase interrogative 'comment ce salarié et son patron peuvent-ils démarcher ces personnes ' Ce salarié a-t-il retrouvé leurs noms et coordonnées dans sa mémoire ou a-t-il utilisé un fichier emprunté à son ancienne structure ARC locale '' ne se limite pas à critiquer un démarchage, pratique commerciale courante et justifiée dès lors que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle, mais impute clairement à M. X et, par suite, à la société Ethigestion immobilier, un comportement déloyal et abusif, contraire aux valeurs sociales communément admises, voire pénalement répréhensible. Ce comportement répréhensible apparaît renforcé par l’inquiétude manifestée dans l’article et 'les nombreux problèmes' qu’engendrerait le démarchage dénoncé dont le caractère illicite est largement suggéré.
Ainsi, la phrase susvisée apparaît attentatoire à l’honneur et la considération de M. X et de la société Ethigestion immobilier, présentés, le premier, comme auteur d’un acte de détournement de fichier clients et, la seconde, comme bénéficiaire de cet agissement. La cour retiendra donc le caractère diffamatoire de ces propos dans l’article publié par l’ARC Paris et relayé par l’ARC Languedoc Roussillon dans un mail adressé à ses adhérents.
Sur l’offre de preuve
Il convient de rappeler que pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
Il importe que la preuve du fait diffamatoire soit administrée conformément aux prescriptions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Selon le dernier de ces textes, applicables devant la juridiction civile, quand un prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35, il devra dans un délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre, notamment, les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité et la copie des pièces.
Il résulte des termes impératifs de l’article 55 susvisé qu’une pièce non notifiée dans le délai de dix jours édicté par ce texte, ne peut être produite pour appuyer l’offre de preuve ; la juridiction saisie ne peut donc pas s’appuyer, pour admettre la preuve, sur d’autres documents que ceux qui ont été régulièrement produits dans les formes de ce texte.
En l’espèce, il est constant que les appelants ont fait signifier à M. X et la société Ethigestion immobilier une offre de preuve le 2 avril 2014, soit dans les dix jours de l’assignation, accompagnée de neuf pièces, lesquelles seront seules examinées pour rechercher si la vérité du fait diffamatoire est rapportée, les appelants ne pouvant en effet produire de pièces complémentaires à l’appui de l’exception de vérité.
Dans l’offre de preuve notifiée le 2 avril 2014, les appelants ont produit :
— 1. le contrat de travail conclu entre l’ARC Languedoc et M. X,
— 2. le courrier recommandé de M. X du 2 mai 2013 adressé à l’ARC Languedoc lui notifiant sa démission,
— 3. le contrat de travail conclu entre l’ARC Paris et M. X à effet du 1er septembre 2013,
— 4. le courrier recommandé adressé à M. X par l’ARC lui notifiant le non renouvellement de sa période d’essai,
— 5. le mail adressé le 7 février 2014 à l’ARC et l’ARC Languedoc informant ces dernières du démarchage des adhérents de l’ARC par la société Ethigestion immobilier par l’intermédiaire de M. X,
— 6. le mail adressé par M. X à un adhérent de l’ARC Languedoc démontrant le démarchage des adhérents de cette dernière,
— 7. le courrier de l’ARC Languedoc du 31 juillet 2013 demandant à M. X de lui remettre les documents qu’il détient et lui appartenant,
— 8. le courrier adressé par l’ARC Languedoc le 5 août 2014 (en réalité 5 août 2013) à M. X lui demandant la restitution du disque dur de stockage d’informations de données lui appartenant,
— 9. le courrier de M. X du 3 septembre 2013 dans lequel ce dernier reconnaît avoir conservé le disque dur.
Seules les pièces 5 à 9 sont en lien avec les propos poursuivis.
Dans le mail du 7 février 2014 émanant de Mme B, responsable secteur copropriétés en difficulté au sein de l’ARC, adressé à M. C, président de l’ARC Languedoc (pièce 5), cette dernière rapporte avoir croisé 'un grand syndic' avec lequel elle a parlé de la société Ethigestion immobilier et de M. X 'parti avec les fichiers de l’ARC', qui lui a confirmé le démarchage des adhérents de l’ARC, le dénigrement de cette association et indiqué la possibilité de faire intervenir la police pour vérifier le contenu de l’ordinateur en vue de confirmer l’utilisation de fichiers.
Cette pièce qui fait état d’une conversation avec une personne non identifiée portant sur un détournement de fichiers de l’ARC par M. X, n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour rapporter la preuve de la véracité de ce détournement et de son utilisation.
