Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 17-26.674, Inédit
TGI Meaux 25 juin 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 21 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 18 avril 2019
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CA Paris
Infirmation 5 février 2021
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CASS
Rejet 14 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage

    La cour a jugé que la société Chelles justifiait de sa qualité à agir contre l'assureur dommages-ouvrage, et que le remplacement des luminaires était justifié dans le cadre de l'exploitation des locaux.

  • Accepté
    Frais de dépannage

    La cour a retenu que les frais de dépannage étaient nécessaires pour l'exploitation des locaux, justifiant leur prise en charge par l'assureur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais engagés

    La cour a confirmé que les frais engagés étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée, avec d'autres intervenants, à indemniser la SCI Chelles pour des désordres affectant un bâtiment professionnel. Groupama invoquait notamment une clause d'exclusion de garantie de son contrat d'assurance et contestait la qualification des désordres comme décennaux. La SCI Chelles et la société Aviva assurances ont également formé des pourvois incidents. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, notamment en retenant que la clause d'exclusion de garantie avait été dénaturée par la cour d'appel, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et que la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée incombe au maître de l'ouvrage, en application de l'article 1315 du code civil. La Cour a également cassé la décision sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances, car la cour d'appel n'avait pas recherché si les travaux effectués avant l'expertise étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour être jugées à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 17-26.674
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.674
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2017
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.

Article L. 242-1 du code des assurances.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567348
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300343
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 17-26.674, Inédit