Infirmation partielle 2 février 2018
Cassation 5 juin 2019
Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-16.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-16.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2018, N° 16/12878 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038629638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100528 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 528 FS-D
Pourvoi n° E 18-16.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Retraite, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, SA coopérative à conseil d’administration, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Retraite, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2009 et réitérée par acte authentique du 12 novembre 2009, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (la banque) a consenti à la SCI Retraite (l’emprunteur) deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier ; qu’invoquant une erreur affectant le taux effectif global, l’emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et substitution de l’intérêt légal ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir relevé qu’en vertu des prévisions impératives de l’article L. 312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par ce texte sont sanctionnés par l’article L. 312-33 du même code, exclusivement applicable en raison du caractère d’ordre public desdites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent sur celles plus générales posées par l’article 1907 du code civil, l’arrêt retient que la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts, qui n’est pas demandée par l’emprunteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, mais par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Retraite.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de la Société RETRAITE tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels figurant dans le contrat de prêt du 2 octobre 2009, réitéré par acte authentique le 12 novembre 2009, ainsi que la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel, et de voir condamner en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser, en application de cette substitution, les sommes indument perçues ;
AUX MOTIFS QUE la Société RETRAITE poursuit la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts ; que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l’irrégularité du taux effectif global figurant dans l’offre de prêt ; qu’aux termes de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L. 313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu’en vertu des prévisions impératives de l’article L. 312-8 du Code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l’article L. 312-33 du même code, exclusivement applicables en raison du caractère d’ordre public desdites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent donc sur celles plus générales posées par l’article 1907 du Code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension, d’un taux effectif global, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu’il en résulte qu’en droit la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts, qui n’est pas demandée par la Société RETRAITE, sollicitant expressément et uniquement la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ; que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance ; qu’une telle option, outre qu’elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, ce en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer : celle n° 2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’union européenne, qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu’une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l’irrégularité d’un professionnel ayant privé le consommateur d’apprécier la portée de son engagement, et celle n° 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, ne participerait pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; qu’au vu de ce qui vient d’être exposé, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI RETRAITE aux fins de nullité de la stipulation d’intérêts ;
ALORS QUE l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel à compter de la date de conclusion du prêt ; qu’en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande de la Société RETRAITE tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et de substitution de l’intérêt légal dans l’acte de prêt, que la sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la Cour d’appel a violé l’article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l’article 1907 du Code civil.
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