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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 6 oct. 2011, n° 11/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 15 mars 2011, N° 10/02796 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 6 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/1972
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MARS 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE X
N° RG 2010/2796
APPELANTES :
SARL Z,
immatriculé au RCS de LE MANS sous le N° 441 246 782 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA et VEDEL SALLES, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard BROUSSEAU, avocat de la SCP BOUCHAUD – BROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS
SARL Q M B F, immatriculé au RCS de LE MANS sous le N° 420 576 951
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA et VEDEL SALLES, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard BROUSSEAU, avocat de la SCP BOUCHAUD – BROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Taunusstrasse 1
XXX
représentée par la SCP NEGRE Eric – PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour
Société A H GMBH
Société de droit allemand représentée en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 à 9H en audience publique, Madame Myriam GREGORI, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Q M B F qui a pour activité l’organisation et la participation à des courses automobiles et dont le siège social est au MANS, a fait l’acquisition le 5 octobre 2006 d’un fourgon semi-remorque surbaissé destiné notamment au transport des véhicules de marque CORVETTE qu’elle engage dans les championnats.
Cette semi-remorque est financée par un crédit-bail souscrit initialement par la société Q M B F auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP. Alors que la société Q M B L faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 24 février 2009, le contrat de crédit-bail a été «transféré» en mai 2009 à la société Z, dont le siège social est également au MANS et qui a pour activité la gestion de biens immobiliers à vocation sportive.
Alors que la société Q M B F procédait le 24 août 2009 au transport d’un véhicule CORVETTE du circuit de NURBURGRING en Allemagne jusqu’au circuit de BUDAPEST, en Hongrie, où devait avoir lieu une compétition, le tambour de frein arrière gauche et le poumon de suspension pneumatique de la semi-remorque ont éclaté.
La société de droit allemand A J Gmbh, basée à KOBLENZ, est intervenue en urgence sur la semi-remorque et a procédé au remplacement des éléments endommagés pour un montant de 2.328,92 € HT, suivant facture du 1er septembre 2009, établie à l’ordre de M N.
Le 2 septembre 2009, alors que le véhicule circulait sur la RN 88 à hauteur de Y (Aveyron), un incendie s’est déclaré au niveau des freins de l’essieu arrière gauche réduisant à néant la semi-remorque et son chargement.
L’assureur de la semi-remorque et de son chargement, la compagnie AXA France a procédé à l’indemnisation à hauteur de 587.376,51 €, soit 442.377 €, correspondant au plafond de garantie, en indemnisation des dommages causés au chargement de la remorque et 144.999,51 € en indemnisation du dommage causé à la remorque.
La société A J Gmbh était attraite devant le Président du Tribunal de commerce du MANS qui, par ordonnance du 12 janvier 2010, a désigné Monsieur D en qualité d’expert judiciaire, avec mission usuelle en pareille matière.
L’Expert Judiciaire a déposé son rapport le 14 août 2010.
Par acte du 19 août 2010, les sociétés Z et Q M B F ont attrait la société A J, et son assureur, la société de droit allemand R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, devant le Président du Tribunal de commerce de X en sollicitant l’octroi d’une provision totale de 1.549.330 €.
Par ordonnance de référé du 15 Mars 2011, le Président du Tribunal de Commerce s’est déclaré compétent territorialement pour connaître des demandes, mais estimant que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses, a renvoyé, sur le fond du litige, les parties à mieux se pourvoir.
Appel de ladite ordonnance était régulièrement interjeté par les sociétés Z et Q M B F.
Suivant conclusions notifiées le 5 septembre 2011, les sociétés appelantes demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 5.3, 6.1, 10 et 11 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le Président du Tribunal de Commerce de X a retenu sa compétence ;
L’infirmant pour le surplus,
Vu les articles 696, 699, 700 et 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement et par provision les sociétés R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG et A GÛNSTER GmbH à verser 1.506.039 € à la SARL Q M B F et 42.900 € à la SARL Z ;
Débouter R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG de sa demande de donné acte de ses réserves de garantie ;
Condamner solidairement les sociétés R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG et A H GmbH à verser à la SARL Q M B F et à la SARL Z une indemnité de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles de l’instance, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, Avoué aux offres de droit.
