Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-11.550, Inédit
TCOM Paris 22 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 1 décembre 2017
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CASS
Cassation partielle 15 mai 2019
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CA Paris
Infirmation 3 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des éléments de la cause

    La cour a estimé que l'interprétation des termes du contrat par la cour d'appel était souveraine et ne constituait pas une dénaturation des éléments de la cause.

  • Rejeté
    Non-conformité du matériel livré

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé que le matériel livré était non conforme à ce qui avait été convenu dans le contrat.

  • Accepté
    Clause pénale manifestement excessive

    La cour a reconnu que la pénalité de 10 % était excessive, mais n'a pas statué sur la possibilité de modérer l'indemnité de résiliation elle-même.

  • Rejeté
    Application des dispositions du code de la consommation

    La cour a jugé que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas car le contrat a été conclu pour les besoins d'une activité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait prononcé la résiliation d'un contrat de location financière aux torts de Mme X… Q… et l'avait condamnée à payer une somme de 55 141,71 euros à la société CM-CIC Leasing Solutions, successeur de la société GE capital équipement finance. Mme X… Q… avait invoqué deux moyens pour appuyer son pourvoi. Le premier moyen, relatif à la dénaturation des termes du contrat et à la détermination de la chose louée, a été rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé les éléments de la cause et avait souverainement interprété la volonté des parties. Le second moyen, concernant la réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation, a été accueilli. La Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en ne modérant pas la clause pénale qui prévoyait le paiement des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 55 141,71 euros et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11.550
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.550
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2017, N° 15/21857
Textes appliqués :
Article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038508105
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00392
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Sur les parties

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