Le mail de M. X (pièce 6) établissant l’existence d’un démarchage, dont le principe n’est pas interdit, ne caractérise nullement son caractère illicite.
Le courrier du 31 juillet 2013 (pièce 7) de l’ARC Languedoc portant sur les suites de la rupture du contrat de travail de M. X, dans lequel il lui est demandé de retourner 'tous les documents (qu’il pourrait) avoir en (sa) possession et appartenant à l’association' ainsi que le courrier de cette dernière du 5 août 2013, adressé à M. X (pièce 8) dans lequel il est rappelé que celui-ci l’a informée avoir conservé le disque dur de stockage d’informations de données et contenant mise en demeure de le restituer, ne suffisent pas à établir l’utilisation illicite de ces données dès lors que dans la pièce 9, consistant en une lettre de M. X du 3 septembre 2013, celui-ci explique 'avoir utilisé une partie du stockage du disque dur à (son) domicile pour sauvegarder des données personnelles', que 'la dernière sauvegarde des fichiers était ancienne' et qu’ 'il n’y a strictement aucun préjudice pour l’association à qui il (l’a) racheté'.
Ces documents sont donc insuffisants pour rapporter la preuve parfaite du fait imputé à M. X et à la société Ethigestion immobilier.
La preuve de la vérité des faits diffamatoire n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu d’examiner les pièces de la contre-preuve.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
En l’espèce, pour faire état de leur bonne foi, les appelants soutiennent que les critères précités sont réunis et qu’ils poursuivaient un but légitime en défendant des représentants de copropriétés et plus généralement des copropriétaires. Les intimés, pour leur part, contestent toute bonne foi de la part des associations et de M. Y, soutenant qu’il existait une animosité certaine à leur égard, que leur motivation réelle était de se livrer à de véritables actes de concurrence déloyale de nature à faire perdre des clients à la société Ethigestion immobilier.
Les propos litigieux doivent être replacés dans le cadre de l’opposition existant entre les parties, résultant d’une divergence sur les modalités de prise en charge de la gestion des copropriétés, les associations ayant pour objet de former, assister et défendre les responsables non professionnels de copropriétés (membres de conseil syndical et syndics bénévoles) tandis que les intimés appartiennent à la filière de gestion confiée à des syndics immobiliers professionnels et se trouvent en situation de quasi concurrence.
La démarche des associations en ce qu’elles concourent à la formation et la défense de représentants de copropriétés et, de façon générale, de copropriétaires, répond donc à un intérêt légitime de sorte que le texte litigieux participait, au regard des incidences financières de la gestion des copropriétés, d’un débat d’intérêt général.
S’il n’est pas contestable que les relations entre les parties se sont détériorées ainsi qu’en attestent les messages adressés par M. Y à M. X au cours de l’année 2015, il n’est cependant pas démontré qu’à l’époque de la publication de l’article du 27 février 2014, celui-ci reflétait une réelle animosité entre elles.
En effet, ni le litige de nature prud’hommale opposant l’ARC Languedoc à M. X, engagé fin 2013, à la suite de la démission de ce dernier pour rejoindre l’ARC Paris en qualité de directeur adjoint, ni la fin de ces fonctions au cours de la période d’essai, notifiée le 14 novembre 2013, alors qu’il était dans le même temps proposé à l’intimé dont 'les compétences indéniables' étaient reconnues, d’assurer la responsabilité d’un des départements de l’ARC et de développer une école des syndics bénévoles, ne sont de nature à caractériser une animosité personnelle à son égard ou envers la société Ethigestion immobilier, c’est à dire un sentiment d’hostilité étranger au sujet abordé.
Au surplus, il apparaît des pièces produites à l’appui de l’offre de preuve précédemment citées, que, si elles ne suffisent pas à établir la vérité de l’imputation, elles apparaissent constituer une base factuelle suffisante pour justifier les propos incriminés, présentés, de surcroît, non péremptoirement mais de manière interrogative manifestant ainsi une certaine prudence dans leur tenue.
En conséquence, l’excuse de bonne foi sera admise par la cour.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné la suppression de l’article du 27 février 2014.
Sur le droit de réponse
A la suite de la parution de l’article du 27 février 2014, puis, de son envoi par mail à l’initiative de l’ARC Languedoc, M. X et la société Ethigestion immobilier ont demandé, chacun, l’insertion d’un droit de réponse, cité dans l’exposé des faits, suivant lettres recommandées adressées les 5 et 7 mars 2014 à M. Y en qualité de directeur de publication et au président de l’ARC Languedoc, en sa qualité de directeur de la publication des mailings envoyés par l’association.