Dans leurs conclusions auxquelles il est fait expressément renvoi pour un exposé complet de leurs moyens, les sociétés Z et Q M B F soutiennent, en premier lieu, que c’est à bon droit que le Président du Tribunal de commerce de X a retenu sa compétence territoriale, alors que celle-ci lui était contestée au profit des juridictions allemandes par les sociétés défenderesses. Les appelantes considèrent en effet que la compétence de la juridiction française s’impose :
— pour l’action directe qu’elles estiment toutes deux pouvoir exercer contre la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG, assureur de responsabilité civile de A J, et ce, par application des articles 10 et 11 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
— pour l’action exercée par la société WARM UP M B F à l’encontre de la société A J par application de l’article 5.3 dudit Règlement, dès lors qu’elle considère qu’elle est un tiers par rapport à la réparation commandée à la société allemande par la société C et qu’elle met dès lors en jeu sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
— pour l’action exercée par la société Z à l’encontre de la société A J par application de l’article 6.1 du Règlement CE.
Les sociétés appelantes font valoir, en second lieu, que leur indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’expert judiciaire a attribué avec certitude le sinistre à l’omission d’ A J de remplacer les joints d’étanchéité des moyeux après son intervention sur les freins droit et gauche de l’essieu arrière et à l’absence d’examen par A J de l’essieu avant, puis au défaut de passage du véhicule au banc de freinage après intervention ; que par ailleurs l’expert a parfaitement évalué le préjudice matériel et immatériel subi par les deux sociétés.
Dans des écritures signifiées le 31 août 2011, auxquelles il est expressément fait référence, la société A J Gmbh, demandant à être reçue en son appel incident, conclut, à titre principal, à la réformation de l’ordonnance en ce que le Juge des référés s’est déclaré territorialement compétent. Considérant que les juridictions françaises sont incompétentes, elle demande à ce que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes du siège de la société A J à KOBLENZ en Allemagne.
En effet, la société A J estime, d’une part, que la responsabilité qu’elle est susceptible d’encourir tant à l’égard de la société Q M B F que de la société Z est de nature contractuelle et que, de ce fait l’article 5.3 du Règlement CE sur lesquelles ces deux sociétés se fondent pour arguer de la compétence de la juridiction du lieu où le dommage a été subi, n’est pas applicable en l’espèce, seules s’appliquant dès lors les dispositions des articles 2 et 5.1 déterminant la compétence de la juridiction du domicile de la défenderesse et du lieu de fourniture des services. Elle estime d’autre part que, même si les sociétés françaises disposaient d’une action directe contre l’assureur, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG, l’article 6.1 du Règlement ne serait pas non plus applicable, dès lors qu’aucun défendeur n’est domicilié dans le ressort du Tribunal de commerce de X.
Subsidiairement, sur les demandes de provisions, la société A J conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit et jugé n’y a voir lieu a référé en raison de l’existence d’une difficulté sérieuse et demande en conséquence à ce que les demanderesses soient déboutées de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Plus subsidiairement encore la société A H demande à être reçue en son appel en garantie, de sorte qu’il soit jugé que la société R+V Versicherung AG sera tenue de la garantir dans les limites de la police, des condamnations qui seront prononcées à son encontre, le cas échéant ;
Dans tous les cas, la société A J sollicite la condamnation des sociétés Q M B F et M P in solidum à lui payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avoué.
Dans des écritures notifiées le 31 août 2011, la société de droit allemand R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a conclu, in limine litis, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce que le Juge s’est déclaré territorialement compétent et demande à la Cour de se déclarer territorialement incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par Q M B F et Z et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes.
