Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.862, Publié au bulletin
CPH Paris 1 octobre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 16 janvier 2018
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CASS
Rejet 5 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit à un salaire plein pendant le congé maternité

    La cour a jugé que la salariée en congé maternité a droit à son salaire plein, incluant la part variable, et que le calcul doit se faire sur les douze derniers mois pour refléter la réalité de sa rémunération.

  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a estimé que le calcul sur les douze derniers mois est justifié, car il permet de lisser les fluctuations de la rémunération et de prendre en compte la réalité de l'activité de la salariée.

  • Accepté
    Droit à des documents sociaux conformes

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, considérant que cela est nécessaire pour respecter les droits de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La société TSAF OTC forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à verser des compléments de salaire à Mme W… pour les périodes de ses congés maternité, en intégrant la part variable de sa rémunération. La société invoque un moyen unique, articulé en quatre branches, arguant principalement que l'article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières ne définit pas la période de référence pour le calcul du "salaire plein" et que, par défaut, il conviendrait de se référer aux trois derniers mois précédant le congé maternité, conformément aux règles légales de calcul des indemnités journalières. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement interprété la convention collective en retenant que le salaire à prendre en compte devait intégrer la part variable de la rémunération et que, faute de précision dans la convention, la base de calcul sur les douze derniers mois avant chaque congé était justifiée pour lisser les écarts de variables liés à l'activité fluctuante de la salariée. Les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation, ne sont pas examinées de manière spécialement motivée. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.862, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12862
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2018, N° 14/03668
Textes appliqués :
article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629634
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00918
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Sur les parties

Texte intégral

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