Le refus opposé à l’exercice du droit de réponse a été motivé, notamment, par le non respect des dispositions de l’article 3 du décret du 24 octobre 2007 relatives à la longueur de la réponse.
Devant la cour, les appelants maintiennent que les réponses que les intimés entendent voir insérées ne sont pas conformes à ces dispositions, celles-ci étant plus longues que l’article les ayant provoquées. S’agissant de M. X, ils ajoutent que celui-ci n’est pas nommé ni désigné dans l’article incriminé.
L’article 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, accorde à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne un droit de réponse, dont la demande d’exercice doit être présentée au directeur de la publication dudit service au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette réponse. La réponse doit être insérée dans les trois jours de sa réception, dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et selon les modalités définies par le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007.
Ce texte a institué un droit de réponse au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, droit de réponse distinct de celui prévu, en matière de
presse périodique, par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Si l’article 6, IV, susvisé renvoie à ce dernier texte la détermination des conditions d’insertion de la réponse, il énonce, en son dernier alinéa, qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions qu’il édicte.
L’article 3 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6,IV, précité prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte.
Ce texte réglementaire spécifique à la communication au public en ligne exclut, sur ce point, l’application des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoient, notamment, que la réponse pourra atteindre 50 lignes alors même que l’article serait d’une longueur moindre (Civ. 1re,18 octobre 2017, pourvoi n°16-19.282).
En l’espèce, le droit de réponse ne concerne que l’article publié le 27 février 2014, lequel comprend 18 lignes, voire 21 lignes dans la retranscription faite par M. X et 23 dans celle faite par la société Ethigestion immobilier dans leur courrier respectif des 5 et 7 mars 2014.
La réponse de M. X contient 43 lignes et celle de la société Ethigestion immobilier en contient 34.
Par ailleurs, l’article critiqué diffusé par mail, comprend 30 lignes dans la retranscription faite par M. X et 32 dans celle faite par la société Ethigestion immobilier dans leur courrier respectif des 5 et 7 mars 2014 ainsi qu’il résulte des écritures des appelants non contestées sur ce point.
La réponse de M. X contient 41 lignes et celle de la société Ethigestion immobilier en contient 35.
Ainsi, la taille de la réponse dont l’insertion était demandée dépasse manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse. Il en résulte que le refus d’insertion n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné l’insertion des droits de réponse.
Elle le sera également en ce qui concerne l’insertion du communiqué de l’ARC Paris, laquelle ne constitue pas l’exercice d’un droit de réponse et ne se justifie pas en l’absence de trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de provisions
Au regard des motifs qui précèdent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a alloué à M. X et la société Ethigestion immobilier une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice dès lors qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, l’obligation des appelants à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Les appelants sollicitent la condamnation de M. X et de la société Ethigestion immobilier à leur payer, à chacun, la somme provisionnelle de 5.000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure et de l’acharnement procédural dont ils ont fait preuve.
L’action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré dont la décision est infirmée, comme tel est le cas en l’espèce.
L’ARC Paris, M. Y et l’ARC Languedoc Roussillon seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
M. X et la société Ethigestion immobilier sollicitent, chacun, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 15.000 euros, au titre de l’appel abusif.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, M. X et la société Ethigestion immobilier supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la régularité de l’assignation délivrée les 24 et 25 mars 2014, la recevabilité des conclusions de l’ARC Languedoc et de M. Y, la régularité de l’offre de preuve et de contre preuve ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Ethigestion immobilier et M. X ne sont plus recevables à invoquer la nullité de l’appel formé par M. Y ni à soulever l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’ARC Paris et M. Y ;
Déclare recevable l’action engagée par la société Ethigestion immobilier et M. X ;
Dit que l’ARC Paris, l’ARC Languedoc Roussillon et M. Y n’ont pas renoncé à leurs prétentions initiales ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. Y ;
Dit que l’article publié le 13 février 2014 sur le site de l’UNARC et celui publié le 27 février 2014 sur ledit site et envoyé par mail aux adhérents de l’ARC Languedoc Roussillon ne sont pas constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
Dit que le refus d’insertion du droit de réponse de M. X et de la société Ethigestion immobilier n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
Déboute l’ARC Paris, M. Y et l’ARC Languedoc Roussillon de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;
Déboute la société Ethigestion immobilier et M. X de leur demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société Ethigestion immobilier et M. X aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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