La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG fait notamment valoir, à cet égard que l’article 10 du Règlement CE que lui opposent les sociétés françaises, n’est pas applicable, dans la mesure où le fait dommageable s’est produit en Allemagne ; que l’article 11.1 du Règlement ne s’applique pas non plus, dans la mesure où le Tribunal de commerce de X n’est pas compétent pour connaître de l’action principale, en raison de la nature contractuelle encourue par la A J et enfin que l’article 11.2 du Règlement ne s’applique pas davantage, car l’action directe n’est pas possible en droit allemand.
A titre subsidiaire, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG soutient que la preuve n’est pas rapportée que la cause du sinistre réside dans la réparation opérée par A H, de sorte qu’il y a une contestation sérieuse excédant la compétence du Juge des référés. Elle demande en conséquence le débouté des appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A défaut, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG se fait donner acte de ce qu’elle reconnaît sa garantie dans les limites de 100.000 € pour ce qui concerne les dommages causés à la remorque et 5.000.000 € pour ce qui concerne le matériel transporté et les dommages immatériels qui en résultent, sous déduction d’une franchise de 1000 € et des frais de justice exposés par l’assureur en cas de sinistre à l’étranger, dont le montant n’est pas encore connu ;
Elle se fait en outre donner acte de ses réserves de garantie pour le cas où il se révélerait en cours d’instance ou postérieurement, une faute intentionnelle ou une faute assimilable à une faute intentionnelle au sens du contrat ;
Enfin, elle sollicite la condamnation des sociétés Q M B F et Z in solidum à payer à R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
Aux termes de l’article 3 dudit règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 de présent chapitre ».
En l’espèce, il est constant que la société de droit allemand A J Gmbh et son assureur, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., que les sociétés Z SARL et Q M B F SARL ont conjointement attraites devant le président du Tribunal de commerce de X, ont toutes deux leur siège social en Allemagne, aucune d’elles n’ayant par ailleurs d’établissements en France.
Or, les compétences spéciales aux termes desquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, diffèrent selon que le litige relève de la matière contractuelle ou de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la première étant régie par l’article 5 § 1 et la seconde par l’article 5 § 3 du Règlement.
La société Z SARL qui se prévaut du transfert à son profit, à compter du loyer du 23 mars 2009, du contrat de crédit bail portant sur la semi-remorque détruite, initialement souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE par la société T M B F SARL, et qui sollicite devant le Juge des référés l’indemnisation à titre provisionnel de la perte de ladite semi-remorque, affirme avoir passé elle-même auprès du garage allemand la commande de la réparation du tambour de frein arrière gauche et du poumon de suspension pneumatique, réparation, qui effectuée à KOBLENZ le 31 août 2009, lui a d’ailleurs été directement facturée par la société A J le 1er septembre 2009. La société Z qui impute à une prestation défectueuse de la part du garage allemand l’incendie de la semi-remorque survenue le 2 septembre 2009, alors que celle-ci circulait sur la RN 88 à la hauteur de Y (soit dans le ressort du Tribunal de commerce de X), ne peut contester que, ce faisant, elle met en jeu la responsabilité contractuelle de la société A J.
Or, l’article 5 § 1 du Règlement précité énonce qu’ une personne domiciliée dans un autre Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et qu’aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
En l’espèce, le lieu où la prestation de service de réparation a été fournie, est situé sur le territoire allemand. Or, ce lieu coïncide, en l’espèce, avec le domicile de la société allemande défenderesse, de sorte qu’aucune règle de compétences spéciales ne vient déroger à la règle générale fixée par l’article 2 du Règlement, de sorte que la société Z SARL ne pouvait attraire la société A J Gmbh que devant une juridiction allemande.
La société Q M B F SARL qui s’est joint à l’action de la société M N SARL pour demander réparation de la perte des biens lui appartenant, contenus dans la semi-remorque, et en particulier du véhicule de marque CORVETTE que celle-ci transportait, ne peut, pour prétendre voir soumettre l’ensemble du litige aux juridictions française, se prévaloir de ce que la responsabilité qu’elle met en jeu à l’égard de la société A J ne serait, en ce qui la concerne, que de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, et ce d’autant plus qu’il résulte des pièces produites que le transfert du crédit-bail portant sur la semi-remorque mise en réparation auprès du garage allemand, n’est en réalité qu’une délégation par laquelle la société Q M B F, qui était initialement débitrice des loyers, donne au créancier BNP PARIBAS LEASE un autre débiteur, à savoir la société Z, la société Q M B F conservant quant à elle l’usage et la jouissance du véhicule, dès lors que le transfert du crédit-bail n’a jamais été publié au greffe du Tribunal de commerce du Mans, que la société Q apparaît toujours sur le certificat d’immatriculation – BNP LEASE étant propriétaire du véhicule semi-remorque – comme la personne morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que le propriétaire (ligne C3) et que le titulaire du contrat d’assurances du véhicule est toujours la société Q M B F (qui, ainsi qu’il en est justifié, a perçu l’indemnité d’assurance d’AXA France, assureur de la semi-remorque).
Les sociétés Z et Q M B F ont encore prétendu que l’ensemble du litige devrait être soumis à la juridiction française dès lors qu’elles estiment bénéficier d’une action directe contre l’assureur de la société A J, à savoir la société de droit allemand R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G. et que les articles 10 et 11 §2 du règlement donnerait alors dans une telle hypothèse, qu’il s’agisse d’assurance de responsabilité délictuelle ou d’assurance de responsabilité contractuelle compétence au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, lequel s’entend aussi bien du lieu de l’évènement causal que du lieu où le dommage est subi, soit en l’espèce, dans ce dernier cas, en France.
Toutefois, ces dispositions, ainsi que cela résulte de l’article 11 § 2 du Règlement, ne sont applicables que lorsque l’action directe est possible, ce qui suppose qu’elle le soit au regard de la loi applicable, alors que la loi allemande éventuellement applicable au contrat de réparation susceptible d’être à l’origine du dommage ne connaît pas de l’action directe.
Quoiqu’il en soit, quand bien même l’action directe serait possible, et que, dans un litige opposant les sociétés Z et Q M B F au seul assureur, elle déterminerait la compétence de la juridiction française par application des articles 10 et 11 du Règlement, lesdites sociétés ne peuvent prétendre à l’application de l’article 6 du Règlement pour voir également attraire la société A J devant la juridiction française. En effet, cette dernière disposition qui permet, lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble, d’attraire, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne ressortissante d’un autre Etat membre devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, ne joue que dans cette hypothèse précisément définie à l’article 6, et non point dans le cas où, comme en l’espèce, les deux défendeurs, l’assuré et l’assureur, ont leur domicile dans le même Etat membre, soit en Allemagne.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que dans la présente instance où la responsabilité contractuelle de l’assuré est mise en jeu et où le domicile de cet assuré et le lieu d’exécution de la prestation de service se confondent et déterminent la compétence des juridictions allemandes, seules ces dernières peuvent connaître de l’ensemble du litige et, partant, de l’action dirigée contre l’assureur de la responsabilité contractuelle qui a également son domicile en Allemagne.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le Juge des référés du Tribunal de commerce de X s’est déclaré à tort territorialement compétent pour connaître des demandes de provisions qui lui étaient soumises.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
La Cour,
Par ces motifs,
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le Juge des référés du Tribunal de commerce de X n’était pas territorialement compétent pour connaître des demandes de provisions qui lui étaient soumises ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes compétentes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Z SARL et Q M B F SARL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP J.P. JOUGA et S. JOUGLA, avoués et de la SCP E. NEGRE ' M. C. PREPRATX NEGRE, avoués, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RVM
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